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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 4 mars 2025, n° 22/02307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société ISOGARD ), S.A.S. EUROFEU SECURITE (, S.A.S. ISOGARD, Société CHUBB EUROPEAN SE, CPAM d'Ille et Vilaine, Mutuelle SG SANTE GROUPE AGEO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
04 Mars 2025
2ème Chambre civile
60A
N° RG 22/02307 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JU6E
AFFAIRE :
[H] [S] épouse [D]
[E] [D]
C/
Société CHUBB EUROPEAN SE,
S.A.S. ISOGARD
CPAM d’Ille et Vilaine,
Mutuelle SG SANTE GROUPE AGEO,
S.A.S. EUROFEU SECURITE (venant aux droits de la société ISOGARD),
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 17 Décembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, Réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 04 Mars 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Julie BOUDIER, vice-présidente pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [H] [S] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
Société CHUBB EUROPEAN SE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 450 327 374, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.S. ISOGARD
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
CPAM d’Ille et Vilaine, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante, assignée à personne morale le 03/03/2022
Mutuelle SG SANTE GROUPE AGEO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 6]
défaillante, assignée à personne morale le 04/03/2022
INTERVENANT :
S.A.S. EUROFEU SECURITE (venant aux droits de la société ISOGARD), immatriculée sous le numéro 334 750 130 du RCS de Paris, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Exposé du litige
Le 21 janvier 2015, [H] [S] épouse [D] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule RENAULT Master conduit par monsieur [K], appartenant à la SAS ISOGARD et assuré par la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE. Alors qu’elle traversait un passage protégé à l’abord d’un rond-point, elle a été renversée par le camion.
Les pièces médicales initiales ont consigné les lésions suivantes :
— Fracture du quart inférieur du radius droit non déplacée nécessitant une immobilisation pour 30 jours,
— Fracture trilamellaire non déplacée de la cheville droite (avec un déplacement secondaire sous résine autant nécessité intervention chirurgicale)
— Douleurs costales droites sur les arcs antérieurs des 5èmes et 6èmes cotes sans fracture mise en évidence sur les clichés
— Cervicalgies post-traumatiques sans lésion radiologique associée
Dans la mesure où madame [D] se rendait sur son lieu de travail au moment des faits, l’accident a été enregistré par la CPAM au titre de la législation professionnelle.
Des échanges ont eu lieu entre madame [S] épouse [D] et la SA CUNNINGHAM LINDSEY France – IN TRUST (service de délégation de gestion) pour le compte de la SAS ISOGARD. Une première provision a été versée à madame [D] le 4 août 2016, à hauteur de 4.000 €.
Une expertise amiable a également été organisée, auprès des docteurs [Y] et [O], mandatés par l’assureur de madame [S] épouse [D] et celui de ISOGARD. Une nouvelle provision de 2.500 € a été versée le 15 décembre 2016.
En l’absence de consolidation, une nouvelle expertise a été organisée le 8 juin 2017. Une nouvelle provision a été versée le 28 septembre 2017, à hauteur de 1.000 €.
Le 30 septembre 2017, le médecin de la CPAM a estimé que l’état de madame [D] était consolidé. Madame [S] épouse [D] a repris le travail à cette date, ce qui a engendré des douleurs, constatées par son médecin traitant et par la médecine du travail. Elle a, par la suite, bénéficié d’un temps partiel en raison de ces douleurs.
Les docteurs [Y] et [O] ont rendu leur rapport définitif le 6 mars 2018, fixant la date de consolidation au 30 septembre 2017.
Par notification du 21 septembre 2019, la CPAM a fixé un taux d’incapacité permanente de 7% dont 2% au titre du taux professionnel, ouvrant droit à la libération d’un capital. La commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie et a confirmé l’évaluation faite initialement. Le Pôle social a été saisi le 16 avril 2019, avant désistement le 10 août 2020, après octroi d’une rente au titre de l’aggravation (cf. infra).
Par certificat médical de rechute du 24 avril 2019, était relevée une aggravation de l’état de l’articulation de la cheville droite, entre le 1er septembre 2018 et le 24 avril 2019. Le 29 avril 2019, une nouvelle mesure d’expertise médicale amiable a permis de fixer les préjudices liés à l’aggravation.
Le 22 juillet 2019, la demanderesse a fait valoir des erreurs matérielles et omissions, qui ont conduit à l’établissement d’un nouveau rapport définitif, adressé aux parties le 26 août suivant.
La CPAM, par décision du 2 août, a ordonné la prise en charge de sa rechute du 24 avril 2019 au titre de la législation professionnelle. L’indemnité en capital a été élevée à 4.176,10 €. A nouveau saisie, la commission médicale de recours amiable a élevé le taux d’incapacité permanente à 12 % dont 2 % au titre du coefficient professionnel. Par notification du 10 février 2020, madame [S] épouse [D] a été admise au bénéfice d’une rente accident du travail à effet au 2 août 2019. Elle s’est alors désistée de son action devant le Pôle Social.
La situation de la demanderesse a évolué avec une rechute déclarée le 12 juillet 2021 pour recrudescence de douleurs justifiant soins jusqu’au 14 novembre suivant. Après intervention chirurgicale le 14 septembre avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 20 octobre 2021, madame [S] épouse [D] a pu reprendre son activité professionnelle à temps partiel et a été admise au bénéfice de la retraite à taux plein le 1er février 2022.
Devant l’échec des négociations avec l’assureur de la SAS ISOGARD, madame [S] épouse [D] a entendu agir en justice.
La SAS ISOGARD a été dissoute le 22 novembre 2023, et son patrimoine a été transmis à titre universel à la société SAS EUROFEU SECURITE, qui intervient désormais en ses lieu et place.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 28 février 2022, [H] [S] épouse [D] et [E] [D] son époux, ont assigné la SAS ISOGARD, son assureur la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la CPAM et la mutuelle SG SANTE GROUPE AGEO Cellule SODEXO en indemnisation de leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 4 décembre 2024 par voie électronique, [H] [S] épouse [D] et [E] [D] demandent au tribunal de :
— JUGER les sociétés EUROFEU SECURITE venant aux droits de la société ISOGARD et CHUBB EUROPEAN GROUP SE (ACE EUROPEAN GROUP LIMITED) tenues d’indemniser les entières conséquences de l’accident de la circulation du 21 janvier 2016.
— CONDAMNER in solidum les défenderesses à verser à Madame [H] [D] au titre de son atteinte corporelle initiale la somme de 43.369,22 € à titre de dommages et intérêts, dont 12.004,82 € au titre des préjudices patrimoniaux, déduction faite de la créance des tiers payeurs, et celle de 31.364,40 € au titre des préjudices extrapatrimoniaux déduction faite des provisions amiables, selon le décompte suivant :
— Dépenses de santé actuelles : …………………………………………117€
— Frais divers : ………………………………………………………………278€
— Perte de gains actuels : NEANT
— Aide humaine temporaire : 3 568€
— Dépenses de santé futures :. NEANT
— Perte de gains futurs : NEANT
— Incidence professionnelle : 8.041.82€
— Déficits fonctionnels temporaires : …………………………………..3 712.50€
— Souffrances endurées 4/7 : 15 000€
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000€
— Déficit fonctionnel permanent 8% : 22 651,90€
— Préjudice esthétique permanent : 1 500€
— Préjudice d’agrément : 4 000€
— JUGER qu’aucune offre régulière n’a été formalisée directement à l’égard de Madame [H] [D], tant sur le plan provisionnel, que sur le plan définitif depuis le 21 septembre 2016 et, juger celle formalisée de façon incomplète, sans créance des tiers payeurs, à son seul conseil par voie de mail émanant de la seule société IN TRUST, dont le mandat de représentation n’est pas justifié, les juger nulles.
— JUGER nulles les offres indemnitaires judiciaires des défenderesses découlant de leurs conclusions notifiées le 28 octobre 2022 au titre de l’atteinte initiale de Madame [H] [D], puisque non seulement refusant la correction de l’erreur matérielle des experts au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 à 75 % pourtant corrigé dans leur rapport rectificatif et récapitulatif, mais surtout omettant la totalité de la période de classe 1 à 10 %.
— DECERNER à Madame [H] [D] de ce qu’elle admet, désormais, comme susceptible d’être retenues comme de nature à stopper le cours temporel des pénalités, les écritures notifiées par les défenderesses le 02 mars 2023.
— JUGER qu’ainsi les pénalités sont dues depuis le 21 septembre 2016 et jusqu’au 02 mars 2023.
— En conséquence, CONDAMNER la SA CHUBB EUROPEAN GROUP SE (ACE EUROPEAN GROUP LIMITED) au doublement des intérêts au taux légal pour compter du 21 septembre 2016 sur la totalité des sommes offertes par lesdites défenderesses aux termes de leurs écritures du 02 mars 2023, selon le décompte rappelé plus avant, en tenant compte du subsidiaire proposé pour les postes sur lesquels il est conclu au principal à leur rejet, avant imputation de la créance de la CPAM d’Ille et Vilaine et des provisions amiables.
— CONDAMNER in solidum les défenderesses à verser à Madame [H] [D] au titre de son aggravation du 1er septembre 2018 la somme de 9 525,82 € à titre de dommages et intérêts dont 1.867,70 € au titre des postes patrimoniaux déduction faite de la créance du tiers payeur et celle de 7 658,12 € au titre des préjudices extrapatrimoniaux, aucune provision n’étant à déduire, le détail se présentant ainsi :
— Perte de gains actuels : 1 867.70€
— Déficits fonctionnels temporaires : 320€
— Souffrances endurées : 2 000€
— Déficit fonctionnel permanent 2% : 5 338,12 €
— CONDAMNER la SA CHUBB EUROPEAN GROUP SE (ACE EUROPEAN GROUP LIMITED) au doublement des intérêts au taux légal pour compter du 10 janvier 2021 et jusqu’au 28 octobre 2022, dates de notification de ses premières écritures en défense, sur la totalité des sommes, par elle offertes mais avant imputation de la créance de la CPAM d’Ille-Et-Vilaine.
— JUGER que la totalité des sommes ainsi fixées par le Tribunal portera intérêt au taux légal pour compter du jugement à intervenir outre capitalisation.
— CONDAMNER les défenderesses in solidum à verser à Monsieur [E] [D] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en totalité puisqu’elle est de droit.
— CONDAMNER in solidum les défenderesses à verser à Madame [H] [D] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et celle de 1.000 € à son époux sur le même fondement.
— CONDAMNER in solidum les défenderesses aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions N°4 et d’intervention volontaire, signifiées le 9 octobre 2024 par la voie électronique, la SAS EUROFEU SECURITE, venant aux droits de la société ISOGARD et la société CHUBB EUROPEAN SE demandent au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE :
— PRENDRE ACTE de la dissolution de la SAS ISOGARD ;
— DECLARER la société EUROFEU SECURITE recevable et bien fondée en son intervention volontaire en son lieu et place ;
Par suite,
— DÉCLARER les sociétés EUROFEU SECURITE et CHUBB (ACE EUROPEAN GROUP LIMITED) recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions ;
SUR LES DEMANDES DE MADAME [D]
— LIQUIDER le préjudice corporel de Madame [D] comme il suit :
Préjudice initial :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
o Dépenses de santé actuelles : néant ;
o Frais divers :
• Frais de déplacement : 141 € ;
• Frais vestimentaires : : 137 € ;
o Aide humaine actuelle : 2.518 € ;
A titre subsidiaire : 3.478 €.
o Pertes de gains professionnels actuel : néant ;
— Préjudices patrimoniaux permanents :
o Incidence professionnelle : 3.041,82 € ;
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
o Déficit fonctionnel temporaire : 2.063 € ;
A titre subsidiaire 3351,1 €
o Souffrances endurées : 8.000 € ;
o Préjudice esthétique temporaire : REJET
A titre subsidiaire : 700 € ;
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
o Déficit fonctionnel permanent : 12.480€ ;
o Préjudice esthétique permanent : 1000 € ;
o Préjudice d’agrément : REJET ;
Préjudice d’aggravation :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
o Pertes de gains professionnels actuel : 1.784,18 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
o Déficit fonctionnel temporaire : 283 € ;
o Souffrances endurées : 2.000 € ;
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
o Déficit fonctionnel permanent : néant
— DEDUIRE des sommes allouées les provisions déjà perçues à hauteur de 17.500 €
— DEDUIRE des sommes allouées les montants éventuellement versés par la mutuelle SG SANTE GROUPE AGEO de Madame [D] ;
— CONSTATER que l’offre d’indemnisation a été faite dans les délais prescrits et conformément aux dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances ;
— DEBOUTER Madame [D] de sa demande visant à ce que les indemnités allouées soient assorties des intérêts au double du taux légal ;
o Subsidiairement : REDUIRE la sanction prononcée sur le fondement de l’article 211-13 du Code des assurances à la somme de 1€ ;
o A titre infiniment subsidiaire : JUGER que les intérêts doublés ne pourront courir qu’à compter de la date de connaissance de la consolidation par l’assureur soit la date de réception du rapport définitif portant sur le préjudice initial et jusqu’au 25 octobre 2019 ;
o JUGER que les intérêts doublés auront pour assiette l’indemnité proposée par l’assureur selon offre en date du 25 octobre 2019 ;
SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [D]
— DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande indemnitaire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER Madame [D] et Monsieur [D] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— DEBOUTER Madame [D] et Monsieur [D] de leur demande au titre des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— DEBOUTER Madame [D], Monsieur [D], la CPAM D’ILLE ET VILAINE, la mutuelle SG SANTE GROUPE AGEO et toute autre partie de toutes demandes à l’encontre des compagnies EUROFEU SECURITE et CHUBB (ACE EUROPEAN GROUP LIMITED) ;
* * *
Par décision du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 17 décembre 2024.
Entre temps, par courrier du 30 octobre 2024, Me [V], pour les demandeurs, a sollicité du juge de la mise en état le rabat de l’ordonnance de clôture, afin de conclure contre la société EUROFEU, venant aux droits de la société ISOGARD, et intervenant à la procédure depuis le 9 octobre précédent.
A l’audience du 17 décembre, les conseils ont formulé quelques observations, sans néanmoins aborder les conclusions déposées le 4 décembre, postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Afin de tenir compte des dernières conclusions des demandeurs, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2024 et d’ordonner la clôture des débats au 17 décembre 2024, date de l’audience.
Motifs
A titre liminaire, il convient de recevoir la société EUROFEU SECURITE en son intervention volontaire, eu égard à la dissolution de la SAS ISOGARD et de la transmission de son patrimoine, à titre universel, à la société précitée.
Ensuite, il convient de rappeler que [H] [S] épouse [D] a été victime d’un accident de la circulation le 21 janvier 2016, alors qu’elle était piétonne et engagée sur un passage protégé, et qu’elle a été renversée par un véhicule de la SAS ISOGARD, assuré auprès de CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
En application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, prise en son article 3 notamment, le droit à indemnisation de [H] [S] épouse [D], victime directe, n’est pas contestable et n’est d’ailleurs pas discuté par la société EUROFEU SECURITE, venant aux droits de la SAS ISOGARD et son assureur, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, lesquels sont donc tenus solidairement d’indemniser l’intégralité du préjudice subi par la requérante du fait de l’accident survenu le 21 janvier 2016. Le droit à réparation de monsieur [D], époux de la blessée est discuté en sa recevabilité et en son bien-fondé (Cf infra).
Sur les demandes indemnitaires de madame [S] épouse [D]
I- Indemnisation du préjudice initial
A- Préjudices patrimoniaux
1- Préjudices temporaires
• Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Madame [S] épouse [D] fait valoir que les dépenses de santé restant à sa charge s’élèvent à la somme de 117 €. Elles sont composées de deux séances d’ostéopathie dont les justificatifs ont été produits.
Elle ajoute que la créance de la CPAM suivant état de ses débours du 26 juillet 2018 s’élève à 14.044,02 € au titre des frais médicaux, frais hospitaliers et frais pharmaceutiques.
Les défenderesses ne contestent pas le montant de 117 €, qui sera accordé à madame [D] en réparation de son préjudice.
• Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agir du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.
Madame [S] épouse [D] indique justifier d’un préjudice vestimentaire à hauteur de 137 € et de frais de déplacement pour consultations médicales à raison de 282 kilomètres parcourus, valorisés à 0,50 € du kilomètre, soit 141 €. Elle indique avoir produit les justificatifs nécessaires lors des échanges avec l’assureur.
Les défenderesses ne contestent pas ces préjudices, ni leur montant. Il y a lieu de faire droit à la demande.
• Pertes de gains actuels
Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.
Madame [S] épouse [D] indique n’avoir perdu aucun revenu, ni durant son arrêt de travail initial du 21 janvier 2016 jusqu’au 16 mai 2017, ni lors de sa reprise à mi-temps thérapeutique du 16 mai au 30 septembre 2017.
Elle fait néanmoins valoir qu’elle a perçu 46.50 € par jour durant son arrêt de travail entre le 21 janvier 2016 et le 30 septembre 2017, soit 28.737 €.
• Aide humaine temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Madame [S] épouse [D] assure que 2 heures d’aide quotidiennes ont été nécessaires en période de déficit fonctionnel temporaire de classe IV à 75%, soit sur deux périodes cumulant 30 journées : 21 janvier au 1er février et 6 février au 23 février.
Elle ajoute qu’une heure quotidienne a été nécessaire en période de déficit fonctionnel temporaire de classe III à 50%, sur 139 journées du 24 février au 29 mai et du 1er au 14 juillet 2016.
Elle relève qu’en période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II à 25%, 30 minutes d’aide quotidienne ont été nécessaires, sur 48 jours, du 15 juillet au 31 août.
Au total, elle calcule 223 heures indemnisables, soit une indemnisation à hauteur de 3.568 €, soit 223 heures x 16 €, ce coût horaire étant celui habituellement retenu en jurisprudence au tribunal judiciaire de Rennes comme à la Cour d’appel.
Madame [S] épouse [D] indique, au sujet du nombre d’heures, qu’elle a dû réclamer une modification de l’expertise rendue par le docteur [Y] et le docteur [O], qui, selon elle, avaient commis une erreur matérielle. Il souligne que les deux médecins avaient retenus un besoin quotidien de « 2 heures actives par jour pendant les périodes de classe 4 et pendant la classe 3 une heure active par jour », tout en omettant de reprendre cette période de classe 4 dans leurs conclusions au titre du déficit fonctionnel temporaire. Selon la requérante, les experts ont bien distingué séquences, avec un même taux de 50 % alors que la période du 21 janvier 2016 au 1er février et celle du 6 février au 23 février correspondent à un taux de 75 % en lien avec les déplacements en fauteuil roulant. Il s’agit, selon elle, d’une erreur matérielle. Elle ajoute que les experts avaient omis une période de déficit fonctionnel temporaire de classe III entre le 16 mars et le 29 mai 2016 et une période de classe II entre le 15 juillet et le 31 août 2016.
Elle ajoute qu’il existe une incohérence à contester ces périodes et taux, tout en indiquant, au titre des pénalités, que l’offre devait être formulée dans les cinq mois suivants le rapport rectificatif du mois d’août 2019, soit le rapport qui corrigeait les « erreurs » et détaillait l’évaluation des déficits fonctionnels temporaires.
Si les défenderesses ne critiquent pas le coût horaire retenu, elles contestent le nombre d’heures et fondent sur le rapport initial des experts pour calculer le besoin en aide humaine, soit :
— Classe III :1 h par jour du 21 janvier 2016 au 1er février 2016, du 6 février 2016 au 23 février 2016, du 24 février 2016 au 15 mars 2016, du 1er juin 2016 au 14 juillet 2016, soit 95 jours
— Classe II : 30 min par jour du 16 mars 2016 au 30 mai 2016 et du 15 juillet 2016 au 31 août 2016, soit 124 jours
Elles font valoir que madame [S] épouse [D] a eu la possibilité de préciser aux experts les périodes au cours desquelles elle a été contrainte de faire appel à un tiers au cours des opérations d’expertise. Elles s’étonnent alors des nouvelles périodes définies par la requérante. Elles contestent que ces périodes apparaissent dans la discussion initiale et soulignent que l’expert n’est pas tenu de retenir une gradation totale, du DFTT au DFT de classe I. Elles ajoutent que dans un courrier du 30 novembre 2018, le docteur [Y] estimait qu’il ne pouvait pas rectifier les périodes de DFT, car madame [S] épouse [D] était consolidée et que le rapport avait été contradictoirement signé et adressé aux parties.
Dans ces conditions, et sur la base du rapport initial, les défenderesses proposent d’indemniser la blessée à hauteur de 2.518 € et à titre subsidiaire, à hauteur de 960 € supplémentaires pour tenir compte du déficit fonctionnel de classe IV, soit 30 jours.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise initial, en sa page 8, que les docteurs [O] et [Y] avaient retenu, dans leurs développements : « Il est retenu un déficit fonctionnel partiel de classe 3 du 21 janvier 2016 au 1er février 2016 et du 6 février 2016 au 23 février 2016, de classe 3 du 24 février 2016 au 15 mars 2016, de classe 2 du 16 mars 2016 au 30 mai 2016, de nouveau de classe 3 du 1er juin 2016 au 14 juillet 2016, de classe 2 du 15 juillet 2016 au 31 aout 2016, puis de classe 1 jusqu’à la consolidation (…)
Sur le plan de l’aide humaine, pendant les périodes de classe 4, madame [D] bénéficiait d’une aide humaine deux heures actives par jour et pendant la classe 3, une heure active par jour ».
Il en résulte que les experts ont bien entendu retenir une période de déficit fonctionnel temporaire de classe 4, qu’ils ont omis de reprendre dans leurs conclusions en page 10 : « Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 21 janvier 2016 au 1er février 2016 et du 6 février 2016 au 23 février 2016, de classe 3 du 24 février 2016 au 15 mars 2016, de classe 2 du 16 mars 2016 au 30 mai 2016, de nouveau de classe 3 du 1er juin 2016 au 31 août 2016, puis de classe 1 jusqu’au 30 septembre 2017 ».
Par ailleurs, au titre de l’aide humaine avant consolidation, les conclusions de l’expertise sont les suivantes : « Aide humaine avant consolidation : pendant les périodes de classe 3, madame [D] bénéficiait d’une aide humaine une heure active par jour et pendant la classe une demi-heure active par jour ». Il en résulte qu’une erreur matérielle s’est effectivement glissée dans le rapport puisque manque le chiffre correspondant à la classe de déficit fonctionnel temporaire, logiquement revendiqué à 2 par la requérante, puisque juste en dessous du 3.
Dans ces conditions, s’agissant d’éléments discutés lors de l’expertise et donc contradictoires, il y a lieu de retenir les périodes et nombres d’heure suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV : du 21 janvier 2016 au 1er janvier 2016 et du 6 février 2016 au 23 février 2016 – 30 jours x 2 heures
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III : du 24 février 2016 au 15 mars 2016 – 21 jours x 1 heure
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II : du 16 mars 2016 au 30 mai 2016 – 76 jours x 0.5 heure
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III : du 1er juin 2016 au 14 juillet 2016 – 44 jours x 1 heure
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 15 juillet au 31 août 2016 – 48 jours x 0.5 heures
Soit un total de nombre d’heures en aide humaine de (2 x 30) + (1 x 65) + (0.5 x 124) = 187 heures.
En effet, si les erreurs matérielles doivent être corrigés sans qu’il soit besoin de réorganiser une discussion contradictoire, il en va différemment de la transformation d’une période de déficit fonctionnel temporaire de classe II en période de déficit fonctionnel temporaire de classe III. Or, les experts avaient initialement retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe II pour la période du 16 mars au 29 mai, période et taux ayant été discutés lors de l’expertise. Les échanges entre maître [V] et le docteur [Y] sont postérieurs largement au premier rapport d’expertise et n’ont pas valeur de dire et réponse à dire. Dans ces conditions, le tribunal ne saurait s’appuyer sur ces éléments d’expertise non valablement discutés pour fixer l’indemnisation, et ce d’autant moins que si le tribunal comprend aisément la rectification d’erreurs purement matérielles, aucune explication n’est donnée sur la transformation du déficit fonctionnel temporaire de classe II en classe III, hormis le fait qu’elle ait été demandée par la requérante.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un nombre de 187 heures et d’accorder à la requérante la somme de 187 x 16 = 2.992 €.
Il est à noter que la défenderesse propose à titre subsidiaire, pour tenir compte de l’erreur matérielle du rapport initial, d’ajouter 960 € correspondant à la période de 30 jours de déficit fonctionnel temporaire de classe IV, sans tenir compte du fait qu’elle ait déjà compté une heure par jour pour cette période. Elle propose alors 3.478 €. Il n’y pas lieu de retenir ce calcul.
2- Préjudices permanents
• Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures consistent en les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Madame [S] épouse [D] indique que seuls demeurent les frais de renouvellement de ses semelles orthopédiques à hauteur de 993.80 €, qui sont toutefois entièrement pris en charge par l’organisme social.
• Pertes de gains professionnels futures
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Madame [S] épouse [D] indique avoir repris son poste, au même salaire et sans perte de gain, jusqu’à l’aggravation du 31 août 2018 qui a conduit à un aménagement de ses horaires de travail.
• Incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation in concreto.
Madame [S] épouse [D] sollicite la somme de 10.000 € au titre de l’incidence professionnelle, ramenée à 8.041,82 € après déduction du capital versé par la CPAM au titre de l’invalidité.
Elle explique que seule la somme de 1.958,18 € doit être déduite, non la somme de 2.937,03 €, qui a été accordée après l’aggravation, et en lien avec la réduction du temps de travail qui en a découlé.
S’agissant de l’incidence professionnelle, elle estime que la somme de 10.000 € est de nature à réparer son préjudice, expliquant qu’en tant qu’agente de restauration en milieu hospitalier, elle devait assumer des gestes répétitifs, le port de charges, la station debout prolongée, le piétinement. Ses difficultés tant au bras droit qu’au pied droit ont augmenté la pénibilité de son emploi. Elle explique d’ailleurs que les douleurs séquelles que sa reprise du travail a réveillées ont conduit à la réduction de son temps de travail, ce qui signifie que l’incidence professionnelle est réelle. Elle produit, pour comparaison, deux décisions du tribunal judiciaire de Rennes.
Les défenderesses, sur la base du rapport d’expertise et en comparaison avec l’incidence professionnelle accordée par la cour d’appel dans son arrêt du 22 janvier 2021, propose la somme de 5.000 €, dont le capital invalidité doit être déduit, soit 5.000-1.958,82 = 3.041 ,82 €.
En l’espèce, les experts ont retenu : « madame [D] reste, au regard de ses déficiences médicalement apte à la poursuite de son activité professionnelle. Pour autant, le piétinement et la position prolongée se traduisent par une exacerbation des douleurs qui doivent être prises en compte au titre de la pénibilité ».
Les séquelles tiennent notamment, selon les experts, à la limitation de l’antépulsion du membre supérieur droit dominant, les douleurs résiduelles, la limitation de la flexion de la cheville droite. Il existe une « limitation du périmètre de marche », une raideur de l’épaule droite et une discrète raideur du poignet droit, outre une raideur de la cheville droite. Il en résulte des douleurs, source de pénibilité ou de difficultés accrues pour un poste de travail nécessitant d’être régulièrement en position debout, de marcher, de pousser des chariots ou piétiner. En considération de ces éléments, de l’âge de madame [S] épouse [D] à la consolidation (56 ans), ce préjudice sera réparé par l’octroi de la somme de 10.000 €.
En conséquence, après déduction du capital invalidité, la somme de 8.041,82 € reviendra à la requérante au titre de l’incidence professionnelle.
B- Préjudices extrapatrimoniaux
1- Préjudices temporaires
• Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex : victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Madame [S] épouse [D], sur la base du rapport « de synthèse » des experts du 22 juillet 2019, retient les périodes et taux suivants :
— DFTT 5 jours
— DFT partiel de classe IV : 30 jours
— DFT partiel de classe III : 139 jours
— DFT partiel de classe II : 48 jours
— DFT partiel de classe I : 395 jours.
Elle sollicite que l’indemnisation du DFT total soit fixée à 25 €, conformément à la jurisprudence habituelle, soit une somme totale de 3.712,50 €.
Les défenderesses retiennent les périodes suivantes :
— DFTT : 5 jours
— DFT partiel de classe III : 95 jours
— DFT partiel de classe II : 124 jours
— DFT partiel de classe I : 397 jours.
Elles retiennent un taux journalier de 23 €, conforme selon elles à la jurisprudence récente de la Cour d’appel de Rennes (30 juin 2021). Elles proposent alors la somme de 2.833,60 €. En outre, elles s’étonnent de la demande formulée au titre d’un déficit fonctionnel partiel de classe IV, soulignant que les conclusions de l’expertise ayant trait au préjudice initial ne le reprennent pas. Elles proposent toutefois, à titre subsidiaire, d’ajouter 517,50 € pour 30 jours de DFT de classe IV, soit de porter la somme à 3.351,10 €.
En l’espèce, si le tribunal a adopté les critiques des défenderesses autour de la violation du contradictoire que constitue la transformation d’un déficit de classe II en déficit de classe III sans discussion, pour autant, les réserves émises par les défenderesses sur le déficit fonctionnel de classe IV paraissent surprenantes pour ne pas dire cauteleuses au regard de la discussion et des conclusions retenues au titre de l’expertise initiale. Ainsi, pour les raisons déjà exposées, le tribunal retiendra le décompte suivant :
— DFTT 5 jours
— DFT partiel de classe IV : 30 jours
— DFT partiel de classe III : 65 jours
— DFT partiel de classe II : 124 jours
— DFT partiel de classe I : 395 jours.
Un taux journalier de 25 € sera par ailleurs appliqué, conformément à la jurisprudence habituelle du tribunal. Ainsi, la somme de 5 x 25 + 30 x 18.75 + 65 x 12.5 + 124 x 6.25 + 395 x 2.5 = 3.262,50 € sera allouée à la requérante au titre du déficit fonctionnel temporaire. La somme proposée à titre subsidiaire par les défenderesses, résultant d’une erreur de calcul, ne saurait être retenue (omission de retirer une heure déjà décomptée dans les 60 heures allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV).
• Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Madame [S] épouse [D] sollicite la somme de 15.000 € au titre des souffrances endurées et fait valoir que ce montant faisait l’objet d’un accord au cours des échanges à visée transactionnelle.
Elle indique que la prétention est conforme au référentiel indicatif mais également au la jurisprudence de la Cour d’appel de Rennes.
Les défenderesses font désormais valoir que la somme demandée est excessive, considérant que « la jurisprudence alloue le plus souvent une somme autour de 8.000 € » et citant les Cours d’appel de Toulouse, Angers, Aix-en-Provence. Elle estime que la somme de 8.000 € est concordante avec les sommes prévues au référentiel indicatif.
En l’espèce, les experts ont coté les souffrances endurées à 4/7, soit un préjudice moyen, au regard du « traumatisme avec les gestes chirurgicaux, la longue période de convalescence ». Les lésions initialement relevées étaient les suivantes :
— Fracture du quart inférieur du radius droit non déplacée nécessitant une immobilisation pour 30 jours,
— Fracture trilamellaire non déplacée de la cheville droite (avec un déplacement secondaire sous résine autant nécessité intervention chirurgicale)
— Douleurs costales droites sur les arcs antérieurs des 5èmes et 6èmes cotes sans fracture mise en évidence sur les clichés
— Cervicalgies post-traumatiques sans lésion radiologique associée
Le référentiel [N] propose de fixer entre 8.000 et 20.000 € le préjudice ainsi coté à 4/7.
En considération de ces éléments, il y a lieu d’accorder à la demanderesse la somme de 13.000 € au titre des souffrances endurées.
• Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.
Madame [S] épouse [D] sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de 2.000 €, expliquant que les experts l’ont retenu dans leur rapport de 2019 et surtout qu’il existe objectivement du fait qu’elle ait été obligée de subir des immobilisations, tant du bras droit que de la jambe droite. Elle a également vu sa déambulation contrariée, avec l’utilisation d’un fauteuil roulant durant un mois, puis de cannes anglaises. Elle explique que cette période a duré 20 mois et qu’une fois la consolidation acquise, il persistait un préjudice esthétique, coté à 1/7 par les experts. Elle produit plusieurs arrêts de la Cour d’appel de Rennes ayant accordé 3.000 € au moins.
Elle fait valoir que la localisation sur la jambe et la taille « relative » des cicatrices ainsi que l’affirment les défenderesses n’excluent pas l’existence d’un préjudice esthétique temporaire indemnisable.
Contrairement aux affirmations de la requérante, les défenderesses contestent l’existence d’un préjudice esthétique temporaire expliquant que les experts ne l’ont pas retenu. A titre subsidiaire, pour tenir compte des périodes d’hospitalisation et du port d’un plâtre, elles proposent une indemnisation de 700 € maximum expliquant que les cicatrices sont « petites » et peuvent être dissimulées sous des vêtements du fait de leur localisation et ne provoquent alors « aucune disgrâce physique ».
En l’espèce, les experts retiennent un préjudice esthétique en lien avec la présence de cicatrice. Ils ne mentionnent pas de préjudice esthétique temporaire.
Néanmoins, il y a lieu de rappeler que s’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite. Les interventions ayant conduit aux cicatrices décrites ont nécessairement provoqué une atteinte temporaire à l’image de la blessée, en la contraignant à porter pansements et plâtre, de se déplacer en fauteuil roulant, puis avec des cannes etc. L’altération de l’apparence physique avant la consolidation n’est pas sérieusement contestable et sans évoquer la taille et la localisation des cicatrices, qui seront abordées au titre du préjudice permanent, il n’est pas sérieux de soutenir que le préjudice esthétique temporaire n’a pas existé.
Ainsi, au regard de l’âge de la blessée, de la localisation des blessures, du recours à des aides techniques et des hospitalisations, il y a lieu d’accorder à madame [S] épouse [D] la somme de 1.400 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
2- Préjudices permanents
• Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
Madame [S] épouse [D] sollicite que soit appliquée une méthodologie différente de celle habituellement retenue en jurisprudence et basée sur le référentiel [N]. Soutenant en effet que la méthode classique créée des inégalités suivant l’âge des victimes, elle propose une autre méthode, basée sur la capitalisation d’un déficit fonctionnel journalier.
Ainsi, elle réclame la somme de 22.651,90 €, obtenue à partir du calcul suivant :
— Déficit : 8%
— DFTT : 25 €
— Age à la consolidation : 56 ans
— Indice de capitalisation (BCRIV) : 31.03
Soit un DFP = 25 x 8% x 365 x 31.03 = 21.651,90 €.
Les défenderesses rappellent que le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé à 8% par les experts. Sur la base d’une valeur du point fixée à 1.560 €, elles se disent favorables à une indemnisation à hauteur de 12.480 €, suivant la méthode habituelle.
En réplique à la demande de madame [S] épouse [D] visant à appliquer une autre méthode de calcul, elles affirment que si effectivement la méthode habituelle a pu créer des inégalités, ce n’est pas le cas pour madame [D], qui serait, selon elles, indemnisée de manière satisfaisante avec la somme de 12.480 €. Elles rappellent que le tribunal a toute liberté dans le choix de la méthode et fournit des décisions du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire et de la Cour d’appel de Grenoble à l’appui de sa prétention.
Elles font valoir que le déficit fonctionnel permanent n’est pas le prolongement du déficit fonctionnel temporaire et que la comparaison n’est « pas pertinente » puisqu’à la différence du déficit fonctionnel permanent, le déficit fonctionnel temporaire ne prend pas en compte les souffrances endurées, le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément temporaires. Elles ajoutent que le déficit fonctionnel permanent tient compte des douleurs physiques et psychiques ainsi que des troubles dans les conditions d’existence.
Dans ces conditions, elles sollicitent l’application de la méthode habituelle.
S’agissant précisément de la méthode de calcul, il est à retenir que l’évaluation sous forme de barème semble devoir être écartée au profit d’une méthode de calcul fondée sur l’indemnité journalière, le déficit fonctionnel permanent se maintenant dans le temps après la consolidation et ne devant pas être perçu différemment du déficit fonctionnel temporaire, dont il est le prolongement.
Si les défenderesses contestent la pertinence de la comparaison et s’il est exact que les composantes diffèrent par certains aspects, pour autant, il ne faut pas oublier que là où il existe un déficit fonctionnel permanent, a nécessairement existé un déficit fonctionnel temporaire, l’un ne pouvant être totalement détaché de l’autre. Le préjudice temporaire tâche de réparer les atteintes physiologiques et la gêne qui en découle dans la vie courante avant consolidation, tandis que le préjudice définitif tâche de compenser la réduction définitive du potentiel physique ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique. La perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel temporaire, là où la perte de la qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, au contraire de ce qu’affirment les défenderesses, les deux préjudices, pour varier dans leurs composantes, restent intrinsèquement liés.
Il y a lieu de constater que l’application d’un barème inéquitable selon le sexe et l’âge de la victime est contraire au principe de réparation intégrale puisqu’il ne prend pas en compte la réalité de la durée pendant laquelle la partie civile va effectivement devoir vivre avec son déficit fonctionnel permanent. Il conviendra dès lors, comme le propose la demanderesse, d’indemniser le déficit fonctionnel permanent sur une base journalière obtenue à partir de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire puisque le déficit fonctionnel permanent constitue (après la consolidation) la suite indemnitaire dudit déficit fonctionnel temporaire. L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit alors se construire sur une base journalière en distinguant la période échue et la période à échoir. Cette méthode a pour avantage de gommer les discriminations auxquelles mène l’utilisation du barème alors pourtant que son objectif est exactement inverse.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que l’appréciation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge et que la méthodologie proposée n’est pas exclue par la Cour de cassation en l’état, outre le fait que la méthodologie habituellement appliquée est dépourvue de valeur normative.
En l’espèce, au regard du taux retenu, de l’âge de madame [S] épouse [D] à la consolidation et sur la base d’une indemnisation journalière à hauteur de 25 €, se fondant par ailleurs sur le taux de 0 de la Gazette du Palais 2022, plus favorable à la réparation intégrale du préjudice au regard de la conjoncture actuelle, le calcul sera le suivant :
— Arrérages échus du 30 septembre 2017 au 4 mars 2025 = 8% x 25 € x 365 x 7,5 = 5.475 €
— Arrérages à échoir à compter de la date du jugement = 8 % x 25 € x 365 x 23.689 = 17.292,97 €
Soit un total de 22.767,97 €.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de madame [S] épouse [D], à hauteur de 22.651,90 €.
• Préjudice esthétique permanent
La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.
Madame [S] épouse [D] sollicite la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice esthétique permanent. Elle explique qu’elle était âgée de 56 ans à la consolidation, restant affectée de 2 cicatrices sur la jambe et de la nécessité de porter des semelles orthopédiques restreignant le choix des chaussures.
Elle propose deux décisions de la Cour d’appel de Rennes.
Les défenderesses proposent la somme de 1.000 € en réparation, estimant que les cicatrices sont peu visibles et que les semelles orthopédiques sont « complètement invisibles dans les chaussures ».
En l’espèce, les experts retiennent au titre du préjudice esthétique permanent les cicatrices post-opératoires, de 11 cm et 8 cm.
Au regard de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime, de l’altération définitive de l’apparence physique, il y a lieu d’allouer la somme de 1.000 € à la demanderesse.
• Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.
Madame [S] épouse [D] sollicite la somme de 4.000 € en réparation. Elle indique avoir renoncé aux randonnées, à la gymnastique d’entretien, au jogging. Elle produit une attestation de madame [G], kinésithérapeute, assurant que madame [S] épouse [D] était inscrite et participait aux séances de gymnastique d’entretien. Son mari atteste également de sa pratique régulière du footing avant les faits. Elle estime alors avoir suffisamment rapporté la preuve de l’existence du préjudice et sollicite 4.000 € en comparaison de décision de la cour d’appel de Rennes qu’elle produit.
Elle souligne l’incohérence de la position des défenderesses, qui contestent le préjudice d’agrément initial mais acceptent le préjudice d’agrément post-aggravation alors que cette dernière ne justifie pas à elle seule l’abandon des pratiques énumérées. Au surplus, elle rappelle avoir dû arrêter la pratique du sport dès l’accident.
Les défenderesses font valoir que si elles n’ont rien proposé en réparation, c’est parce que les experts n’ont pas retenu de préjudice d’agrément. Elles ajoutent que la requérante aurait pu faire des observations et décrire ses doléances sur ce point lors des opérations d’expertise, ce qu’elle n’a pas fait.
Elles soulignent par ailleurs qu’il n’y a rien d’illogique à ce qu’un préjudice d’agrément non présent lors des constatations initiales apparaisse postérieurement, après aggravation. Elles ajoutent que le préjudice n’est établi ni dans le cadre initial, ni dans le cadre de l’aggravation en l’espèce, les experts notant « madame [D] n’a pas souhaité reprendre ses activités », non qu’il lui était impossible de les reprendre.
En l’espèce, les experts notent, dans leur rapport initial « il n’est pas retenu d’élément de nature à constituer un préjudice d’agrément ».
Toutefois, sans qu’il soit besoin de regarder les préjudices résultant de l’aggravation, il est à considérer que la requérante rapporte suffisamment preuve de l’existence d’un préjudice lié à l’arrêt de la gymnastique et du footing dès l’accident. Il y a lieu, au regard de ces éléments, de lui allouer la somme de 2.000 €.
II- Pénalités liées à l’indemnisation du préjudice initial
L’article L211-9 du code des assurances dispose que “une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. (…) L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique”.
L’article L 211-13 du même code ajoute : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif”.
Madame [S] épouse [D], rappelle que la jurisprudence est venue préciser que l’offre doit être sérieuse, que l’existence d’une offre définitive dans les cinq mois de la consolidation n’exclut pas une sanction en l’absence d’offre provisionnelle sérieuse dans les huit mois de l’accident, que l’offre doit être détaillée et comprendre tous les éléments du préjudice et que le paiement d’une provision n peut être assimilé à une offre.
Elle explique que la sanction est nécessairement encourue, puisque suivant les prescriptions légales, CHUBB EUROPEAN GROUP SE devait formuler une offre provisionnelle avant le 21 septembre 2016 (8 mois après l’accident), suffisante et détaillée. Or, elle affirme qu’aucune offre ne lui a été adressée directement (les offres ayant toujours été adressées à la MAAF, puis à son conseil), outre le fait qu’elles n’aient pas été envoyées par CHUBB mais par la SA CUNNINGHAM LINDSEY France – IN TRUST, qui n’est pas une société d’assurance et ne justifiait pas d’un mandat de représentation donné par CHUBB. Elle ajoute que les offres formulées les 4 août 2016, 15 décembre 2016 et 28 septembre 2017 étaient en tout état de cause irrégulières car forfaitaires et non détaillées.
Elle réclame alors l’application de pénalités, répliquant aux défenderesses que verser des provisions forfaitaires et non détaillées, ne peut être assimilé à formuler une offre d’indemnisation, même provisionnelle et qu’au surplus, la MAAF n’avait pas le mandat de la représenter et encore moins d’accepter une offre indemnitaire à sa place. Ainsi, il ne peut être considéré qu’une offre provisionnelle a été formulée dans le respect du code des assurances.
A cela s’ajoute qu’aucune offre définitive n’a été formulée dans les cinq mois suivants le rapport d’expertise définitif contenant la date de consolidation, soit avant le 6 août 2018. Elle explique avoir avisé IN TRUST dès novembre 2018 de l’absence d’offre en bonne et due forme. En 2020, son conseil interrogeait le fait qu’une offre ait été adressée directement à la blessée auprès d’IN TRUST. Madame [S] épouse [D] explique que la première offre qui lui a été faite date du 25 octobre 2019 et n’est pas de nature à stopper le cours des pénalités puisque le mail a été adressé à son conseil et non à elle directement, et qu’elle n’était pas complète, puisque manquaient les offres concernant le déficit fonctionnel permanent et l’incidence professionnelle (le recours en cours contre les décisions de la CPAM étant non déterminant) et que les montants proposés étaient insuffisants.
Elle rappelle que la Cour de cassation a rappelé que dans le cadre amiable, l’offre doit toujours être faite à la victime, même si celle-ci a choisi de confier la défense de ses intérêts à un avocat, que l’offre qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice est incomplète et équivaut à une absence d’offre. Elle déduit du tout que l’offre ne lui ayant jamais été adressée directement et ne comportant pas l’ensemble des préjudices indemnisables est nécessairement irrégulière et ouvre droit à pénalités.
Elle ajoute que le cours des pénalités n’a pas été arrêté par les conclusions des défenderesses en vue de l’audience de mise en état de novembre 2022 en ce qu’elles étaient incomplètes. Notamment, les défenderesses refusaient de prendre en compte un déficit fonctionnel de classe IV et avaient omis la période de déficit fonctionnel de classe I, soit 395 jours.
En réponse aux défenderesses, elle rétorque que celles-ci ne peuvent arguer du fait qu’elles attendaient de connaître la créance de la Caisse, puis de connaître le coefficient professionnel retenu, puisque cette circonstance ne les empêchait pas de formuler une offre, sous réserve. En outre, il n’est pas rapporté la preuve qu’un état de sa créance ait été sollicité auprès de la Caisse.
Elle ajoute que même si son conseil a contesté les conclusions du rapport des experts, les défenderesses ne peuvent pas pour autant expliquer ainsi le défaut d’offre et ce d’autant plus que cette contestation est intervenue après la date à laquelle l’offre devait être formulée. Elle souligne qu’il est surprenant et non pertinent de venir soutenir que la contestation du rapport d’expertise les empêchait de formuler une offre alors même qu’elles se fondent sur le rapport initial et non le rapport corrigé pour formuler leur dernière offre. Enfin, elle relève que l’aggravation de son état de santé ne dispensait pas l’assureur de formuler une offre sur les préjudices initiaux.
Considérant que les conclusions du 2 mars 2023 ont complété les précédentes, la requérante sollicite l’application de pénalités depuis le 21 septembre 2016 jusqu’à cette date.
En ce qui concerne l’assiette matérielle, madame [S] épouse [D] rappelle que si l’offre est suffisante, elle constitue l’assiette des pénalités et que dans le cas contraire, c’est la décision du tribunal et les sommes fixées par lui qui constituent l’assiette. Elle rappelle que l’assiette est constituée par l’indemnité offerte avant versement des provisions et avant imputation des créances des organismes sociaux. Dans ces conditions, elle réclame le doublement du taux d’intérêt, à titre de sanction, sur les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 14.044,02 € (créance Caisse)
— Dépenses de santé à charge : 117 €
— Frais divers : 278 €
— Perte de gains actuels : 28.737 € (créance Caisse et employeur)
— Aide humaine temporaire : 3.478 €
— Dépenses de santé futures : 993,80 € (créance Caisse)
— Incidence professionnelle : 5.000 €
— DFT : 3.351,10 €
— Préjudice esthétique temporaire : 700 €
— Souffrances endurées : 8.000 €
— DFP : 12.480 €
— Préjudice esthétique permanent : 1.000 €
— Préjudice d’agrément : 1.000 €
En réponse, les défenderesses rappellent la chronologie.
Au sujet de l’offre provisionnelle à formuler dans les huit mois de l’accident, elles expliquent que la MAAF s’est présentée comme le représentant de madame [S] épouse [D], en charge des discussions amiables pour le règlement du litige. Ainsi, elles notent que la requérante ne conteste pas avoir eu connaissance des informations échangées et qu’elle a pu faire connaître sa position au travers de son assureur. Elles ajoutent que madame [S] épouse [D] a bien reçu les diverses provisions.
Elles expliquent que le sens de la loi et du code des assurances est de sanctionner les assureurs non diligents. Or, elles estiment que ce n’est pas leur cas et affirment avoir saisi leur service de délégation de gestion, IN TRUST, dès le début, qui s’est rapprochée de la MAAF pour lui demander des pièces. (pièce 4). Elle ajoute avoir donné son accord pour une expertise amiable le 5 juillet 2016 et avoir confirmé le droit à indemnisation de la requérante dès le 27 juillet 2016. Ainsi, elles notent que leur délégataire s’est adressé à la MAAF, qui s’est présenté comme leur interlocuteur assurant qu’elle agissait « à la demande et pour le compte de madame [D] ». Elles ajoutent qu’une offre provisionnelle a bien été transmise puis une provision versée après réception des pièces médicales de sorte qu’aucune sanction n’est encourue, précisant au surplus que c’est madame [S] épouse [D] elle-même qui a décidé du montant à verser.
Elles ajoutent que madame [S] épouse [D] a régulièrement demandé et obtenu des provisions, de sorte qu’elle ne peut désormais leur reprocher leur caractère forfaitaire puisqu’elle a elle-même fixé les montants. Dans ces conditions, les défenderesses estiment qu’aucun manque de diligence, aucune mauvaise foi n’est démontrée.
En ce qui concerne l’offre définitive à formuler dans les cinq mois suivant connaissance de la date de consolidation, elles expliquent avoir été destinataires du rapport définitif le 6 mars 2018 mais qu’elles étaient alors en attente de la créance définitive de la CPAM, qu’elle avait demandée. Les demanderesses indiquent avoir sollicité des pièces et une réclamation définitive auprès de la requérante le 11 octobre 2018.
Elles expliquent qu’alors qu’un accord amiable allait être trouvé, la requérante a choisi de se faire accompagner par un conseil, qui a remis en question les conclusions de l’expertise définitive et annoncé une rechute, de sorte que les conclusions n’étaient alors plus définitives, ce qui les empêchaient de formuler une offre.
Si elles maintiennent que le procédé ayant permis d’obtenir de nouvelles conclusions sur le préjudice initial dans le cadre d’une expertise sur aggravation est critiquable, elles estiment qu’elles sont néanmoins légitimes à venir soutenir que vu la remise en question du premier rapport, elles devaient attendre le rapport nouvellement définitif pour formuler leur offre. Elles indiquent que dès réception dudit rapport, madame [S] épouse [D] a formulé une réclamation et qu’elles ont alors formulé une offre le 25 octobre 2019 soit dans un délai inférieur à cinq mois après le rapport définitif. Elles expliquent que l’offre est complète et doit être considérée comme répondant aux prescriptions légales. Après négociation, une nouvelle offre a été formulée le 20 juillet 2020, puis le 9 novembre suivant.
Dans ces conditions, elles estiment que l’offre définitive a bien été formulée dans les cinq mois suivant le rapport d’expertise définitif du 6 août 2019 et que par conséquent, la requérante est mal fondée à solliciter des pénalités.
Le code des assurances exige, pour l’application des pénalités de retard, la réunion de plusieurs éléments.
Une offre indemnitaire doit être faite dans les huit mois de l’accident, soit en l’espèce avant le 21 septembre 2016.
Cette offre doit être faite à la victime directement.
L’offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice (corporel : patrimoniaux/extrapatrimoniaux, et même matériel).
Lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de l’état de santé de la victime dans les trois mois, comme c’est le cas en l’espèce, il doit formuler une offre définitive dans les cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation.
Il s’en déduit que dans le cas de madame [S] épouse [D], où l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de l’état de la blessée dans les trois mois de l’accident, CHUBB devait former une offre indemnitaire définitive dans les cinq mois de sa connaissance de la consolidation.
Avant tout, il y a lieu de rappeler que c’est à raison que la requérante souligne qu’à aucun moment la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE n’a justifié d’une délégation à IN TRUST. En tout état de cause, à supposer que IN TRUST avait été désigné par l’assureur, comme elle l’affirme dans un mail sans jamais le démontrer (« cette affaire dans laquelle nous avons un mandat de gestion »), il y a lieu de retenir que les offres formulées par elle ont été irrégulières.
A ce stade, il y a lieu en effet de constater que les pénalités sont encourues puisque les offres n’ont pas été adressées à madame [S] épouse [D]. La SA CHUBB EUROPEAN GROUP SE ne peut valablement soutenir qu’elle avait compris que la MAAF était le mandataire de la blessée pour se défaire de son obligation d’adresser directement l’offre à madame [S] épouse [D] et ce d’autant moins que ce manquement lui a été rappelé au cours des échanges ultérieurs avec le conseil de l’intéressée. De même, les offres adressées au conseil de la blessée avant l’assignation ne sont pas non plus recevables puisque non adressées à la bonne personne, la Cour de cassation ayant rappelé que l’offre doit être adressée directement à la victime, même lorsque celle-ci a fait le choix de se faire assister par un conseil. Dans ces conditions, et peu importe que la blessée ait accepté des provisions, il n’en demeure pas moins que preuve n’est pas rapportée que l’offre lui a été faite directement.
Ensuite, non seulement aucune offre n’a été adressée à madame [S] épouse [D] mais aussi, il ne saurait être considéré que les provisions versées et acceptées par la requérante sont constitutives d’une offre provisionnelle, quand bien même cette dernière a fixé elle-même les montants. Dans la mesure où ces provisions étaient forfaitaires, donc non détaillées, il ne peut être considéré qu’elles répondaient aux prescriptions légales, qui exigent que l’offre même provisionnelle, comprenne « tous les éléments indemnisables du préjudice ». Il en résulte que non adressée à la bonne personne, ces provisions étaient forfaitaires et donc irrégulières et équivalentes à « absence d’offre ».
Les pénalités sont donc d’ores et déjà encourues. Elles le sont encore du fait qu’aucune offre régulière n’ait été adressée à la requérante dans le délai de cinq mois suivant expertise définitive et fixation de la date de consolidation.
En effet, alors que la date de consolidation a été fixée dans le rapport d’expertise définitif adressé aux parties le 6 mars 2018, aucune offre régulière n’a été formulée dans le délai de cinq mois, soit avant le 6 août 2018.
C’est à tort que la défenderesse tente de contredire ce point, affirmant qu’elle ne pouvait formuler d’offre car elle attendait la créance définitive de la CPAM alors qu’elle pouvait très bien faire une proposition « sous réserve de », ou prétextant une contestation de l’expertise par la requérante pour attendre de formuler une offre. En effet, sur ce dernier point, la question aurait pu se poser – à juger recevable le procédé consistant à demander une rectification hors délai et sans respect du contradictoire – si la contestation avait porté sur la date de consolidation, le législateur et la jurisprudence prévoyant que si la date de consolidation devait être remise en question, alors le délai pour présenter une offre pouvait être décalé. Or, la contestation portait non pas sur la date de consolidation en l’espèce mais sur le DFT, dont il s’agissait pour partie de corriger une erreur matérielle, et sur le préjudice esthétique temporaire. Au surplus, indépendamment de savoir sur quoi portait le débat, la contestation par l’une des parties des conclusions de l’expert n’interdisait nullement à l’assureur de formuler une offre, éventuellement avec réserves. Il lui incombait donc, et ce dès l’expertise du 6 mars 2018, de formuler une offre dans les délais. L’offre formulée le 25 octobre 2019 était, en tout état de cause, hors délai, incomplète et adressée au mauvais interlocuteur.
Dans ces conditions, les pénalités sont encourues.
S’agissant du point de départ des pénalités, au regard des irrégularités relevées, il y a lieu de le fixer au 21 septembre 2016 date de l’expiration du premier délai. En ce qui concerne l’arrêt du cours des pénalités, ainsi qu’il a été observé, l’offre du 25 octobre 2019 n’était pas suffisante, puisque manquaient des éléments du déficit fonctionnel temporaire et surtout l’incidence professionnelle, au sujet de laquelle il a été rappelé que l’attente de la créance de la Caisse ne justifiait pas l’absence de proposition indemnitaire. Déjà, la demande de réclamation définitive formulée auprès de la requérante le 11 octobre 2018 et revendiquée par la défenderesse ne répondait pas à la condition de délai. La défenderesse évoque des offres formulées les 20 juillet et 9 novembre 2020, sans en justifier ni les produire, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier si elles étaient régulières et de nature à stopper le cours des pénalités.
Ainsi, c’est seulement par ses conclusions du 28 octobre 2022, reprenant l’ensemble des préjudices indemnisables et qui doivent être considérées comme complètes, que la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE a mis fin au cours des pénalités.
S’agissant de l’assiette de pénalités, elle sera constituée des sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
o Frais divers :
• Frais de déplacement : 141€ ;
• Frais vestimentaires : : 137 € ;
o Aide humaine actuelle : 2.518€ ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
o Incidence professionnelle : 3.041,82€ ;
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
o Déficit fonctionnel temporaire : 2.063€ ;
o Souffrances endurées : 8.000 € ;
o Préjudice esthétique temporaire : 700 € ;
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
o Déficit fonctionnel permanent : 12.480€ ;
o Préjudice esthétique permanent : 1000 € ;
III- Demandes indemnitaires liées à l’aggravation
Madame [S] épouse [D] explique que son état de santé s’est aggravé et que les experts ont fixé la date au 1er septembre 2018. Elle a été considérée comme consolidée à compter du 6 mars 2019, suivant rapport d’expertise.
Elle réclame réparation des préjudices liés à cette aggravation des séquelles imputables à l’accident du 21 janvier 2016.
A- Préjudices patrimoniaux
1- Préjudices temporaires
• Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Madame [S] épouse [D] ne déplore aucune dépense restée à sa charge. Elle donne seulement connaissance de la créance de la CPAM, à hauteur de 283.23 €.
Les défenderesses en prennent acte.
• Perte de gains professionnels actuels
Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.
Madame [S] épouse [D] rappelle que ces pertes couvrent la période du 1er septembre 2018 au 6 mars 2019 et que la rente accident du travail ne peut être imputée que sur les pertes post-consolidation, soit à compter du 7 mars 2019.
A titre de salaire de référence, sur la base de son avis d’imposition sur l’année 2015, elle propose de retenir 1.400 €, soit 46.66 € par jour. Dans ces conditions, elle réclame :
— Pour la période du 1er septembre au 28 février : 1.400 x 6 mois = 8.400 €
— Pour la période du 1er au 6 mars : 46.66 x 6 jours = 279.66 €
Soit 8.679,66 €.
S’agissant des sommes effectivement perçues, pour le mois de mars 2019, elle calcule le montant à partir de la moyenne des salaires perçus sur les huit premiers mois de l’année : soit 8.773/8 = 1.096,62 € mensuels, soit 36.55 € par jour. Ainsi, elle estime qu’elle a perçu 6 x 36,55 € = 219.30 € en mars 2019. Elle y ajoute les revenus perçus en septembre, octobre, novembre et décembre 2018 ainsi que les salaires perçus en janvier et février 2019, soit au total : 6.812,26 €.
Elle réclame alors le remboursement de la différence, soit 8.679,66 – 6.812,26 = 1.867,70 €.
En défense, EUROFEU venant au droit de ISOGARD et CHUBB EUROPEAN GROUP SE propose une autre méthode de calcul, partant du constat que madame [S] épouse [D] a subi une réduction de son temps de travail de 100 à 80 %, soit 28 heures par semaine au lieu de 35. Son salaire de base est passé de 1.492,87 € à 1.198,77 € puis à 1.216,98 € en 2019, soit une réduction de 1.176,40 € sur les 4 derniers mois de 2018 et une réduction de 551,78 € sur janvier et février 2019, outre 56 € en mars. Au regard de ces éléments, elle estime la perte à 1.784,18 €.
Afin de calculer le coût économique du dommage, soit la perte de salaire effective, il y a lieu de fixer le revenu de référence à 1.400 € mensuel, soit une somme à percevoir pouvant être établie à 1.400 x 6 mois + 46,66 x 6 jours = 8.679,66 €.
Madame [S] épouse [D] a, suivant les pièces communiquées, perçu les sommes de 1.050,86 + 1.056,05 + 1.056, 85 + 1.079,63 + 1.067,14 + 1.283,23 = 6.593,76€ auxquelles il convient d’ajouter la somme de 6 x 36,55 € correspondant au salaire perçu pour les six premiers jours de mars, soit 219,30 €, pour un total réellement perçu de 6.813,06€.
Dans ces conditions, la perte de gains professionnels actuels sera fixée à la somme de : 8.679,66 – 6.813,06 = 1.866,60 €
2- Préjudices permanents
• Pertes de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Madame [S] épouse [D] n’évoque ce préjudice qu’à titre indicatif, pour le calcul de l’assiette des pénalités, rappelant que la rente accident du travail qui lui a été allouée s’impute sur le montant des pertes de gains professionnels futurs, de sorte qu’elle ne subit pas de préjudice.
Ainsi madame [S] épouse [D] propose le calcul suivant :
— 25 jours à temps plein en mars 2019 = 46,66 € x 25 = 1.166,50 €, somme qu’elle aurait dû percevoir.
— 25 jours à temps partiel en mars 2019 = 35,66 € x 25 = 913,75 €, somme qu’elle a effectivement perçue.
Différence = 252,75 €.
— Salaire mensuel à temps plein : 1.400 €
— Salaire mensuel à temps partiel : 1.096,62 €
Différence = 303,38 €, multipliée par le nombre de mois travaillés jusqu’à la retraite (1er février 2022) = 303,38 x 34 = 10.314,92 €
Total de la perte = 10.314,92 + 252,75 = 10.567,67 €
La rente accident du travail s’élevant à 33.911,81 €, il y a lieu de constater que la perte de gains professionnels futurs est totalement absorbée de sorte qu’il n’existe aucun préjudice indemnisable. Toutefois, madame [S] épouse [D] entend que la somme de 10.567,67 € soit retenue pour le calcul de l’assiette des pénalités qu’elle réclame.
Les défenderesses prennent acte de l’absence de demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
En l’espèce, il y a lieu de calculer de la manière suivante la perte de gains professionnels futurs :
— Du 7 au 31 mars 2019 : 46,66 € x 25 jours = 1.166 €, somme qui aurait dû être perçue
— Du 1er avril 2019 au 1er février 2022 (date du départ à la retraite) : 1.400 x 34 mois = 47.600 €, somme qui aurait dû être perçue,
TOTAL = 48.766 €
Somme effectivement perçue :
Du 7 au 31 mars 2019 : 35,66 € x 25 jours = 913,75 €
Du 1er avril 2019 au 1er février 2022 = 1.096,62 € x 34 mois = 37.285,08 €
TOTAL = 38.198,83 €
Différence = 10.567,17 €
La perte de gains professionnels future pourra donc être fixée à cette somme, étant précisé, comme le fait la demanderesse, qu’elle est totalement absorbée par la rente accident du travail qui lui a été allouée, de sorte qu’il ne subsiste aucune perte de gains professionnels futurs à indemniser.
B- Préjudices extra-patrimoniaux
1- Préjudices temporaires
• Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex : victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle)
Sollicitant une valorisation à 25 € et au constat de la période de déficit fonctionnel temporaire de classe I retenue par les experts du 1er septembre 2018 au 6 mars 2019, la demanderesse réclame la somme de 320 € (2.50 € x 128 jours)
Les défenderesses estiment que la somme de 23 € est plus conforme, rappelant un exemple qu’elles affirment récent d’un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 30 juin 2021.
Sans toutefois qu’il soit justifié d’une raison d’abaisser le taux habituellement retenu par la juridiction de céans, il y a lieu de retenir un taux de 25 € journalier et d’accorder à la demanderesse la somme de 320 € sollicitée.
• Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Les parties sont d’accord pour fixer la réparation des nouvelles souffrances endurées à la somme de 2.000 €, somme conforme au référentiel habituellement retenu et à la jurisprudence, et qui sera donc allouée à la requérante.
2- Préjudices permanents
• Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
Madame [S] épouse [D] rappelle que les experts ont fixé à 2% le taux de déficit fonctionnel permanent issu de l’aggravation.
Elle rappelle que la Cour de cassation a, dans un arrêt de principe du 20 janvier 2023, retenu que la rente accident du travail ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent.
Elle revendique alors réparation de ce préjudice. Sur le fondement de la méthode proposée pour le préjudice initial, elle sollicite que l’indemnisation soit fixée de la manière suivante :
— Coût journalier : 25 €
— Taux de déficit fonctionnel permanent : 2 %
— Indice de capitalisation pour une femme âgée de 58 ans à la consolidation = 29.25
SOIT : 25 € x 2% x 365 x 29.25 = 5.338,12 €.
Les défenderesses rappellent que la valeur du point est fixée à 1.560 € selon le référentiel habituel et qu’elles ne sont pas opposées à ce que ce montant soit retenu.
Pour les mêmes raisons que développées dans la discussion sur le préjudice initial, elles estiment que la valorisation viagère suivant la méthode proposée doit être écartée. Elles rappellent que le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a rejeté la méthode proposée le 21 décembre 2023. Elles maintiennent que la méthode envisagée n’est pas adaptée et que l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes auquel la demanderesse se réfère n’est pas définitif. Elle rappelle que le choix de la méthode d’évaluation du dommage relève du pouvoir souverain du juge.
Elle sollicite alors que le déficit fonctionnel permanent soit fixé à 1.560 x 2 = 3.120 € et que le tribunal constate que les débours versés par la CPAM le couvrent entièrement de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder une indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Ce faisant, les défenderesses omettent la jurisprudence de la Cour de cassation précisant que la rente ne s’impute pas sur le déficit fonctionnel permanent, de sorte que leur moyen sera rejeté.
S’agissant du calcul, pour les raisons précédemment évoquées et rappelant que la méthode à appliquer relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, c’est bien une valorisation viagère du point qui sera appliquée en l’espèce.
Ainsi, le calcul sera le suivant : 25 € x 2% x 365 x 28.951 (gaz pal 2022 taux 0) = 5.283,56 €.
• Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.
Le tribunal ayant considéré que le préjudice d’agrément existait dès l’accident, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce poste au titre de l’aggravation, aucun élément ne venant objectiver que d’autres pratiques sportives ou de loisirs avaient été arrêtées ou limitées à partir de l’aggravation.
IV- Pénalités liées à l’indemnisation de l’aggravation
La requérante entend, sur le fondement des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances précités, solliciter l’application de pénalités, considérant n’avoir reçu aucune offre au titre de l’aggravation dans les délais prévus par les textes.
Madame [S] épouse [D] note que c’est l’offre du 28 octobre 2022, complète et suffisante, qui vient arrêter le cours des pénalités encourues.
Elle rappelle que les défenderesses devaient formuler une offre dans les cinq mois suivant le 10 août 2020, soit à partir du 10 janvier 2021.
Elle souligne que l’assiette des pénalités doit porter sur l’offre indemnitaire, avant provision et avant imputation de la rente invalidité, soit sur les sommes suivantes :
— Dépenses de santé : 283,23 €
— Pertes de gains actuelles : 1.784,18 €
— Pertes de gains futurs : 10.567,67 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 283 €
— Souffrances endurées : 2.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 3.120 €
— Préjudice d’agrément : 1.000 €
Les défenderesses retiennent que le rapport en aggravation a été transmis le 10 août 2019 et qu’elles ont adressé une proposition indemnitaire qu’elles estiment complète et suffisante le 25 octobre 2019. Elles sollicitent alors le rejet de la demande de pénalité puisqu’une offre est intervenue dans les délais.
En l’espèce, le rapport fixant la date de consolidation de l’aggravation a été rendu le 10 août 2019. Il appartenait alors à l’assureur de formuler une proposition indemnitaire complète et suffisante avant le 10 janvier 2020. Or, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, l’offre formulée le 25 octobre 2019 n’était pas complète puisqu’au titre de l’aggravation, elle n’envisageait que le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées, faisant fi des préjudices de pertes de gains (actuels et futurs) et du déficit fonctionnel permanent. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’offre était suffisante, le moyen suivant lequel les défenderesses attendaient la créance de la CPAM étant inefficaces à justifier l’absence d’offre.
En ce qui concerne le point de départ des pénalités, il y a lieu de constater que la demanderesse fait partir le délai au 10 janvier 2021 alors que l’expertise définitive relative au préjudice d’aggravation a été rendue le 10 août 2019. Le point de départ du délai aurait donc pu être fixé au 10 janvier 2020. Néanmoins, conformément à sa demande, les pénalités ne seront envisagées qu’à compter du 10 janvier 2021.
Il y a lieu de considérer que l’offre du 28 octobre 2022, complète et suffisante sur l’aggravation a stoppé le cours des pénalités. Ainsi, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE sera condamnée au doublement du taux d’intérêt, portant sur l’offre formulée à cette date et pour la période comptant du 10 janvier 2021 au 28 octobre 2022.
Sur les demandes indemnitaires de monsieur [D]
Monsieur [D] affirme avoir subi un préjudice d’attente et d’inquiétude au moment où il a appris l’accident de son épouse et jusqu’à ce qu’il puisse la rejoindre à l’hôpital. Il en rappelle la définition, donnée par la Cour de cassation, qui considère que ledit préjudice est « caractérisé lorsque les proches d’une personne, qui apprennent que celle-ci s’est trouvée exposée, à l’occasion d’un événement individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l’incertitude pesant sur son sort. Ce préjudice ne doit pas être confondu avec le préjudice d’affection et appelle une indemnisation à titre autonome ». (C. Cass ch mixte, 25 mars 2022).
Il explique avoir été inquiet également lorsqu’il a été informé qu’elle devrait être opérée, et ajoute qu’il a subi des troubles dans les conditions d’existence au retour à domicile, son épouse étant nécessairement diminuée du fait de ses opérations et de l’immobilisation de son bras et de sa jambe, que l’aggravation de l’état de santé de sa femme peu avant la retraite a créé des inquiétudes légitimes sur l’avenir, et qu’il doit alors être indemnisé au titre de son préjudice d’affection. Il souligne en outre que l’immobilisation de son épouse l’a obligé à assurer l’ensemble des trajets jusqu’en 2017.
Il ne comprend pas la contestation des défenderesses, qui assurent qu’il n’est pas rapporté la preuve que le couple était marié.
Les défenderesses assurent en effet que monsieur [D] est dépourvu d’intérêt à agir, ne justifiant pas de son intérêt à agir, ni de sa qualité de victime de l’accident de trajet du 21 janvier 2016. Elles ajoutent qu’aucune pièce ne permet d’établir sa qualité, l’existence et la force de son lien avec madame [S] épouse [D] alors que la jurisprudence exige de justifier d’un lien affectif réel au contact de la souffrance de la victime.
Si elles admettent que monsieur [D] a produit les documents nécessaires en réponse (livret de mariage), elles considèrent néanmoins qu’il n’a pas prouvé son préjudice d’inquiétude autrement que par une attestation qu’il a lui-même rédigée. Elles soutiennent que monsieur [D] ne démontre aucun retentissement pathologique. Elles affirment que l’état de santé de madame [S] épouse [D] ne justifie pas d’allouer une indemnité sur ce poste, devant indemnisé par référence au préjudice d’affection en cas de décès, selon elles. Elles demandent le rejet.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées (avant même le livret de famille), relatives notamment au patrimoine (avis d’imposition) et eu égard au fait que les experts avaient relevés qu’elle était « mariée et mère de trois enfants », il ne saurait être retenu, comme le font les défenderesses, que monsieur [D] n’avait pas suffisamment établi sa qualité d’époux.
Il en résulte que monsieur [D] est légitime à agir en réparation du préjudice résultant de l’accident de la circulation dont son épouse a été victime et dont il est lui-même victime indirecte. Ainsi, la question de son préjudice propre doit être abordée.
Il y a lieu de considérer que monsieur [D] ne justifie pas suffisamment de son préjudice d’attente et d’inquiétude, ne donnant pas d’information autre que sa propre attestation (pièce 79) sur les circonstances dans lesquelles il a appris l’accident de son épouse et sur la durée de l’attente, les informations qui lui ont été données sur l’état de sa conjointe et l’ampleur des blessures, de sorte qu’il n’établit pas « une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l’incertitude pesant sur son sort ».
En ce qui concerne le préjudice d’affection, celui-ci se définit comme « le 1préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches ». Il en résulte tout d’abord que la qualité à agir de monsieur [D], marié ou non, est encore moins critiquable. Ensuite, si le retentissement pathologique objectivé doit effectivement être inclus dans le préjudice d’affection, il n’est pas le seul élément qui puisse caractériser ledit préjudice, contrairement à ce que tentent de faire croire les défenderesses. Ainsi, la souffrance ressentie au contact de la blessée, et à la constatation de son état de santé, voire de l’aggravation de celui-ci, doivent aussi être pris en compte au titre du préjudice d’affection.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande de monsieur [D] et de lui accorder la somme de 1.000 € au titre du préjudice d’affection.
Sur les demandes accessoires
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Monsieur et Madame [D] sollicitent la capitalisation des intérêts, telle que prévue à l’article 1343-2 du code civil. Les défenderesses s’y opposent.
Or, la capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée par l’une des parties (Civ 1ère, 14 mai 1992).
Il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La société EUROFEU et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE succombant à l’instance, en supporteront par conséquent les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
Les consorts [D] demandent la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
Les défenderesses sollicitent le rejet de la demande, affirmant avoir tout mis en œuvre pour éviter la judiciarisation du litige et relevant que c’est madame [D] qui a mis fin aux discussions amiables en refusant de répondre à la dernière offre pourtant « parfaitement satisfaisante » selon elles.
L’équité commande de condamner la société EUROFEU et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE son assureur, à payer aux requérants la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles qu’ils ont exposés pour faire valoir leurs droits.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2024 ;
ORDONNE la clôture de l’instruction au 17 décembre 2024 ;
DECLARE la société EUROFEU SECURITE recevable en son intervention volontaire en lieu et place de la société ISOGARD ;
FIXE le préjudice subi par [H] [S] épouse [D], résultant de l’accident du 21 janvier 2015 ainsi qu’il suit :
I- Préjudices patrimoniaux
— Temporaires
• Dépenses de santé actuelles :
. 14.044,02 € (créance caisse)
. 117 €
• Frais divers : 278 €
• Perte de gains professionnels actuels : 28.737 € (créance caisse)
• Aide humaine temporaire : 2.992 €
— Permanents
• Dépenses de santé futures : 993.80 € (créance caisse)
• Incidence professionnelle : 8.041,82 €
II- Préjudices extra-patrimoniaux
— Temporaires
• Déficit fonctionnel temporaire : 3.262,50 €
• Souffrances endurées : 13.000 €
• Préjudice esthétique temporaire : 1.400 €
Permanents :
• Déficit fonctionnel permanent : 22.651,90 €
• Préjudice esthétique permanent : 1.000 €
• Préjudice d’agrément : 2.000 €
CONDAMNE la société EUROFEU SECURITE, venant aux droits de la société ISOGARD, garantie par son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE à verser à madame [S] épouse [D] les sommes suivantes :
I- Préjudices patrimoniaux
— Temporaires
• Dépenses de santé actuelles : 117 €
• Frais divers : 278 €
• Aide humaine temporaire : 2.992 €
— Permanents
• Incidence professionnelle : 8.041,82 €
II- Préjudices extra-patrimoniaux
— Temporaires
• Déficit fonctionnel temporaire : 3.262,50 €
• Souffrances endurées : 13.000 €
• Préjudice esthétique temporaire : 1.400 €
Permanents :
• Déficit fonctionnel permanent : 22.651,90 €
• Préjudice esthétique permanent : 1.000 €
• Préjudice d’agrément : 2.000 €
CONDAMNE la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à verser aux consorts [D] des pénalités correspondant au double du taux d’intérêt légal pour la période comptant du 21 septembre 2016 au 28 octobre 2022 et portant sur les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
o Frais divers : 278 €
o Aide humaine actuelle : 2.518€ ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
o Incidence professionnelle : 3.041,82€ ;
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
o Déficit fonctionnel temporaire : 2.063€ ;
o Souffrances endurées : 8.000 € ;
o Préjudice esthétique temporaire : 700 € ;
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
o Déficit fonctionnel permanent : 12.480€ ;
o Préjudice esthétique permanent : 1000 € ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, pour peu qu’ils soient dus sur une année entière ;
DIT que les provisions éventuellement déjà versées devront être déduites ;
FIXE ainsi qu’il suit le préjudice résultant de l’aggravation des séquelles en date du 1er septembre 2018 :
I- Préjudices patrimoniaux
— Temporaires
• Dépenses de santé actuelles : 283,23 € (créance caisse)
• Perte de gains professionnels actuels : 1.866 €
— Permanents
• Perte de gains professionnels futurs : 10.567,67 (imputation rente AT)
II- Préjudices extra-patrimoniaux
— Temporaires
• Déficit fonctionnel temporaire : 320 €
• Souffrances endurées : 2.000 €
— Permanents
• Déficit fonctionnel permanent : 5.283,56 €
CONDAMNE la société EUROFEU SECURITE, venant aux droits de la société ISOGARD, garantie par son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE à verser à madame [S] épouse [D] les sommes suivantes en réparation :
I- Préjudices patrimoniaux
— Temporaires
• Perte de gains professionnels actuels : 1.866 €
II- Préjudices extra-patrimoniaux
— Temporaires
• Déficit fonctionnel temporaire : 320 €
• Souffrances endurées : 2.000 €
— Permanents
• Déficit fonctionnel permanent : 5.283,56 €
CONDAMNE la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à verser aux consorts [D] des pénalités correspondantes au double de l’intérêt légal à compter du 10 janvier 2021 et jusqu’au 28 octobre 2022, portant sur les sommes suivantes :
— Dépenses de santé : 283,23 €
— Pertes de gains actuelles : 1.784,18 €
— Pertes de gains futurs : 10.567,67 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 283 €
— Souffrances endurées : 2.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 3.120 €
— Préjudice d’agrément : 1.000 €
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour peu qu’ils soient dus sur une année entière ;
CONDAMNE la société EUROFEU SECURITE, venant aux droits de la société ISOGARD, garantie par son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE à verser à monsieur [D] la somme de 1.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société EUROFEU SECURITE, venant aux droits de la société ISOGARD, garantie par son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société EUROFEU SECURITE, venant aux droits de la société ISOGARD, garantie par son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE à verser aux consorts [D] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM d’Ille et Vilaine et à la Mutuelle SG SANTE GROUPE AGEO ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit ;
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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