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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 mars 2026, n° 25/02946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02946 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUML
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Mars 2026
N° RG 25/02946 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUML
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSES
Madame, [A],, [V], [U] épouse, [W], née le, [Date naissance 1] 1950 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Madame, [D],, [Z],, [I], [U] épouse, [N], née le, [Date naissance 2] 1953 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
Tous deux représentées par Maître Marie-Claire VERNIN, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Candice DRAY, avocat plaidant inscrit au barreau de NIMES
Et
DEFENDERESSES
Madame, [J],, [M], [F] épouse, [S], née le, [Date naissance 3] 1973 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3]
Représentée par Maître Samantha PEIRANO, avocat au barreau de TOULON
S.A. CNP ASSURANCES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 341 737 062, dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 10 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 24/03/2026
à : Me Samantha PEIRANO – 367
Me Frédéric PEYSSON – 1005
Me, [Z] claire VERNIN – 0310
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 06 juin 2025,, [J], [F] épouse, [S] a fait assigner la société CNP ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
— enjoindre la CNP ASSURANCES CAISSE D’EPARGNE de fournir sans délai le ou les noms du ou des bénéficiaires désignés par Monsieur, [B], [Q] afin de profiter des contrats d’assurance vie souscrit par lui et portant les références :
« contrat Nuances Privilège n° 718042773 00 ;
« contrat Nuances 2 n° 856249569 03.
— enjoindre la CNP ASSURANCES CAISSE D’EPARGNE de fournir sans délai l’historique et les dates de changement des bénéficiaires ayant vocation à profiter des mêmes contrats portant les références :
« contrat Nuances Privilège n° 718042773 00 ;
« contrat Nuances 2 n° 856249569 03.
— enjoindre la CNP ASSURANCES CAISSE D’EPARGNE de fournir sans délai la copie du testament aux termes duquel seraient intervenus les changements de bénéficiaires des contrats:
« contrat Nuances Privilège n° 718042773 00 ;
« contrat Nuances 2 n° 856249569 03.
— enjoindre la CNP ASSURANCES CAISSE D’EPARGNE de surseoir à toute opération de versement et distribution des fonds reposant sur les contrats d’assurance Nuances Privilège n° 718042773 00 et Nuances 2 n° 856249569 03 ;
Le tout sous astreinte de 90 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir
— condamner la CNP ASSURANCES CAISSE D’EPARGNE à lui payer la somme de 1.200 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance de référé en date du 21 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
— ordonné à la société CNP ASSURANCES de communiquer à, [J], [S] née, [F] une copie des contrats d’assurance-vie Nuances n°856 249 569 03 et Nuances Privilèges n°718 042 773 00, des avenants de changement de bénéficiaires et du testament de, [B], [Q] ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
— ordonné à la société CNP ASSURANCES de bloquer le capital des deux contrats d’assurance-vie susvisé ;
— ordonné que les capitaux décès ainsi bloqués seront consignés entre les mains de la société CNP ASSURNCES afin de lui permettre de respecter les obligations fiscales au moment du paiement des capitaux décès ;
— dit que, [J], [S] née, [F] devra justifier d’une procédure engagée au fond dans le délai de 6 mois suivant la remise des documents visés par la présente décision sous peine de caducité de la mesure de consignation ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens de l’instance en référé à la charge de, [J], [S] née, [F].
Par actes de commissaire de justice des 25 et 26 novembre 2025, Madame, [A], [U] épouse, [W] et Madame, [D], [U] épouse, [N] ont formé une tierce opposition contre l’ordonnance de référé du 21 octobre 2025 en vue notamment de sa rétractation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2026.
1. Madame, [A], [U] épouse, [W] et Madame, [D], [U] épouse, [N], représentées par leur avocat, se rapportent à leur acte introductif d’instance, aux termes duquel elles sollicitent :
— les recevoir en leurs demandes ;
— juger que l’ordonnance de référé du 21 octobre 2025 rendue par la présente juridiction sera rétractée ;
— ordonner le déblocage immédiat des fonds présents sur les contrats d’assurance-vie privilèges n°718 042773 00 et nuances V2 n°856 249569 03 au profit de Mesdames, [A] et, [D], [U] ;
— enjoindre à la S.A CNP ASSURANCES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 341 737 062, dont le siège social est sis, [Adresse 5] de verser les fonds disponibles sur les contrats d’assurance-vie privilèges n°718 042773 00 et nuances V2 n°856 249569 03 à Mesdames, [A] et, [D], [U], bénéficiaires ;
— condamner Madame, [J],, [M], [F] épouse, [S] à payer à Mesdames, [A] et, [D], [U] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Madame, [J],, [M], [F] épouse, [S] à payer à Mesdames, [A] et, [D], [U] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Madame, [J],, [M], [F] épouse, [S] aux entiers dépens.
2. Dans des conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Madame, [J], [S] demande de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte quant à la rétractation de l’ordonnance du 21 octobre 2025 et la demande de déblocage des fonds ;
— débouter Madame, [A], [U] épouse, [W] et Madame, [D], [U] épouse, [N] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter Madame, [A], [U] épouse, [W] et Madame, [D], [U] épouse, [N] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Dans des conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, la SA CNP ASSURANCES demande de :
— juger que la CNP ASSURANCES s’en rapporte à la justice sur la demande de Madame, [A], [U] épouse, [W] et Madame, [D], [U] épouse, [N] de voir ordonner le déblocage des sommes à leur profit des contrats d’assurance-vie n°71804277300 et n°85624956903;
— juger que si le juge des référés ordonnait à la CNP ASSURANCES de régler les capitaux, il lui est demandé de juger que la CNP ASSURANCES ne pourra se libérer de ceux-ci qu’après l’accomplissement par les bénéficiaires, auprès de l’administration fiscale, des démarches nécessaires;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la tierce opposition
L’article 583 du code de procédure civile dispose qu’est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
En l’espèce, il est établi que Madame, [A], [U] épouse, [W] et Madame, [D], [U] épouse, [N] n’étaient pas parties à l’instance de référé ayant donné lieu à l’ordonnance rendue le 21 octobre 2025, laquelle a notamment enjoint à l’établissement bancaire de procéder au blocage des capitaux figurant sur les deux contrats d’assurance-vie ouverts par Monsieur, [B], [Q].
Il ressort, en outre, des pièces du dossier, et notamment du testament en date du 07 avril 2023, que Madame, [A], [U] épouse, [W] et Madame, [D], [U] épouse, [N] sont désignées bénéficiaires de l’ensemble des contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur, [B], [Q].
Il en résulte que, en leur qualité de bénéficiaires desdits contrats, Madame, [A], [U] épouse, [W] et Madame, [D], [U] épouse, [N] justifient d’un intérêt direct et personnel à agir, dès lors que la mesure ordonnée affecte leurs droits potentiels sur les capitaux litigieux.
Dès lors, la tierce opposition formée par Madame, [A], [U] épouse, [W] et Madame, [D], [U] épouse, [N] est recevable.
Sur la demande de rétractation
En l’espèce, il ressort des écritures de Madame, [J], [S] que celle-ci indique n’avoir eu connaissance du testament du 07 avril 2023 désignant Madame, [A], [U] épouse, [W] et Madame, [D], [U] épouse, [N] comme bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur, [B], [Q] qu’à l’occasion de l’instance en tierce opposition, et précise qu’elle n’entend nullement contester cet acte.
Dans ces conditions, les mesures ordonnées par l’ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2025, qui avait notamment imposé à la SA CNB ASSURANCES de communiquer à Madame, [J], [S] une copie des contrats d’assurance- Nuances n°856 249 569 03 et Nuances Privilèges n°718 042 773 00, des avenants relatifs au changement de bénéficiaires ainsi que du testament de Monsieur, [B], [Q], et qui avait en outre ordonné à la SA CNB ASSURANCES de bloquer les capitaux de ces contrats en consignant les capitaux décès afin d’assurer le respect des obligations fiscales, ne se justifient plus.
Il y a dès lors lieu de rétracter intégralement l’ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2025.
Sur la demande de déblocage des fonds
L’article 835 du code de procédure civile, en son alinéa 2, dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 292 B II de l’annexe II du code général des impôts dispose que les assureurs ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au titre des contrats mentionnés à l’article 292 A que dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du III de l’article 806 du code général des impôts ou dans celles prévues au troisième alinéa du même III, sous réserve de la production d’un certificat du comptable de la direction générale des finances publiques chargé de la formalité de l’enregistrement attestant le dépôt d’une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les indications prévues à l’article 292 A et qu’après avoir satisfait aux obligations édictées au I du présent article.
Compte tenu de la rétractation de l’ordonnance de référé du 21 octobre 2025 et de ce qu’il ressort des écritures de Madame, [J], [S] qu’elle n’entend pas contester le testament du 07 avril 2023 désignant Madame, [A], [U] épouse, [W] et Madame, [D], [U] épouse, [N] comme bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur, [B], [Q], les mesures de blocage précédemment ordonnées ne se trouvent plus justifiées.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner le déblocage des fonds présents sur les contrats d’assurance-vie litigieux, sous réserve du respect des dispositions de l’article 292 B, II du code général des impôts et, plus généralement, de l’accomplissement des formalités fiscales requises.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il est constant que le juge des référés n’a pas le pouvoir pour allouer des dommages et intérêts autre que ceux sanctionnant l’abus du droit d’ester en justice ou le caractère dilatoire de l’action (Civ. 2e, 27 janv. 1993, no 90-20.928 ; Cass. 2ème civ. 11 décembre 2008, n° 07-20.255).
Au cas présent, il convient de constater que Madame, [A], [U] épouse, [W] et Madame, [D], [U] épouse, [N] ne sollicitent aucune provision mais se contente seulement de solliciter des dommages et intérêts de 4.000 euros.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable la demande de Madame, [A], [U] épouse, [W] et Madame, [D], [U] épouse, [N].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [J], [F] épouse, [S] sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner Madame, [J], [F] épouse, [S] à payer à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS Madame, [A], [U] épouse, [W] et Madame, [D], [U] épouse, [N] recevables en leur tierce opposition ;
RETRACTONS l’ordonnance de référé du 21 octobre 2025 ;
ORDONNONS le déblocage des fonds présents sur les contrats d’assurance-vie privilèges n°718 042773 00 et nuances V2 n°856 249569 03 au profit de Mesdames, [A] et, [D], [U];
DISONS que le paiement des contrats d’assurance-vie Nuances n°856 249 569 03 et Nuances Privilèges n°718 042 773 00 ne pourra intervenir que dans les conditions prévues conformément aux articles 757 B, 292 B II, de l’article 806 II du code général des impôts, après que Madame, [A], [U] épouse, [W] et Madame, [D], [U] épouse, [N] auront justifié de l’accomplissement des formalités fiscales leur incombant ;
DECLARONS irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par Madame, [A], [U] épouse, [W] et Madame, [D], [U] épouse, [N] ;
CONDAMNONS Madame, [J],, [M], [F] épouse, [S] à payer à Madame, [A], [U] épouse, [W] et Madame, [D], [U] épouse, [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame, [J], [F] épouse, [S] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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