Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 4 févr. 2025, n° 18/07993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE PARIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 18/07993
N° MINUTE :
Assignation des :
— 23 Mai 2018
— 14 Juin 2018
CONDAMNE
SC
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [D]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Maître William BODILIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0161 et par Maître Laura WITZ, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
DÉFENDEURS
AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 12]
ET
Monsieur [N] [W]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentés par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P435
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non représentée
PARTIES INTERVENANTES
Madame [U] [S] [P] divorcée [D] Agissant pour le compte de sa fille [H] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Décision du 04 Février 2025
19ème chambre civile
RG 18/07993
ET
Madame [L] [Z] veuve [S] [P]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentés par Maître William BODILIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0161 et par Maître Laura WITZ, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024 présidée par Madame Sarah CASSIUS tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [D], née le [Date naissance 4] 1999, a été victime le 27 juin 2016 à [Localité 13], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur [N] [W] et assuré auprès de la compagnie AXA France.
Elle était au volant d’un scooter et a fait une chute en freinant, elle a glissé et le camion conduit par Monsieur [W] a roulé sur sa main droite. Elle a dû être amputée de plusieurs doigts.
Par acte des 23 mai et 14 juin 2018 assignant Monsieur [N] [W], la compagnie AXA France et la CPAM de Paris, elle a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— dit Madame [D] recevable en ses demandes ;
— dit que le véhicule conduit par Monsieur [N] [W] et assuré par AXA France Iard est impliqué dans la survenance de l’accident du 27 juin 2016 ;
— dit que la faute commise par Madame [D], conductrice d’un véhicule terrestre à moteur réduit de 20% son droit à indemnisation ;
— dit que le droit à indemnisation de Madame [D] des suites de l’accident de la circulation survenu le 27 juin 2016 est de 80% ;
— Avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel ;
— Ordonné une expertise médicale de Madame [D] ;
— Commis le docteur [B] [O].
Le docteur [O] a déposé son rapport d’expertise le 21 avril 2022 dans lequel il conclut :
Il n’y avait aucun état antérieur.
Madame [D] n’avait pas d’activité professionnelle au moment de l’accident. Elle avait 16 ans et était lycéenne.
Le déficit fonctionnel temporaire a été évalué à :
100% du 27/06/16 au 21/07/16
75% du 22/07/16 au 25/08/16
50% du 26/08/16 au 15/02/17
100% le 16/02/17
50% du 17/02/17 au 29/01/18
100% le 30/01/18
50% du 31/01/18 au 26/06/18
40% du 27/06/18 au 26/06/19
L’état de Madame [D] est consolidé au 27/06/19 soit trois ans après l’accident.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 38% prenant en compte:
— Les séquelles anatomiques et fonctionnelle
— Les séquelles psychologiques
Au moment des faits, Madame [D] n’avait pas d’activité professionnelle. Elle était lycéenne. Elle a pu continuer sa scolarité mais avec difficultés et baisse du niveau des notes. Elle a tout de même obtenu son baccalauréat mais au rattrapage et sans mention. Par la suite, elle a pu s’inscrire en faculté et poursuivre ses études même si sa future voie professionnelle n’apparaît pas évidente à l’heure actuelle.
Il n’y a pas de reconversion à effectuer, néanmoins, on peut envisager l’existence d’une incidence professionnelle puisque, privée de sa main droite, Madame [D] n’aura pas accès aux activités professionnelles nécessitant une activité bimanuelle. Par ailleurs, elle aura très probablement besoin d’une adaptation de son poste de travail et d’une aide aux déplacements.
Madame [D] nous a déclaré pratiquer de nombreuses activités sportives et de loisirs avant l’accident.
Certaines activités pourront être reprises ou continuées moyennant des adaptations certaines :
— Le ski alpin avec une aide pour l’équipement et le transport des skis évaluée à 1h30 par jour. Il faut considérer qu’en moyenne le ski se pratique entre 8 et 15 jours par an ;
— Le ski nautique moyennant l’utilisation d’un harnais et vraisemblablement en loisir. La pratique va nécessiter la aussi une aide pour l’équipement évaluée à 1h30 par jour sachant qu’en raison de sa future activité professionnelle, cette activité sera probablement intermittente.
— La pratique du vélo va nécessiter l’achat et l’adaptation d’un vélo notamment en termes de freinage.
— La reprise de l’activité musicale et notamment du paino peut nécessiter la réécriture de partitions pour s’adapter à son handicap. Madame [D] en raison de son niveau de solfège ne pourra pas effectuer cette réécriture et aura besoin de l’aide d’un musicien professionnel.
— Ces activités nécessitent l’acquisition d’un matériel adapté le temps que Madame [D] sera en mesure de les pratiquer.
— Par ailleurs même équipée et aidée, la pratique de ces activités sera plus difficile et limitée.
Les souffrances endurées sont évaluées à 4,5/7.
Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 5/7 lissé sur toute la période.
Le préjudice esthétique définitif est évalué à 3,5/7.
Il existe un préjudice sexuel indirecte en raison des difficultés d’appui (préjudice positionnel) et probablement modification de la libido en raison du préjudice esthétique bien que Madame [D] ne prenne pas de médicaments neurotropes. Il n’y a pas de préjudice sexuel direct.
On évalue l’assistance tierce personne en dehors des activités sportives à raison de :
4 heures par jour du 22/07/16 au 25/08/16
3 heures par jour du 26/08/16 au 15/02/17
3 heures par jour du 17/02/17 au 29/01/18
2 heures par jour du 31/01/18 au 26/08/18
1h30 par jours du 27/06/18 au 26/06/19
1h30 par jour de façon viagère n’incluant pas l’aide aux activités sportives et de loisirs
Par ailleurs, il faut envisager une réévaluation de cette aide dans le cas probable où Madame [D] souhaiterait avoir des enfants. Elle pourra se trouver en difficulté pour de nombreuses tâches notamment durant les premières années de leur vie. Le recours aux aides sera probablement accentué.
Le suivi psychologique est validé pour une durée de trois ans après consolidation en fonction des besoins ressentis par Madame [D] sur justificatifs.
Il faut se poser la question de la nécessité d’une prothèse esthétique même si Madame [D] n’en prend pas la voie actuellement. Cette prothèse est double (une prothèse d’hiver et une prothèse d’été) et doit être renouvelée tous les quatre ans.
S’agissant du besoin en logement adapté, c’est plutôt l’acquisition d’aides techniques : volets électriques, lave vaisselle, aspirateur autonome …
Sont nécessaires :
— Des aides techniques à la cuisine : planche de préparation adaptée, ouvre bocaux, sets antidérapants, couteau fourchette pliant, ouvre bocal, bloque queue de casserole…
— Confection de gants qu’elle porte régulièrement avec une couturière à renouveler tous les ans (factures)
Madame [D] est en mesure de conduire puisqu’elle a obtenu le permis de conduire avec une voiture adaptée. Cette voiture devra avoir une boite automatique et des comodos recentrés au volant.
Les besoins d’aide sont sujets à modification en fonction de son orientation professionnelle future et de ses choix de vie (nombre d’enfants avec répétition des aides pour chaque enfant en bas âge…).
La société AXA France IARD a adressé une offre d’indemnisation définitive par recommandé le 26 octobre 2022 à Madame [J] [D].
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2022, Madame [U] [S] [P], divorcée [D], mère de Madame [J] [D], et agissant pour [H] [D] (la sœur), [T] [D], son père, et Madame [L] [Z] veuve [S] [P], sa grand-mère, sont intervenus volontairement dans l’instance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 7 juin 2024, Madame [J] [D], demande notamment au tribunal de :
CONDAMNER solidairement la société AXA et Monsieur [C] [W] au paiement de la somme de 5.114.615 euros au titre des préjudices indemnisables de Madame [J] [D] avant déduction des provisions et indemnités contractuelles versées par AXA à hauteur de 70.000 euros (25.000 + 45.000 euros) et avant déduction du taux relatif au droit à indemnisation de 20% ; soit la somme de 4.035.692 euros sous forme de capital.
SURSEOIR à statuer sur les postes de préjudices non évalués : frais de logement adapté et préjudices liés à la maternité
DECLARER recevables les interventions volontaires de Madame [U] [S] [P], de Monsieur [T] [D], de Madame [U] [S] [P] agissant pour le compte de sa fille mineure [H] [D], et de Madame [L] [Z] veuve [S] [P].
CONDAMNER solidairement la société AXA et Monsieur [C] [W] au paiement de la somme de 25.000 euros au titre du préjudice d’affection de Madame [U] [S] [P].
CONDAMNER solidairement la société AXA et Monsieur [C] [W] au paiement de la somme de 650 euros en remboursement des frais divers exposés par Madame [U] [S] [P]
CONDAMNER solidairement la société AXA et Monsieur [C] [W] au paiement de la somme de 83.296 euros au titre de la perte de gains professionnels subie par Madame [U] [S] [P]
CONDAMNER solidairement la société AXA et Monsieur [C] [W] au paiement de la somme de 25.000 euros au titre du préjudice d’affection de Monsieur [T] [D]
CONDAMNER solidairement la société AXA et Monsieur [C] [W] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre du préjudice d’affection de Madame [H] [D]
CONDAMNER solidairement la société AXA et Monsieur [C] [W] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre du préjudice d’affection de Madame [L] [Z] veuve [S] [P].
JUGER que les sommes devront être actualisées à la date du jugement
CONDAMNER solidairement la société AXA et Monsieur [C] [W] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame [J] [D],
CONDAMNER solidairement la société AXA et Monsieur [C] [W] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE au profit de chacune des victimes par ricochet,
LES CONDAMNER aux entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 16 septembre 2024, Monsieur [N] [W] et la société AXA France IARD demandent notamment au tribunal de :
— Allouer à Madame [J] [D], en deniers ou quittances compte tenu des provisions (25.000 euros) et de l’indemnité garantie conducteur (45.000 euros) déjà versées, et après imputation des débours définitifs de la CPAM DE PARIS, sans pouvoir excéder les sommes suivantes :
(VOIR TABLEAU DANS LES ECRITURES)
Soit
— un montant total du préjudice évalué à 475.499,69 euros
+ annuité de 150,71 euros/an au titre des frais de véhicule adapté réglée sous forme de rente trimestrielle à terme échu à compter du 1er renouvellement en 2032,
+ capital rente viagère de 634.624,41 euros au titre de la tierce personne définitive, versée sous forme de rente annuelle de 10.798 euros payable trimestriellement à terme échu et suspendue en cas d’hospitalisation ou de placement dans un établissement supérieur à 30 jours,
— et avec la limitation du droit à indemnisation de 80% la somme de 380.399,75 euros
+ annuité de 120,57 euros/an (frais de véhicule adapté) réglée sous forme de rente trimestrielle à terme échu à compter du 1er renouvellement en 2032,
+ capital rente viagère de 507.699,52 euros au titre de la tierce personne définitive, versée sous forme de rente annuelle de 8.638,40 euros payable trimestriellement à terme échu et suspendue en cas d’hospitalisation ou de placement dans un établissement supérieur à 30 jours,
— Débouter Madame [J] [D] de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
— Fixer les préjudices subis par les intervenants volontaires aux montants suivants, après limitation du droit à indemnisation :
préjudice moral de Madame [U] [S] [P] en son nom personnel : 2.400 euros, préjudice moral de Madame [U] [S] [P] agissant en sa qualité de représentante légale de [H] [D] : 1.600 euros, préjudice moral de Monsieur [T] [D] : 2.400 euros, préjudice moral de Madame [L] [Z] : 1.600 euros, – Débouter Madame [U] [S] [P] agissant en son nom personnel de sa demande formée au titre des frais divers et des pertes de revenus ;
— Débouter les parties demanderesses et intervenantes volontaires de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Limiter le montant qui pourrait être alloué aux parties demanderesses et intervenantes volontaires au titre de leurs frais irrépétibles ;
— Retenir que les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ne seront supportés que dans la limite de 80% par AXA FRANCE IARD compte tenu de la limitation du droit à indemnisation ;
— Limiter l’exécution provisoire au tiers des indemnités qui seront allouées à Madame [J] [D].
Décision du 04 Février 2025
19ème chambre civile
RG 18/07993
La CPAM de Paris a indiqué, dans un écrit daté du 13 janvier 2023, que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme totale de 37.056,10 euros (frais hospitaliers, frais médicaux déduction faite de franchises).
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 14], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale par acte d’huissier en date du 23 mai 2018, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 17 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— dit que le véhicule conduit par Monsieur [N] [W] et assuré par AXA France Iard est impliqué dans la survenance de l’accident du 27 juin 2016 ;
— dit que la faute commise par Madame [D], conductrice d’un véhicule terrestre à moteur réduit de 20% son droit à indemnisation ;
— dit que le droit à indemnisation de Madame [D] des suites de l’accident de la circulation survenu le 27 juin 2016 est de 80%.
Il n’est pas contesté que Madame [J] [D] a perçu de la société ALLIANZ IARD au titre de la garantie conducteur la somme de 45.000 euros ainsi que de la société AXA France IARD la somme de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Monsieur [N] [W] et la société AXA France IARD seront ainsi condamnés in solidum à indemniser les préjudices de Madame [J] [D] et des victimes indirectes imputables à l’accident du 27 juin 2016 à hauteur de 80%.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [J] [D], née le [Date naissance 4] 1999 et âgée par conséquent de 16 ans lors de l’accident, 19 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 25 ans au jour du présent jugement, et étant lycéenne lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.
Madame [J] [D] fait valoir qu’elle ne peut produire la créance des mutuelles souscrites par ses parents pendant la période considérée.
Il convient de retenir qu’elle était mineure au moment des faits, et donc rattachée à la mutuelle de ses parents.
Par conséquent, il sera statué sur les postes de préjudice en l’état des pièces produites, sans qu’il soit sursis à statuer, puisqu’il ne peut être mis à la charge de Madame [J] [D] de produire une preuve impossible du fait de sa minorité lors des faits, de son rattachement alors à la mutuelle de ses parents qui selon leurs écritures a évolué, et enfin de l’ancienneté des frais exposés, puisque les dépenses de santé actuelles ont été exposées du 27 juin 2016 au 27 juin 2019.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
La CPAM de Paris a indiqué, dans un écrit daté du 13 janvier 2023, que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme totale de 37.056,10 euros se décomposant ainsi :
— Frais hospitaliers : 36948 euros ;
— Frais médicaux : 112,10 euros ;
— Déduction de franchise : -4 euros.
Madame [D] sollicite le remboursement des frais relatifs à la chambre d’hôpital, des produits pharmaceutiques et des lunettes de vue pour une somme totale de 857 euros.
Monsieur [W] et la société AXA sollicitent que le tribunal sursoie à statuer dans l’attente de la production par Madame [J] [D] des débours de la mutuelle et à défaut, demande de la débouter de ses demandes.
En l’espèce, Madame [J] [D] produit l’ensemble des factures relatives aux frais engagés.
A l’exception de ses frais d’optique pour lesquels la mutuelle intervient nécessairement, les autres frais n’ouvrent pas forcément droit à prise en charge par la mutuelle.
Ainsi, il convient d’évaluer les dépenses de santé actuelles de Madame [J] [D] à la somme totale de 308,21 euros. Elle sera déboutée du surplus de sa demande.
— Frais divers
*médecins conseils
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Madame [D] sollicite l’intégralité des frais d’assistance à expertise sans limitation de son droit à indemnisation, soit les sommes de 3800 euros au titre des notes d’honoraires de son médecin conseil le docteur [Y] et de 840 euros pour le docteur [X].
Elle sollicite également le remboursement des frais d’ergothérapeute en vue de la rédaction d’un rapport situationnel à hauteur de 4820 euros.
La société AXA France IARD et Monsieur [W] demandent de retenir les frais relatifs au docteur [Y] dans la limite de 80%. Elle ajoute que les frais relatifs au docteur [X] ne la concernent pas car ils sont relatifs à l’expertise mise en place par ALLIANZ IARD dans le cadre de la garantie conducteur du contrat d’assurance automobilise souscrit par son père.
La société AXA estime que Madame [D] ne justifie pas avoir acquitté la somme de 4820 euros.
En l’espèce, Madame [D] produit la note d’honoraires du docteur [Y] en date du 21 février 2022 pour la somme de 3800 euros TTC. Il est constant que le docteur [Y] a assisté Madame [D] aux opérations d’expertise judiciaire en qualité de médecin conseil.
Madame [D] justifie avoir fait réaliser un bilan situationnel par Monsieur [M] [V] ergothérapeute qui a été transmis dans le cadre de l’expertise judiciaire au docteur [O]. Elle produit les factures « acquittées » en date du 27 juillet 2021 et du 17 février 2022 pour un montant total de (4280, 50 + 1073) = 5353,50 euros, mais elle limite dans ses écritures sa demande à 4820 euros, somme qui sera donc retenue.
Ces sommes ayant été exposées pour participer à l’évaluation de son préjudice dans le cadre du processus d’indemnisation avec la société AXA France IARD et Monsieur [W], ces sommes seront retenues en intégralité, soit la somme de 8620 euros pour l’assistance à l’expertise.
S’agissant du docteur [X], Madame [D] produit deux factures d’assistance à expertise médicale en date du 18 octobre 2016 et du 26 novembre 2016 à hauteur de 840 euros TTC. Or, alors que la charge de la dette est contestée par la société AXA qui relève que ces frais ont été exposés dans le cadre de l’expertise amiable réalisée par la société ALLIANZ en exécution du contrat garantie conducteur, elle ne produit aucune pièce pour contester le moyen d’ALLIANZ.
Cette assistance est certes imputable à l’accident mais a été réalisée dans le cadre d’une autre procédure d’indemnisation et il n’est pas justifiée que la société ALLIANZ n’a pas pris en charge ces frais dans le cadre de son indemnisation.
Par conséquence, il ne sera fait droit à sa demande pour les frais d’honoraires du docteur [X].
* confection de gants
Madame [D] sollicite la somme de 333 euros par an (confection des gants, et achat de gants).
La société AXA France IARD et Monsieur [W] s’y opposent en l’absence de facture respectant les mentions légales prescrites par l’article L 441-9 du Code de Commerce.
En l’espèce, Madame [D] produit un tableau avec des références de 14 gants et leur coût et la facture de la société DEMINA COUTURE pour un travail de couture (raccourcir les doigts) de 14 paires de gants pour 112 euros (en date de janvier 2022).
Or, l’expert a bien retenu la confection de gants qu’elle porte régulièrement à renouveler tous les ans (factures).
Le besoin de gants étant établi et Madame [D] ayant justifié pour l’expertise qu’elle recourait à une couturière pour adapter les divers gants qu’elle acquiert et qu’elle porte en toute circonstance, il convient de retenir un coût annuel de 333 euros par an.
Il convient toutefois de relever qu’elle ne formule pas de demande d’arrérages échus et qu’elle n’explique pas l’ancrage temporel de son calcul.
Il convient ainsi de retenir un coût annuel de 333 euros, et d’évaluer ses besoins à compter de l’année 2022, année correspondant à la production des justificatifs, soit des arrérages échus à hauteur de 333 x 2 (2022 et 2023) et une capitalisation viagère à compter de 2024 pour une femme de 25 ans soit la somme totale de (333 x 2) + 333 x 60.458 (Gazette du palais à 0%) = 20.798,51 euros.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Madame [D] sollicite un tarif horaire à 22 euros.
Elle formule les demandes suivantes :
4h/jour durant 35 jours : 3.080 euros
3h/jour durant 521 jours : 34.386 euros
2h/jour durant 175 jours : 7.700 euros
1h30/jour durant 366 jours : 12.078 euros
Ski alpin : 1h30/ jour durant 15 jours par an = 495 euros par an x 3 ans = 1.485 euros
Ski nautique : 1h30 jour durant la moitié des vacances scolaires annuelles = 1h30/j x 60j = 1980 euros par an, x 3 ans = 5.940 euros
Piano : 2h00 / semaine durant 36 semaines = 1.584 euros par an x 3 ans = 4.752 euros
Soit un total de 69.422 euros.
La société AXA et Monsieur [W] offrent un taux horaire à 16 euros pour les besoins d’assistance tierce personne hors pratique sportive. Ils estiment que l’évaluation des besoins nécessités par la pratique sportive ou de loisirs a été envisagée post consolidation par l’expert judiciaire et relèvent que Madame [D] ne pouvait pratiquer ces activités n’étant pas consolidée.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire à :
4 heures par jour du 22/07/16 au 25/08/16
3 heures par jour du 26/08/16 au 15/02/17
3 heures par jour du 17/02/17 au 29/01/18
2 heures par jour du 31/01/18 au 26/08/18
1h30 par jours du 27/06/18 au 26/06/19.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante en retenant le nombre de jours sur lequel s’accordent les parties::
4 h x 35 jours x 18 euros = 2520 euros ;
3 h x 521 jours x 18 euros = 28.134 euros ;
2 h x 175 jours x 18 euros = 6300 euros ;
1,5 h x 366 jours x 18 euros = 9.882 euros
Soit la somme totale de 46.836 euros.
S’agissant des activités sportives, l’expert a retenu que « certaines activités pourront être reprises ou continuées moyennant des adaptations certaines ». Il précise dans son évaluation de l’assistance tierce personne qu’il retient une aide « d’ 1h30 par jour de façon viagère n’incluant pas l’aide aux activités sportives et de loisirs ».
Il convient de relever qu’avant sa consolidation, Madame [J] [D] a été opérée à six reprises pendant l’hospitalisation qui a suivi l’accident, puis le 16 février 2017 et enfin le 30 janvier 2018 et qu’elle a suivi des séances de rééducations jusqu’au 22 novembre 2018.
Ainsi, jusqu’à la consolidation de son état de santé, à défaut d’autres pièces justificatives, le tribunal retient qu’elle n’était pas en mesure de reprendre ses activités de loisirs et qu’en conséquence, le besoin en assistance tierce personne temporaire pour celles-ci n’est pas démontré.
Madame [J] [D] sera déboutée du surplus de sa demande au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
— Dépenses de santé futures
Madame [D] demande que ce poste soit réservé.
Décision du 04 Février 2025
19ème chambre civile
RG 18/07993
La société AXA et Monsieur [W] s’en rapportent relevant que Madame [J] [D] ne justifie pas avoir interrogé la CPAM de PARIS sur le sujet du suivi psychiatrique ou psychologique dans les trois années suivant la consolidation.
En l’espèce, l’expert retient qu’un suivi psychologique est validé pour une durée de trois ans après consolidation en fonction des besoins ressentis par Madame [D] sur justificatifs.
De plus, il précise qu’il faut se poser la question de la nécessité d’une prothèse esthétique même si Madame [D] n’en prend pas la voie actuellement. Cette prothèse est double (une prothèse d’hiver et une prothèse d’été) et doit être renouvelée tous les quatre ans.
Il convient ainsi de réserver ce poste de préjudice.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Madame [D] sollicite un taux horaire à 22 euros.
Elle fait valoir que le nombre de jour par an de pratique de ski nautique doit être calculé sur une base de 52 week-ends par an, et calcule cette aide sur la base de la moitié des week-ends de l’année, étant devenue championne du monde dans la catégorie handi sport.
Elle demande ainsi la capitalisation viagère à partir du nombre d’heures suivants :
— Ski alpin : 1h30/jours pendant 90 jours
— Ski nautique : 1h30/j durant la moitié des week-ends de l’année soit 26
— Piano : 2h/ semaine durant 36 semaines par an.
En défense, Monsieur [W] et la société AXA offrent un taux horaire de 16 euros et demandent de verser cette indemnisation sous forme de rente indexée qu’ils estiment adaptée pour la prémunir contre les aléas de la vie.
Ils offrent :
o ski alpin (1,30h/j durant 15 jours par an)
o ski nautique (1h30/j sur la base de 30j/an)
o piano : elle propose de retenir une aide pour la réécriture des partitions de 30h par an, soit 2h30 par mois.
De plus, elle propose pour le ski alpin et le ski nautique de capitaliser jusqu’à l’âge de 70 ans.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne : 1h30 par jour de façon viagère n’incluant pas l’aide aux activités sportives et de loisirs.
* s’agissant de l’assistance tierce personne pour les tâches du quotidien :
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros pour les arrérages échus jusqu’au 31 décembre 2024 et 22 euros pour l’avenir, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante :
— Arrérages échus du 27.06.19 au 31.12.2024 : 2015 jours x 1,5 heures x 20 euros = 60.450 euros ;
— Arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2025 : 412 jours x 1,5 heures x 22 euros x 59.472 (rente viagère pour une femme de 26 ans Gazette du Palais 2022 à 0%) = 808.581,31 euros
qui eu égard à sa nature sera versée sous forme de rente indexée versée annuellement suivant les modalités précisées au dispositif soit la somme de 13.596 euros par an.
Il ressort de l’expertise également les besoins suivants pour les activités sportives et de loisirs:
— Le ski alpin avec une aide pour l’équipement et le transport des skis évaluée à 1h30 par jour. Il faut considérer qu’en moyenne le ski se pratique entre 8 et 15 jours par an ;
— Le ski nautique moyennant l’utilisation d’un harnais et vraisemblablement en loisir. La pratique va nécessiter la aussi une aide pour l’équipement évaluée à 1h30 par jour sachant qu’en raison de sa future activité professionnelle, cette activité sera probablement intermittente.
— La reprise de l’activité musicale et notamment du piano peut nécessiter la réécriture de partitions pour s’adapter à son handicap. Madame [D] en raison de son niveau de solfège ne pourra pas effectuer cette réécriture et aura besoin de l’aide d’un musicien professionnel.
— Par ailleurs même équipée et aidée, la pratique de ces activités sera plus difficile et limitée.
L’expert ne précise pas pour le ski nautique et le piano le nombre de jours à retenir.
Il appartient donc à Madame [J] [D] de justifier du nombre de jours qu’elle demande.
Or, si elle conclut être devenue championne du monde en ski dans la catégorie handi-sport, elle ne produit aucune pièce pour en justifier.
S’agissant du piano, si elle pratiquait du piano de manière hebdomadaire, il convient de relever que l’assistance tierce personne retenue par l’expert ne correspond pas à une leçon de piano mais uniquement à la réécriture des partitions pour l’adapter à son handicap.
Enfin, pour le ski nautique, aucun élément n’est produit pour justifier de retenir une pratique la moitié des week-ends d’une année.
Ainsi, le nombre de jour offerts par la société AXA en défense, qui parait adapté à la situation, sera retenu, soit :
o ski alpin (1,30h/j durant 15 jours par an)
o ski nautique (1h30/j sur la base de 30j/an)
o piano : aide pour la réécriture des partitions de 30h par an, soit 2h30 par mois.
De plus, eu égard à l’engagement physique que nécessite la pratique du ski alpin et du ski nautique, l’assistance tierce personne pérenne ne sera capitalisée que jusqu’aux 69 ans de Madame [J] [D].
* s’agissant de l’assistance tierce personne pour les activités sportives :
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros pour les arrérages échus jusqu’au 31 décembre 2024 et 22 euros pour l’avenir, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante :
— Arrérages échus du 27.06.19 au 31.12.2024 soit pendant 2015 jours :
Ski alpin : (2015 jours/365) x 15 jours par an x 1,5 heures x 20 euros = 2484,25euros ;
Ski nautique : (2015 jours/365) x 30 jours x 1,5 heures x 20 euros = 4968,49 euros ;
Piano : 2015 jours/365 x 30 heures (par an) x 20 euros = 3312, 33 euros ;
Soit la somme totale de : 10.765,07 euros ;
— Arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2025 :
Ski alpin :15 jours x 1,5 heures x 22 euros x 41.904 (rente jusqu’à 69 ans pour une femme de 26 ans Gazette du Palais 2022 à 0%) = 20.742,48 euros, soit 495 euros par an ;
Ski nautique : 30 jours x 1,5 heures x 22 euros x 41.904 (rente jusqu’à 69 ans pour une femme de 26 ans Gazette du Palais 2022 à 0%) = 41.484, 96 euros, soit 990 euros par an ;
Piano : 30 heures x 22 euros x 59.472 (rente viagère pour une femme de 26 ans Gazette du Palais 2022 à 0%) = 39.251, 52 euros, soit 660 par an ;
Soit une somme totale au titre des arrérages à échoir de 101.478,96 euros ;
qui eu égard à sa nature sera versée sous forme de rente indexée versée annuellement suivant les modalités précisées au dispositif soit la somme de 2145 euros par an.
— Aide à la parentalité
Madame [D] demande de réserver le poste de préjudice de « maternité ».
Monsieur [W] et la société AXA concluent au débouté de cette demande de mémoire contestant ce préjudice d’établissement.
En l’espèce, l’expert retient qu’il faut " envisager une réévaluation de cette aide dans le cas probable où Madame [D] souhaiterait avoir des enfants. Elle pourra se trouver en difficulté pour de nombreuses tâches notamment durant les premières années de leur vie. Le recours aux aides sera probablement accentué. "
Il s’agit donc d’une aide à la parentalité, soit d’une des modalités de l’assistance tierce personne après-consolidation, et non d’un préjudice d’établissement.
Eu égard au besoin analysé et retenu par l’expert, il y a lieu de réserver cette demande au titre de l’aide à la parentalité ainsi que Madame [D] le demande dans le corps de ses écritures et non de surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance.
— Incidence professionnelle et perte des gains professionnels futurs
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Madame [J] [D] fait valoir que son incidence professionnelle est très importante, soulignant son incapacité à 38%, l’impossibilité d’exercer le métier de pilote de ligne auquel elle aspirait, son âge au moment de l’accident, la nécessaire réorientation professionnelle, l’indispensable adaptation de son poste de travail. Elle soutient également subir une perte de chance certaine de développer une carrière en tant que pilote de ligne.
Elle calcule son incidence professionnelle sur la base du salaire moyen français d’un montant de : Revenu annuel moyen : 2.340 (INSEE 2022) x 12 = 28.080 euros x Capacité de travail restreinte à hauteur de 38 % x 84,877 soit 905.671 euros.
Elle prétend également à la perte de chance de gains professionnels futurs qu’elle calcule ainsi : différence entre le salaire moyen de pilote de ligne qu’elle aurait pu percevoir et sa capacité de gains que l’on peut estimer au salaire médian français :
Salaire médian français en 2019, année de consolidation (INSEE) : 1836 euros Salaire net mensuel moyen Officier et cadre navigants techniques de l’aviation civile (INSEE) : 8.800 euros Euro de rente viager : 84,877 (25 ans, âge minimum d’entrée dans la vie active d’un pilote de ligne). Auquel elle impute une perte de chance de 30% soit (83.586 euros annuels x 84,877) x 30 % = 2.127.900 euros.
Monsieur [W] et la société AXA soutiennent que Madame [D] sollicite une double indemnisation des pertes de gains à titre viager.
Ils s’opposent au fait de retenir l’abandon de la profession de pilote de ligne. Ils proposent dès lors d’indemniser l’ensemble des aspects de ce poste incidence professionnelle à hauteur de 150.000 euros, soit 120.000 euros après limitation du droit à indemnisation
Ils contestent également le raisonnement de Madame [D] au sujet de la perte des gains professionnels futurs, estimant que sa perte n’est pas avérée.
En l’espèce, Madame [J] [D] était seulement âgée de 16 ans lorsqu’elle a été victime de son accident.
Si les séquelles occasionnées par son accident sont majeures puisqu’elle souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 38% caractérisé notamment par l’amputation de 4 doigts de la main droite, il convient de relever que l’expertise retient qu’elle est alors étudiante en deuxième année de psychologie, effectuant ses études à Grenade en Espagne.
Ainsi, Madame [J] [D] a engagé des études supérieures qui lui ouvriront la voie à une activité professionnelle dont la potentielle rémunération n’est pas prise en compte dans ses demandes.
Par ailleurs, si elle témoigne par l’attestation de Madame [I], pilote de ligne, et de ses parents, qu’elle avait un souhait fort et ancien de devenir pilote de ligne, cela ne suffit pas à établir qu’elle a perdu en étant victime de son accident à l’âge de 16 ans une chance certaine de devenir pilote de ligne et qu’en conséquence, il convient de lui allouer une partie des revenus qu’elle aurait dû percevoir.
Ainsi, Madame [J] [D] sera déboutée de sa demande au titre de la perte des gains professionnels futurs.
En revanche, l’expert retient une incidence professionnelle qu’il décrit ainsi : " privée de sa main droite, Madame [D] n’aura pas accès aux activités professionnelles nécessitant une activité bimanuelle. Par ailleurs elle aura très probablement besoin d’une adaptation de son poste de travail et d’une aide aux déplacements ".
Cette incidence professionnelle majeure caractérisée par la pénibilité au travail, la dévalorisation sur le marché du travail, et les contraintes en termes d’adaptation compte-tenu de son handicap, qui n’empêche pas toutefois une insertion professionnelle, justifie que ce préjudice soit évalué à la somme de 200.000 euros.
— Aménagement du véhicule
Madame [J] [D] sollicite la somme de 1055 euros pour les frais d’adaptation du véhicule à renouveler tous les 5 ans.
Elle demande également le changement de son vélo tous les 5 ans, les options pour adapter son vélo à son handicap s’élevant à 420 euros.
Si Monsieur [W] et la société AXA ne contestent pas le surcoût moyen de 1.055 euros retenu par Madame [J] [D], ils considèrent en revanche que le renouvellement tous les 7 ans est conforme au principe de la réparation intégrale du préjudice. Ils proposent de régler les sommes dues de façon trimestrielle cette annuité à terme échu.
S’agissant de la demande relative au vélo, Monsieur [W] et la société AXA s’y opposent relevant qu’aucune facture relative à l’achat d’un vélo n’est versée et que Madame [D] semble vouloir obtenir le coût d’adaptation de deux vélos (ville et route).
En l’espèce, il ressort du rapport de [M] [V], ergothérapeute, sollicité pour une évaluation non contradictoire par Madame [J] [D], rapport soumis aux débats mais également à l’expert :
— « Le vélo doit faire l’objet d’adaptations : poignées de freins ramenée sur le côté gauche pour les deux freins, simple plateau avant et dérailleurs arrière uniquement ramené côté gauche, support d’avant-bras sur le guidon, cadre court, guidon réhaussé ». Le rapport évoque l’acquisition et l’adaptation de deux vélos : un vélo de ville et un vélo sportif ;
— « La conduite automobile est autorisée sur un véhicule adapté d’une boîte de vitesse automatique avec boule au volant, à installer sur chacun des véhicules » ;
— « L’achat d’un véhicule personnel, son usage et son adaptation est donc nécessaire dès à présent d’autant que les déplacements en vélo restent à réserver à de courts trajets au titre de loisirs au vu de la fatigabilité et de la concentration nécessaire ».
* s’agissant des frais d’adaptation du véhicule, le surcoût de 1055 euros est accepté par Monsieur [W] et la société AXA.
Il convient de retenir un renouvellement du véhicule tous les 7 ans avec un premier achat à l’occasion du prononcé du jugement en 2025 et un premier renouvellement en 2032, soit 1055/7 x 52.581 (Gazette du Palais 2022 capitalisation viagère pour femme de 33 ans au taux de 0%) soit 7924,71 euros, soit au total 1055 + 7924,71 = 8979,71 euros.
* s’agissant des frais d’adaptation de ses vélos, il convient de retenir la facture produite par Madame [J] [D] pour l’adaptation de ses deux vélos de ville et de route pour 420 euros.
Compte-tenu de l’utilisation dans le cadre de loisirs, il y a lieu de retenir un renouvellement tous les 7 ans.
La facture datant du 15 mai 2018, il convient de retenir les sommes suivantes :
Arrérages échus à la date du jugement (4 février 2025) : 420 euros (2018) + 420 euros (renouvellement) = 840 euros ;
Arrérages à échoir avec un renouvellement tous les 7 ans soit à compter de 2032 : 420/7 x 52.581(Gazette du Palais 2022 capitalisation viagère pour femme de 33 ans au taux de 0%) = 3154, 86 euros.
Le préjudice de frais de véhicule adapté sera donc évalué à 12.974,57 euros.
Il n’y a pas lieu de verser cette somme sous forme de rente trimestrielle.
— Frais de logement adapté
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge.
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi, le cas échéant, le coût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap. Il convient, toutefois, de déterminer la part du coût d’acquisition du logement et les aménagements en relation de causalité avec l’accident.
Madame [D] sollicite que ce poste soit réservé dans l’attente d’une certaine stabilité dans sa vie, étant précisé qu’elle vit une vie d’étudiante et vit en colocation.
Monsieur [W] et la société AXA ne s’opposent pas à la mise en mémoire de ce poste.
En l’espèce, l’expert retient que " s’agissant du besoin en logement adapté, c’est plutôt l’acquisition d’aides techniques : volets électriques, lave-vaisselle, aspirateur autonome … « . Il précise notamment que » sont nécessaires des aides techniques à la cuisine : planche de préparation adaptée, ouvre bocaux, sets antidérapants, couteau fourchette pliant, ouvre bocal, bloque queue de casserole… ".
Ainsi, il sera fait droit à la demande de Madame [J] [D] de voir réserver ce poste de préjudice, ainsi qu’elle le demande dans le corps de ses écritures et non de surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Madame [D] demande une base forfaitaire de 1000 euros par mois, relevant que le déficit fonctionnel temporaire comprend la perte de qualité de vie, les joies usuelles de la vie courante, le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
Monsieur [W] et la société AXA offrent un taux journalier de 25 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
100% du 27/06/16 au 21/07/16
75% du 22/07/16 au 25/08/16
50% du 26/08/16 au 15/02/17
100% le 16/02/17
50% du 17/02/17 au 29/01/18
100% le 30/01/18
50% du 31/01/18 au 26/06/18
40% du 27/06/18 au 26/06/19.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, ce préjudice sera évalué de la manière suivante :
100% du 27/06/16 au 21/07/16 : 30 euros x 25 jours = 750 euros ;
75% du 22/07/16 au 25/08/16 : 30 euros x 35 jours x 75% = 787,50 euros ;
50% du 26/08/16 au 15/02/17 : 30 euros x 174 jours x 50% = 2610 euros ;
100% le 16/02/17 : 30 euros x 1 jour = 30 euros ;
50% du 17/02/17 au 29/01/18 : 30 euros x 347 jours x 50% = 5205 euros ;
100% le 30/01/18 : 30 euros x 1 jour = 30 euros ;
50% du 31/01/18 au 26/06/18 : 30 euros x 147 jours x 50% = 2205 euros ;
Décision du 04 Février 2025
19ème chambre civile
RG 18/07993
40% du 27/06/18 au 26/06/19 : 30 euros x 365 jours x 40% = 4380 euros ;
Soit la somme totale de 15.997,50 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Madame [D] sollicite la somme de 35.000 euros faisant valoir ses très nombreuses interventions chirurgicales, les examens de type électromyogrammes douloureux, les différentes hospitalisations, les douleurs continues, le retentissement psychologique important.
La société AXA FRANCE IARD et Monsieur [W] offrent d’évaluer ce poste à hauteur de 22.500 euros.
En l’espèce, les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits et sont évaluées à 4,5/7 par l’expert.
L’expertise rappelle que Madame [D] s’est fait écraser la main droite, main dominante, par un camion qui n’a pu l’éviter, qu’elle a été opérée à 6 reprises, qu’elle a été amputée de ses 2ème, 3ème, 4ème et 5ème doigts de la main droite, que ses plaies n’ont été cicatrisées qu’environ deux mois après l’accident, qu’elle a bénéficié de nombreux soins y compris psychologique et psychiatrique.
Eu égard à la gravité du traumatisme initial et des traitements subis, ainsi que de l’impact psychique de ces faits, il convient d’évaluer les souffrances endurées de Madame [D] à la somme de 35.000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Madame [D] sollicite la somme de 15.000 euros compte-tenu de la localisation du préjudice sur une des parties les plus exposées et visibles du corps d’une jeune femme de 20 ans. Elle rappelle qu’elle a été amputée de tous les doigts de sa main droite à l’exception du pouce et que le reste de sa main est abimée. Elle souligne qu’elle ne peut se présenter en société sans un gant.
Il est proposé par la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [W] d’évaluer ce poste à 5.000 euros.
En l’espèce, l’expert a évalué son préjudice esthétique temporaire lissé sur la période (3 ans entre l’accident et la consolidation de son état) à 5/7.
Décision du 04 Février 2025
19ème chambre civile
RG 18/07993
Eu égard à la gravité de ce préjudice esthétique, à la durée retenue (3 années) et à l’âge de la victime entre l’accident et la consolidation de son état, ce préjudice qui reste temporaire sera évalué à la somme de 6000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Le tribunal rappelle que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou la pension d’invalidité ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent.
Madame [D] sollicite une valeur de point à 4455 euros, estimant que l’expert n’a pas pris en compte dans son évaluation la perte de qualité de vie ni les troubles dans les conditions d’existence.
La société AXA France IARD et Monsieur [W] offrent une valeur du point à 4100 euros, relevant que Madame [D] n’a pas contesté l’évaluation de l’expert de son taux de déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent à 38 % prenant en compte les séquelles anatomiques et fonctionnelles et les séquelles psychologiques.
La victime étant âgée de 19 ans lors de la consolidation de son état, il convient d’évaluer son préjudice à ce titre à hauteur de la somme de 169.290 euros (valeur du point fixée à 4455euros).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Madame [D] sollicite la somme de 16.000 euros. Elle relève que le manque d’esthétique de sa main la complexe et qu’elle ne peut se présenter en société sans un gant.
La société AXA FRANCE IARD et Monsieur [W] proposent d’évaluer ce poste à hauteur de 15.000 euros.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent est coté à 3,5/7 par l’expert qui relève notamment dans son examen clinique des cicatrices visibles sur le bras droit et de la main droite, l’amputation trans-tête de P1 des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème doigts avec un aspect hypotrophique des moignons digitaux restants et une bride palmaire joignant les 2ème et 3ème commissures.
Dans ces conditions et eu égard à l’âge de Madame [D] à la consolidation de son état, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 16.000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Madame [D] relève qu’elle pratiquait avant l’accident de nombreuses activités : ski alpin, ski nautique et kite surf, vélo et piano. Elle ajoute que son handicap est intervenu à un âge où le sport occupe une place très importante. Elle rappelle qu’elle ne peut pratiquer ses hobbys sans prothèse ou une aide humaine ou un gant adapté. Elle demande la somme de 85.000 euros.
La société AXA FRANCE IARD et Monsieur [W] proposent d’évaluer ce poste à hauteur de 20.000 euros.
En l’espèce, Madame [J] [D] produit des pièces relatives à sa formation musicale classe de piano au conservatoire de septembre 2015 à fin juin 2016, de ses cours de piano avec une professeure particulière de l’année 2008/2009 à l’année 2015/2016, de ski nautique, de ski, de la natation pendant les années 2012/2013 et 2013/2014.
L’expert a retenu que « même équipée et aidée, la pratique de ces activités sera plus difficile et limitée ».
Compte-tenu de ses séquelles, elle est limitée dans l’exercice de ces activités de loisirs qu’elle avait investies avant son accident et que pour certaines, elle peut continuer uniquement avec un équipement adapté et une aide tierce personne.
Cette limitation alors qu’elle est âgée de 19 ans lors de la consolidation de son état et alors qu’il est justifié d’un investissement dans des activités artistiques et sportives, justifie d’évaluer son préjudice d’agrément à la somme de 30.000 euros.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Madame [D] sollicite la somme de 52.000 euros, demandant à ce qu’il soit tenu compte qu’elle était alors adolescente, en âge de découvrir la sexualité, qu’elle va subir ce préjudice toute sa vie, et qu’elle ne peut étreindre normalement avec ses deux mains ou réaliser des gestes tendres de type caresses.
La société AXA FRANCE IARD et Monsieur [W] offrent d’évaluer cette gêne positionnelle à hauteur de 5000 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu qu’il existe un préjudice sexuel indirect en raison des difficultés d’appui (préjudice positionnel) et probablement modification de la libido en raison du préjudice esthétique bien que Madame [D] ne prenne pas de médicaments neurotropes. Il n’y a pas de préjudice sexuel direct.
Eu égard à la gêne positionnelle, à l’impact sur l’acte sexuel (en termes de gestes) et sur la libido, et en tenant compte du jeune âge de Madame [D] à la consolidation de son état, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 30.000 euros.
— Sur les sommes dues par Monsieur [N] [W] et la société AXA France IARD à Madame [J] [D]
Compte-tenu de la limitation du droit à indemnisation de Madame [D] à hauteur de 80%, Monsieur [N] [W] et la société AXA France IARD sont tenus de lui verser les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 308, 21 euros x 80% = 246,57 euros ;
— frais divers (assistance à expertise): 8620 euros
— frais divers (gants) : 20.798,51 x 80% =16.638, 81 euros ;
— assistance tierce personne provisoire : 46.836 euros x 80 % = 37.468,80 euros ;
— frais de véhicule adapté : à 12.974,57 euros x 80%= 10.379,66 euros ;
— assistance tierce personne pérenne :
— Arrérages échus du 27.06.19 au 31.12.2024: (10.765,07 euros + 60.450 euros) x 80% = 56.972,07 euros ;
— Arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2025 : (808.581,31 + 101.478,96) = x 80%= 728.048,22 euros ;
Soit une rente annuelle de (2145+13.596)= 15741 euros x 80% = 12.592,80 euros ;
— incidence professionnelle : 200.000 euros x 80% = 160.000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 15.997, 50 x 80% = 12.798 euros ;
— souffrances endurées : 35.000 x 80% = 28.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 6000 x 80% = 4800 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 169.290 x 80% = 135.432 euros ;
— préjudice d’agrément : 30.000 euros x 80% = 24.000 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 16.000 x 80% = 12.800 euros ;
— préjudice sexuel : 30.000 x 80% = 24.000 euros.
Si Madame [D] a perçu de la société ALLIANZ IARD la somme de 45.000 euros suivant le procès-verbal de transaction du 9 juillet 2018 au titre de la garantie conducteur du scooter qu’elle conduisant, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu à appliquer à cette somme la limitation du droit à indemnisation, son fondement était distinct.
Ainsi, au vu de l’évaluation des préjudices de Madame [D], la somme de 45.000 euros est in fine déduite de ses préjudices mais ne diminue pas les sommes dues par la société AXA France IARD et Monsieur [W] sur le fondement de la loi de 1985.
Décision du 04 Février 2025
19ème chambre civile
RG 18/07993
SUR LE PREJUDICE DES VICTIMES PAR RICOCHET
— Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
— S’agissant de Madame [U] [S] [P], sa mère
Madame [U] [S] [P] produit le certificat médical du docteur [K] [A] en date du 2 novembre 2016 dans lequel il évoque le syndrome anxiodépressif réactionnel qu’elle présente suite au choc psychologique face à l’accident de sa fille qui reste après l’accident très handicapée.
Madame [U] [S] [P] atteste la réorganisation de sa vie quotidienne pour aider sa fille aînée.
L’accident dont a été victime Madame [J] [D] et les séquelles qu’elle conserve et qui impactent sa vie ont causé à sa mère un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 10.000 euros.
— S’agissant de Monsieur [T] [D], son père
Monsieur [T] [D] atteste des changements dans leur vie qu’a occasionnés l’accident dont a été victime sa fille, de la nécessité pour lui désormais d’anticiper toutes les tâches qu’il sait qu’elle va avoir beaucoup de mal à accomplir seule, de sa recherche de solutions techniques et physiologiques afin de permettre à leur fille de continuer à vivre ses passions.
L’accident dont a été victime Madame [J] [D] et les séquelles qu’elle conserve et qui impactent sa vie ont causé à son père un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 10.000 euros.
— S’agissant de Madame [L] [Z] [S] [P], sa grand-mère
Madame [L] [Z] [S] [P] atteste qu’elle a rejoint sa fille Madame [S] [P] à partir de l’accident pour être présente auprès d’elle et de sa petite fille, qu’elle dit avoir aidé dans toutes les démarches. Elle précise avoir relayé sa fille quand elle a repris son travail en janvier 2017 dans la garde de sa petite fille Madame [J] [D]. Elle souligne ainsi s’être beaucoup investie pendant plusieurs mois. Elle ajoute être restée présente pour sa petite fille en 2018, en 2019, allant notamment la chercher lorsque Madame [J] [D] faisait des crises de panique.
L’accident dont a été victime Madame [J] [D] et les séquelles qu’elle conserve et qui impactent sa vie ont causé à sa grand mère un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 3.000 euros.
— S’agissant de Madame [H] [D], sa sœur
L’accident dont a été victime Madame [J] [D] et les séquelles qu’elle conserve et qui impactent sa vie ont été fortement subies également par sa sœur [H] qui vivait avec elle, ainsi que le décrit notamment leur mère, qui dit avoir réorganisé leur quotidien et avoir dû partager son attention eu égard à la mobilisation nécessaire en faveur de son aînée.
Il convient ainsi d’évaluer le préjudice moral de Madame [H] [D], sœur, à la somme de 5.000 euros.
— Frais divers
Il est constant que Madame [J] [D] était mineure lors de l’accident et que ses parents ont été présents pour elle dans les suites de celui-ci.
Cependant, alors que la demande de sa mère est contestée en défense, Madame [U] [S] [P] ne produit qu’un courrier de Monsieur [G] [E] qui ne répond pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile.
De plus, s’il n’est pas remis en cause qu’elle a été présente auprès de sa fille, il n’est produit aucune pièce pour justifier de la nécessité pour elle d’exposer ces frais.
Ainsi, Madame [U] [S] [P] sera déboutée de sa demande au titre des frais divers.
— Perte de revenus
Madame [U] [S] [P] produit le certificat médical de son médecin le docteur [K] [A] en date du 2 novembre 2016 qui mentionne que l’arrêt de travail date du 27 juin 2016 et précise qu’elle présente un syndrome anxiodépressif réactionnel, des insomnies et une fatigue extrême car elle s’occupe de sa fille jour et nuit et préconise qu’elle soit arrêtée jusqu’à fin décembre au minimum. Elle justifie avoir perçu des indemnités journalières à compter du 30 juin 2016 jusqu’au 16 décembre 2016 à hauteur de (2516,62 + 4859,69) = 7376,31 euros.
Or, Madame [U] [S] [P], qui motive sa demande de perte de revenus sur la baisse de ses revenus annuels tels qu’en attestent ses avis d’imposition, n’explique pas ses revenus en 2016 à hauteur de 81.073 euros alors qu’elle écrit avoir été en arrêt de travail du 27 juin 2016 au 6 janvier 2017, que les indemnités journalières perçues du 27 juin 2016 au 16 décembre 2016 s’élèvent à 7376,31 euros seulement.
De plus, pour les années ultérieures, la comparaison de ses avis d’imposition ne suffit pas à établir en soi que la différence constatée soit imputable à sa mobilisation en faveur de sa fille, alors même que sa propre mère atteste s’être investie à ses côtés au soutien de Madame [J] [D].
Par conséquent, faute de prouver le préjudice et son imputabilité à l’accident dont a été victime sa fille, Madame [S] [P] sera déboutée de sa demande.
— Limitation du droit à indemnisation de la victime directe
Eu égard à la limitation du droit à indemnisation de Madame [J] [D], Monsieur [N] [W] et la société AXA France IARD seront condamnés in solidum à verser les sommes suivantes :
— A Madame [U] [S] [P] la somme de 8.000 euros
— A Monsieur [T] [D] la somme de 8.000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— A Madame [L] [Z] veuve [S] [P] la somme de 2.400 euros au titre du préjudice d’affection ;
— A Madame [H] [D] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice d’affection.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [N] [W] et la société AXA France IARD, qui succombent en la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [J] [D] et ses proches dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 4000 euros.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence des deux tiers des indemnités allouées, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du 1er février 2021 ;
RAPPELLE que le droit à indemnisation de Madame [J] [D] des suites de l’accident de la circulation survenu le 27 juin 2016 est limité à 80% ;
DIT qu’il ne convient pas de déduire des condamnations de Monsieur [N] [W] et de la société AXA France IARD la somme de 45.000 euros déjà perçue par Madame [J] [D] en raison de l’accident du 27 juin 2016 au titre de la garantie conducteur du contrat d’assurance de son scooter ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] et la société AXA France IARD in solidum à payer à Madame [J] [D], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes, après application de son droit à indemnisation de 80% :
— dépenses de santé actuelles : 246,57 euros ;
— frais divers (assistance à expertise ): 8620 euros
— frais divers (gants) : 16.638, 81 euros;
— assistance tierce personne provisoire 37.468,80 euros ;
— frais de véhicule adapté : 10.379, 66 euros ;
— assistance tierce personne pérenne :
— Arrérages échus du 27.06.19 au 31.12.2024: 56.972,07 euros;
— incidence professionnelle 160.000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 12.798 euros ;
— souffrances endurées : 28.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 4800 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 135.432 euros ;
— préjudice d’agrément : 24.000 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 12.800 euros ;
— préjudice sexuel : 24.000 euros ;
— article 700 du code de procédure civile: 4.000 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] et la société AXA France IARD in solidum à payer à Madame [J] [D], en deniers ou quittances, provisions non déduites, au titre de l’assistance tierce personne permanente une rente annuelle et viagère d’un montant de 12.592,80 euros, pour un capital représentatif de 728.048,22 euros, payable à compter du 1er mars 2015 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours ;
DIT que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement ;
RÉSERVE les demandes de Madame [J] [D] au titre des dépenses de santé futures, l’aide à la parentalité et des frais de logement adapté ;
DÉBOUTE Madame [J] [D] de sa demande au titre de la perte des gains professionnels futurs ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] et la société AXA France IARD in solidum à payer à :
— Madame [U] [S] [P] la somme de 8000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— Monsieur [T] [D] la somme de 8000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— Madame [H] [D] la somme de 4000 euros au titre du préjudice d’affection
— Madame [L] [Z] [S] [P] la somme de 2400 euros au titre du préjudice d’affection ;
Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Madame [U] [S] [P] de sa demande au titre des frais divers et de la perte de revenus ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 14];
CONDAMNE Monsieur [N] [W] et la société AXA France IARD in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 04 Février 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Promesse de vente ·
- Banque populaire ·
- Demande ·
- Séquestre ·
- Banque ·
- Condition ·
- Méditerranée
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Certificat médical ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Avis ·
- Délais ·
- Principe du contradictoire ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Date certaine
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail d'habitation ·
- Dégât des eaux ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Accord ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Opposition ·
- Réintégration ·
- Chômage ·
- Travail ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Fonction publique ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence habituelle ·
- Vacances
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Droite ·
- Resistance abusive ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure
- Enfant ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Atlantique ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Autorité parentale ·
- Civil ·
- Maroc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Consultant ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Autonomie
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Famille ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Arbitre
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Fermages ·
- Bail rural ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Commodat ·
- Exploitation agricole ·
- Baux ruraux ·
- Activité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.