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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 15 janv. 2026, n° 23/11677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11677 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CJD
AFFAIRE :
M. [C] [G] (Me Caroline SAYAG)
C/
M. [F] [K] (Maître Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du délibéré
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline SAYAG, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [F] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 31 août 2021, Madame [K] a consenti à Monsieur [G] une promesse de vente portant sur un bien sis [Adresse 2], dont elle était propriétaire, pour le prix global de 478 000 €.
Cette promesse expirait le 17 janvier 2022.
Cette promesse de vente a été conclue sous condition suspensive d’obtention par Monsieur [G] d’un prêt.
A cet égard, l’acte précité stipulait : « Le bénéficiaire déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d’application de l’article L 313 – 40 du code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes :
• organisme prêteur : tout organisme prêteur,
• montant maximum de la somme empruntée : 478 000 €,
• durée maximale de remboursement : 25 ans,
• taux nominal d’intérêt maximal : 2 % l’an (hors assurance),
• garantie : que ce où ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le bien ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques ainsi que par une assurance décès invalidité.
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention par le bénéficiaire d’une ou plusieurs offres écrites de près aux conditions sus indiquées au plus tard le 15 novembre 2021. La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de signature de l’acte (article L 313 – 41 du code de la consommation). »
Il était en outre convenu, au terme de la promesse précitée, de la fixation d’une indemnité d’immobilisation de 23 900 € qui a été régulièrement versée par Monsieur [G] entre les mains de Maître [H], notaire.
La promesse de vente stipule de manière expresse : « Le sort de cette somme, en ce compris celui des intérêts produits par elle le cas échéant, sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées : a) Elle s’imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix en cas de réalisation de la vente promise
b) Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente ou la non levée de l’option résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes
c) Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées. »
Monsieur [G] a déposé une demande de prêt auprès de LCL qui a fait part de son refus le 30 septembre 2021.
Parallèlement, Monsieur [G] a déposé une demande de prêt auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE le 21 septembre 2021.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, refusant de financer la part du prix correspondant aux meubles (19 000 €), elle a sollicité l’établissement d’un avenant à la promesse de vente.
Cet avenant a été signé par Monsieur [G] le 12 octobre 2021, mais ne lui a été retourné signé par les soins de Madame [K] que le 18 novembre 2021.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE lui a fait part de son refus de financer l’acquisition le 6 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2022, et par l’intermédiaire de son Conseil, Monsieur [G] a mis en demeure Madame [K] de donner son accord au notaire pour la restitution des fonds.
Par ordonnance de référé du 23 mai 2022, le tribunal a :
Débouté Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, Fait droit à la demande reconventionnelle,Condamné Maître [H], en sa qualité de séquestre, à verser à Madame [K] le montant de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 23 900 €,Condamné Monsieur [G] à verser à Madame [K] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC,Condamné Monsieur [G] aux entiers dépens
Par arrêt du 14 septembre 2023, la Cour a :
Infirmé l’ordonnance de référés dans toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par Monsieur [C] [G], tendant à la condamnation de Madame [K] à lui restituer l’indemnité d’immobilisation de 23 900 €,Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par Madame [W] [K] tendant à la condamnation de Monsieur [G] et Me [H], séquestre, à lui verser l’indemnité d’immobilisation de 23 900 €,Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par actes d’huissier en date du 31 octobre et 15 novembre 2023, [C] [G] a assigné [W] [K] et Maître [O] [H] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de voir condamner la première au paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juin 2025, au visa de l’article 1103 du code civil, [C] [G] sollicite de voir :
Condamner Madame [K] et, en tant que de besoin, Me [H] en qualité de séquestre à restituer à Monsieur [C] [G] l’indemnité d’immobilisation de 23 900 €,
Condamner Madame [K] à verser à Monsieur [G] La somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [K] aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, [C] [G] affirme que :
les demandes de prêts ont bien été déposées par Monsieur [G] et aucun comportement de nature à faire obstacle à l’accomplissement de la condition suspensive ne saurait lui être imputé.il a accompli l’ensemble des diligences nécessaires à la réalisation de la condition suspensive, et ne peut en aucun cas être tenu responsable de son échec
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2025, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, [W] [K] sollicite de voir :
DEBOUTER Monsieur [G] de l’intégralité des demandes, fins et conclusions
Condamner Maître [O] [H], en sa qualité de séquestre, a verser à Madame [K] le montant de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 23 900,00 €,
Condamner Monsieur [G] à payer a Madame [K] la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Condamner Monsieur [G] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [W] [K] fait valoir que :
— En omettant de transmettre a Madame [K] l’avenant a la promesse de vente des que Monsieur [G] l’a signe, le 12 octobre 2021, Maître [H] a place Monsieur [G] dans l’impossibilité de présenter une nouvelle demande de financement dans le délai convenu.
— Monsieur [G] a présenté une demande de financement non-conforme : la demande de financement a été présentée au nom de la SCI SARDINES alors que la promesse de vente a été consentie a Monsieur [G], et le prêt a été négocié au taux de 1,20 % et non pas de 2,00 % comme la promesse le prévoyait de sorte qu’il a provoqué la défaillance de la condition suspensive.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur l’indemnité d’immobilisation :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Au soutien de la défaillance de la condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt bancaire, [C] [G] verse au débat :
un courrier de refus émanant de LCL en date du 30 septembre 2021, adressé à [C] [G] portant sur un prêt d’un montant de 478 000 euros, sur une durée de 300 mois, au taux de 1,40%, sollicité par la SCI SARDINES.Un courrier de refus émanant de la Banque Populaire en date du 6 janvier 2022 portant sur un prêt d’un montant de 478 000 euros, sur une durée de 300 mois, au taux de 1,20%.
Le moyen tiré de la non conformité du taux d’intérêts est inopérant en ce que le taux de 2% prévu dans le cadre de la promesse correspondait au taux maximal.
Il résulte de l’examen des dépôts de demandes de prêt déposés auprès de la Banque Populaire que ceux-ci ont bien été réalisés par Monsieur [G], bénéficiaire de la promesse de vente.
Il résulte en revanche en effet du refus de demande de prêt déposé auprès de LCL que la SCI SARDINES est mentionnée en qualité d’emprunteur.
Toutefois force est de constater qu’aucune disposition contractuelle ne prévoit expressément la nécessité pour l’emprunteur de solliciter personnellement un emprunt et partant ne fait obstacle à ce que le prêt soit sollicité par le biais d’une SCI appartenant à l’emprunteur, l’acte prévoyant en outre une faculté de substitution, de sorte que le moyen tiré du fait que la demande de prêt aurait été déposé par la SCI SARDINES est inopérant.
S’agissant enfin du respect des délais convenus dans la promesse, il résulte de l’examen des pièces qu'[C] [G] a déposé la première demande de prêt auprès de la Banque Populaire dans les délais contractuels, mais n’a pu déposer la seconde demande qu’après réception de l’avenant à la promesse signée par [W] [K] seulement le 18 novembre 2021, alors qu’il avait été signé par l’acquéreur dès le 12 octobre 2021. Si [W] [K] considère que cette tardiveté est imputable au notaire, force est de constater qu’elle n’engage pas la responsabilité de cette dernière.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute ne peut être reprochée à [C] [G] et que la défaillance de la condition suspensive ne lui est pas imputable.
En conséquence, [W] [K] sera condamnée à restituer à [C] [G] le montant de l’indemnité d’immobilisation, séquestrée entre les mains du notaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner [W] [K] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner [W] [K] à verser à [C] [G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE [W] [K] à restituer à [C] [G] l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 23900 euros séquestrée entre les mains de Maître [H], notaire ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure ;
CONDAMNE [W] [K] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [W] [K] à verser à [C] [G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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