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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, tpbr fond, 27 mars 2026, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00009 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J57F
Minute N° : 26/00002
JUGEMENT PARITAIRE DU : 27 Mars 2026
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[U], [O] épouse, [T]
Contre
,
[D], [K]
Notification à :
Mme, [O] épouse, [T] (copie)
Me POMARES (dossier + copie)
par LRAR
le :
Notification à :
M., [K] (copie)
Me RAZ (dossier + copie + copie exécutoire)
par LRAR
le :
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 27 Mars 2026 ;
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue et qui ont délibéré:
PRESIDENT: Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
ASSESSEUR BAILLEUR : M. Robert DELAYE
GREFFIER: Madame Agnès RANC, Greffier
▸ La formation du Tribunal est complète: délibéré à la majorité des voix (Article 443-3 du Code de l’Organisation Judiciaire).
Noms des juges en présence de qui le jugement a été prononcé par le Président:
PRESIDENT: Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
GREFFIER: Madame Agnès RANC, Greffier
DANS LE LITIGE ENTRE:
DEMANDEUR
Madame, [U], [O] épouse, [T]
née le 16 Juillet 1981 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur, [D], [K]
né le 9 février 1978 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Me Ludivine RAZ, avocat au barreau d’AVIGNON
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2019, [W], [K] a mis à disposition, suivant accord oral, deux parcelles situées sur la commune de, [Localité 5] et cadastrées BK, [Cadastre 1] et BK, [Cadastre 2] à, [U], [O] épouse, [T] afin qu’elle exerce une activité de centre équestre (JUMIYA) moyennant un fermage de 250,00 euros.
A la fin de l’année 2023,, [W], [K] est décédé et, [U], [O] épouse, [T] a continué le paiement du fermage entre les mains de, [D], [K], fils du défunt et héritier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2024,, [D], [K] a informé, [U], [O] épouse, [T] de sa volonté de résilier l’accord verbal précité et lui a laissé un préavis de 06 mois en faisant valoir que le contrat les liant était un commodat (prêt à titre gratuit régi par les articles 1875 et suivants du code civil) et non un contrat de bail à ferme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juillet 2024,, [U], [O] épouse, [T] a informé, [D], [K] qu’elle ne partageait pas son analyse sur la qualification du contrat qui les liait et qu’elle estimait qu’il s’agissait d’un contrat de bail rural.
Aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties, chacune maintenant leurs positions respectives sur la qualification de l’accord verbal du 15 octobre 2019.
Par requête réceptionnée le 12 décembre 2024,, [U], [O] épouse, [T] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVIGNON aux fins d’obtenir :
— La constatation de l’existence d’un bail rural,
— L’injonction à, [D], [K] de ne pas troubler la jouissance paisible,
— la fixation du montant du fermage à titre principal pour un montant annuel de 144,28 euros par hectare ou à titre subsidiaire à la somme de 250 euros par mois,
— La condamnation de, [D], [K] à lui régler la somme de 2000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Au cours de l’audience du 11 juin 2025, aucune conciliation entre les parties n’a pu être trouvée et l’affaire a été renvoyée en audience de jugement.
Au cours des audiences du 12 septembre 2025 et du 14 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties d’être en état.
Au cours de l’audience du 09 janvier 2026,, [U], [O] épouse, [T], représentée, a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes :
— In limine litis,
le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par, [D], [K] l’incompétence de la juridiction de céans pour statuer sur les demandes suivantes : juger que, [U], [O] épouse, [T] est occupante sans droit ni titre des parcelles BK, [Cadastre 1],, [Cadastre 3],, [Cadastre 2],, [Cadastre 4] , Ordonner l’expulsion de, [U], [O] épouse, [T], ainsi que de tout occupant de son chef sous astreinte de 300,00 euros par jour passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, – En tout état de cause,
La constatation de l’existence d’un bail rural, Juger que l’accès à la parcelle BK, [Cadastre 2] n’est possible que par la parcelle BK, [Cadastre 3] et que, [D], [K] ne doit pas en entraver l’accès, Le rejet des demandes de, [D], [K],L’injonction à, [D], [K] de ne pas troubler la jouissance paisible, La fixation du montant du fermage à titre principal pour un montant annuel de 144,28 euros par hectare ou à titre subsidiaire à la somme de 250 euros par mois, La condamnation de, [D], [K] à lui régler la somme de 30 mars 20263 000,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance,La condamnation de, [D], [K] à lui régler la somme de 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Au cours de cette audience,, [D], [K], représenté, a également sollicité le bénéfice de ses écritures plaidées à l’oral et a formulé les prétentions suivantes :
— In limine litis, l’incompétence de la juridiction de céans au profit du Tribunal de Céans compte tenu de l’existence d’un contrat de commodat sur les parcelles BK, [Cadastre 2] et BK, [Cadastre 1] et d’un « squattage » des parcelles « BK, [Cadastre 1] et, [Cadastre 3],, [Cadastre 2] et, [Cadastre 4] »,
— A titre principal,
— Le rejet des demandes de, [U], [O] épouse, [T],
— L’expulsion de, [U], [O] épouse, [T] et de tous occupants de son chef sous astreinte de 300,00 euros par jour suivant un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
— A titre subsidiaire,
— La résiliation du bail rural,
— L’expulsion de, [U], [O] épouse, [T] et de tous occupants de son chef sous astreinte de 300,00 euros par jour suivant un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
— En tout état de cause, la condamnation de « Monsieur, [K] » au paiement de la somme de 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens (il sera précisé que les motifs des conclusions mentionnent une condamnation de la requérante à régler à, [D], [K] les sommes précitées).
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En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur ayant comparu ou constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 09 janvier 2026 l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des attestations
L’article 202 du code de procédure civile dispose que « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».
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[D], [K] soulève l’irrecevabilité de trois attestations émanant de, [B], [F] (pièce 14),, [E], [M] (pièce 15) et, [X], [Y] (pièce 16) au prétexte qu’elles ne sont pas datées, signées, complétées avec le lien des parties et le serment requis en application de l’article 202 du code de procédure civile.
Cependant, leur lecture met en exergue qu’elles sont toutes les trois datées et signées et accompagnées de la copie de la pièce d’identité.
En outre, il convient de rappeler que les dispositions précitées ne sont pas prescrites à peine nullité et qu’il est constant que le juge ne peut rejeter une attestation sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constituait une inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque.
Or, en l’espèce,, [D], [K] ne démontre ni l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ni le grief qu’il éprouve suite à cette inobservation.
Dès lors, la demande d’irrecevabilité sera rejetée.
Sur les exceptions d’incompétence matérielle soulevées par les deux parties
Conformément à l’article L491-1 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux
L’article 491-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « Il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code.
Le Tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour statuer sur les litiges opposants les parties liées par un bail rural de sorte qu’il est nécessaire et obligatoire qu’il existe ou qu’il ait existé un bail rural entre les parties.
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A cet égard, la requérante soutient que l’accord verbal du 15 octobre 2019 est un bail rural verbal tandis que, [D], [K] estime que cet accord est un commodat. Toutes les demandes et prétentions de chacune des parties découlent de la qualification de cet accord verbal (expulsion, fixation de fermage, indemnisation de préjudice…) et la compétence matérielle de la juridiction de céans dépend également de la qualification susvisée.
Aussi, il convient de qualifier l’accord du 15 octobre 2019 portant sur les parcelles cadastrées BK, [Cadastre 1] et BK, [Cadastre 2].
La loi n° 2005-157 du 23 Février 2005 a modifié l’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime en qualifiant désormais d’activités agricoles un certain nombre d’activités équestres. Ainsi, selon l’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime sont réputées agricoles, outre les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation, les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation à l’exclusion des activités de spectacle.
L’activité de pension de chevaux qui ne comprend que l’hébergement, l’alimentation et les soins de base ne relève pas d’une activité agricole. En revanche, si la prise en pension s’accompagne d’une garde de l’équidé confié au pré, en paddock ou en boxe, des soins courants et de l’alimentation ainsi que du dressage et/ou de l’entraînement de l’animal sur des terrains appropriés, il s’agit alors d’une activité agricole au titre des activités de dressage et d’entraînement.
Au demeurant, l’activité de centre équestre (consistant en dressage et entrainement des chevaux en vue de leur exploitation de loisirs ou sportives) est présumée agricole et il appartient à celui qui la conteste de combattre cette présomption et de démontrer que l’activité serait soumise à un autre statut (bail commercial, commodat…).
Il importe de rappeler que la qualification de bail rural s’apprécie à la date de sa conclusion en fonction de la commune intention des parties, telle qu’elle apparait dans la convention conclue entre les parties et telle qu’elle résulte de l’utilisation des lieux.
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Au cas d’espèce, il convient de rappeler qu’aucun accord écrit n’est intervenu entre les parties et que l’accord oral a été conclu avec feu, [W], [K].
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[D], [K] conteste le principe de la mise à disposition à titre onéreux d’une terre agricole. A ce titre, il fait valoir que son père a simplement conclu un contrat oral de commodat aux fins de permettre à, [U], [O] épouse, [T] de laisser pour une durée limitée ses chevaux sur les terres jouxtant son habitation, sans aucune volonté de conclure un bail. Il ajoute qu’en 2019, lors de la conclusion du contrat, tous les chevaux appartenaient à, [U], [O] épouse, [T] et qu’il n’y avait aucune pension de chevaux. Il précise qu’en tout état de cause, [U], [O] épouse, [T] ne démontre pas l’existence d’une activité agricole et que tout au plus elle démontre une simple activité de pension de chevaux, ne permettant pas de prétendre à l’application du statut du fermage.
Il convient de rechercher quelle a été la commune intention des parties lors de la conclusion du contrat oral et de se référer à l’utilisation des lieux par, [U], [O] épouse, [T].
A ce titre,, [U], [O] épouse, [T] produit un certificat d’inscription SIRENE du 18 octobre 2019 avec une création d’établissement en date du 15 octobre 2019 sur l’adresse des terres litigieuses avec une activité principale d’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs.
Elle démontre, aux termes des attestations, échanges de messages SMS et copie de chèques, qu’elle a procédé au paiement d’une somme régulièrement auprès de, [W], [K] puis de, [D], [K].
Par ailleurs, il ressort des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025 que, [U], [O] épouse, [T] a aménagé les parcelles avec des zones de paddocks, de pré, et de sellerie. En outre, au-delà des aménagements, les pièces produites mettent en exergue une exploitation du fonds aux fins de dispenser une activité de cours d’équitation et des stages (diplômes, avis Google, attestations produites, affichage présent sur les parcelles et constaté par commissaire de justice, justificatifs d’organisation de stage…), de sorte que l’activité exercée par la requérante consiste in fine en l’exploitation d’un centre équestre, comportant la prise en pension de chevaux ainsi que le dressage et l’entraînement des équidés, en vue de leur exploitation sportive ou de loisir. Au demeurant, il sera précisé que, [S], [K] ne conteste pas que la requérante dispense des cours d’équitation puisqu’il reprend dans ses conclusions les photographies tirées du procès-verbal de commissaire de justice mais indique que les enseignements se réalisent dans des champs non délimités.
De plus, il ressort des échanges de messages entre la requérante et, [W], [K] qu’elle lui avait demandé son accord, avant la conclusion du bail, afin de pouvoir communiquer l’adresse sur les réseaux sociaux, ce qu’il avait accepté.
Dès lors,, [U], [O] épouse, [T] justifie de l’exploitation d’une activité agricole moyennant une rémunération, outre sa propre qualité d’exploitante agricole, et ce, dès la conclusion du bail en octobre 2019.
Au contraire, les pièces produites par, [D], [K] ne permettent pas de déduire l’absence d’exploitation d’une activité agricole ou encore que la seule volonté de, [W], [K] lors de la conclusion du bail eut été de mettre à disposition des terres dans le cadre d’un commodat.
Aussi, il résulte des éléments précédents que l’accord verbal du 15 octobre 2019 conclu entre, [W], [K] et, [U], [O] épouse, [T] est un bail rural portant sur les parcelles cadastrées BK, [Cadastre 1] et BK, [Cadastre 2]. Dès lors, la juridiction de céans est compétente pour statuer sur les demandes de, [U], [O] épouse, [T] et l’exception d’incompétence formulée par, [D], [K].
L’exception d’incompétence soulevée par, [U], [O] épouse, [T] au titre des demandes formulées par, [D], [K] et découlant de la qualification du contrat en commodat n’a pas lieu d’être étudiée.
Il sera précisé à ce stade que, [U], [O] épouse, [T] ne revendique un droit au bail que sur les parcelles cadastrées BK, [Cadastre 1] et BK, [Cadastre 2], de sorte que la demande reconventionnelle et subsidiaire au titre du cantonnement du bail à ces parcelles n’a pas besoin d’être tranchée à partir du moment où l’existence du droit au bail rural a été reconnu sur celles-ci et qu’aucune demande sur ce point ne concerne d’autres parcelles.
Sur la fixation du fermage
L’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime dispose que « le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d’une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l’état et de l’importance des bâtiments d’habitation et d’exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l’obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l’environnement en application de l’article L. 411-27. Ce prix est constitué, d’une part, du loyer des bâtiments d’habitation et, d’autre part, du loyer des bâtiments d’exploitation et des terres nues.
Le loyer des bâtiments d’habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l’autorité administrative sur la base de références calculées d’après des modalités définies par décret. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. Ces références sont applicables aux baux en cours à la date d’entrée en vigueur de l’acte pris par l’autorité administrative dans chaque département pour arrêter les maxima et les minima. Le loyer des bâtiments d’habitation stipulé dans ces baux peut être révisé à l’initiative de l’une des parties au bail à compter de la publication de l’acte ci-dessus mentionné. A défaut d’accord entre les parties, le loyer des bâtiments d’habitation est fixé par le tribunal.
Le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative.
Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d’un indice national des fermages.
Cet indice est composé :
a) Pour 60 % de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole à l’hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ;
b) Pour 40 % de l’évolution du niveau général des prix de l’année précédente.
Les modalités de calcul de l’indice et de ses composantes sont précisées par voie réglementaire.
L’indice national des fermages et sa variation annuelle sont constatés avant le 1er octobre de chaque année par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d’exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative. Dans ce cas, les dispositions relatives à l’actualisation du loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation prévues au présent article ne s’appliquent pas.
L’autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales. En cas de carence de ces commissions, l’autorité compétente procède elle-même à cette fixation.
Ces maxima et ces minima font l’objet d’un nouvel examen au plus tard tous les six ans. S’ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l’article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s’il s’agit d’un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d’accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail.
Les minima arrêtés par l’autorité administrative ne s’appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27 ».
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Au cas d’espèce,, [U], [O] épouse, [T] fait valoir que le montant du loyer qu’elle règle depuis l’année 2019 est bien supérieur au prix du fermage tel que fixé par les dispositions de l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime. Elle demande à ce que le fermage soit fixé en application du statut des baux ruraux. A ce titre, elle produit au Tribunal l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2023 constatant l’indice des fermages et sa variation et portant fixation des cours moyens des denrées retenues entre les 1er octobre 2023 et le 30 septembre 2024.
En son article 4, au titre de la polyculture et de la région du COMTAT, le prix maximal par hectare est de 144,28 euros par année.
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[S], [K] n’émet aucune observation sur cette prétention compte tenu de son positionnement tenant à l’absence de bail rural.
Eu égard aux pièces produites, il y a lieu de fixer le montant du fermage conformément à l’arrêté précité soit à la somme de 144,28 euros par hectare et par année.
Sur le préjudice de jouissance
L’article 1719 du code civil prévoit que « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
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[U], [O] épouse, [T] soutient que, [D], [K] a troublé sa jouissance paisible des parcelles louées et lui a causé un préjudice. A ce titre, elle explique que l’accès aux parcelles louées depuis la route ne peut s’effectuer que par la parcelle BK, [Cadastre 3] compte tenu de l’enclavement de la parcelle BK, [Cadastre 2]. Elle soutient que, [D], [K] entrave son droit d’accès et par voie de conséquence trouble sa jouissance des parcelles.
En défense,, [D], [K] soutient que le droit de passage revendiqué par, [U], [O] épouse, [T] ne relève pas de la compétence de la présente juridiction mais de la consécration d’un droit réel, compétence exclusive du Tribunal judiciaire.
Cependant, depuis un arrêt de jurisprudence récent (en ce sens, Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 janvier 2025, pourvoi n° 23-19.970), si la consécration de l’existence d’un droit de passage (servitude de passage) n’appartient qu’au propriétaire du fonds – au demeurant M., [K] en l’espèce – il est permis au locataire d’intenter une action lorsque le passage d’accès à leur parcelle n’est plus permis, tel est le cas notamment d’une action en référé au titre du trouble manifestement illicite ou encore comme en l’espèce, sur le fond, au titre du trouble de jouissance puisque l’auteur du trouble est le propriétaire. Dès lors, le moyen invoqué par le défendeur est inopérant.
Toutefois, force est de constater que les pièces produites si elles démontrent effectivement que l’accès aux parcelles louées ne peut se réaliser que par le passage sur une partie de la parcelle BK, [Cadastre 3] (notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025), aucun élément ne démontre une entrave de passage. Au contraire, le commissaire de justice a constaté que la clôture mise en place par, [D], [K] sur la parcelle BK, [Cadastre 3] se poursuit « à l’Est, en biais, pour laisser libre le chemin d’accès desservant le parking susmentionné situé dans la partie Est de la parcelle BK, [Cadastre 2] ».
De plus, les pièces produites au titre de l’organisation d’un état des lieux ne sauraient être constitutifs d’un trouble de jouissance,, [D], [K] ne faisant qu’organiser la fin du bail, tel qu’il estimait en application de la résiliation du contrat de commodat.
Dès lors, aucun élément ne vient caractériser un trouble de jouissance commis par, [D], [K]. En conséquence, les demandes formulées à ce titre et notamment la demande d’indemnitaire à hauteur de 3 000,00 euros seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle subsidiaire en annulation pour non-respect de la règlementation sur le contrôle des structures
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[D], [K] sollicite à titre reconventionnel et subsidiaire, l’annulation du bail rural pour « non-respect de la règlementation sur le contrôle des structures ». il convient de préciser que cette prétention est incluse dans le corps des conclusions mais pas dans le dispositif de celles-ci.
En l’absence de précision sur ce point, il y a lieu de considérer que cette prétention se fonde sur l’article L. 331-6 du code dural et de la pêche qui dispose que « Tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d’effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu’il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter en application de l’article L. 331-2, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l’octroi de cette autorisation. Le refus définitif de l’autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d’autorisation exigée en application de l’article L. 331-2 dans le délai imparti par l’autorité administrative en application du premier alinéa de l’article L. 331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, lorsqu’elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux ».
A ce titre, l’article 331-2 du même code prévoit que « I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu’elle résulte de la transformation, sans autre modification, d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;
2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence :
a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil ;
b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ;
3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole :
a) Dont l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant ;
c) Lorsque l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L. 330-2 ;
4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu’il fixe ;
5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d’un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
II.-Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :
1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;
2° Les biens sont libres de location ;
3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;
4° Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1.
Pour l’application du présent II, les parts d’une société constituée entre les membres d’une même famille sont assimilées aux biens qu’elles représentent.
III.-Lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la société d’aménagement foncier et d’établissement rural entend les rétrocéder est soumise à autorisation d’exploiter en application du I, l’avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l’agriculture tient lieu de cette autorisation.
Dans ce cas, la publicité du projet de rétrocession tient lieu de la publicité prévue au premier alinéa de l’article L. 331-3.
S’il estime que, compte tenu des autres candidatures à la rétrocession ou à la mise en valeur des biens et des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, le candidat à la rétrocession ne doit pas être autorisé à exploiter les biens qu’il envisage d’acquérir, le commissaire du Gouvernement en fait expressément mention dans son avis. Cette mention tient lieu de refus de l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 331-2 ».
*
Il résulte de la combinaison de ces articles que les centres équestres doivent solliciter une autorisation préfectorale d’exploiter si le centre fait une reprise de terres agricoles, quelle que soit sa superficie, en l’absence de diplômes ou d’expérience professionnelle agricoles, ou si le centre propose l’élevage d’équidés.
Au cas d’espèce,, [U], [O] justifie d’être diplômée pour dispenser de l’enseignement au titre du dressage et de l’entrainement.
Elle propose toutefois une activité d’élevage équins de sorte qu’elle est assujettie à l’obligation de remplir le CERFA 11534*04 et de solliciter une autorisation d’exploiter.
Force est de constater qu’elle ne justifie pas de l’autorisation d’exploiter et ne précise pas, ni ne justifie, qu’elle se situe dans des cas d’exceptions à cette autorisation.
Aussi, il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat de bail du 15 octobre 2019, conformément à l’article L. 331-6 précité.
En conséquence de la nullité du contrat précitée, il conviendra d’ordonner les restitutions utiles conformément aux articles 1352 et suivants du code civil étant précisé qu’en application de l’article 1352-3 du code civil, le principe de la compensation de la jouissance que la chose a procurée qui apparaît comme un équivalent économique des fruits que la chose aurait pu produire.
En outre, compte tenu de l’annulation du contrat de bail,, [U], [O] épouse, [T] est occupante sans droit ni titre et devra quitter les lieux.
Dès lors, il conviendra d’ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
,
[U], [O] épouse, [P] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité et la solution du litige commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE la demande d’irrecevabilité des pièces 14, 15 et 16 produites par, [U], [O] épouse, [T] :, [B], [F] (pièce 14),, [E], [M] (pièce 15) et, [X], [Y] (pièce 16)
REJETTE l’exception incompétence materiae formulée par, [D], [K],
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exception d’incompétence materiae formulée par, [U], [O] épouse, [T] au titre des demandes de, [D], [K] en lien avec la qualification du contrat en commodat,
CONSTATE l’existence d’un bail rural portant sur les parcelles cadastrées BK, [Cadastre 1] et BK, [Cadastre 2] situées sur la commune de, [Localité 5] conclu le 15 octobre 2019 entre, [U], [O] épouse, [T], preneuse, et, [W], [K], bailleur,
FIXE le montant du fermage à la somme de 144,28 euros par hectare et par année,
REJETTE la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance,
RAPPELLE que le bailleur ne doit pas troubler la jouissance du preneur durant l’exécution du bail,
CONSTATE la nullité du bail susvisé en application de l’article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime,
PRONONCE l’annulation du bail rural portant sur les parcelles cadastrées BK, [Cadastre 1] et BK, [Cadastre 2] situées sur la commune de, [Localité 5] conclu le 15 octobre 2019 entre, [U], [O] épouse, [T], preneuse, et, [W], [K], bailleur
ORDONNE les restitutions conformément aux articles 1352 et suivants du code civil,
En conséquence,
DIT que, [U], [O] épouse, [T] devra quitter les lieux,
AUTORISE l’expulsion de, [U], [O] épouse, [T] et de tous occupants de son chef des parcelles louées, et DIT qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent dresser un état des lieux de sortie par commissaire de justice si elles le souhaitent,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE, [U], [O] épouse, [T] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 27 mars 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge et par Madame Agnès RANC, greffière.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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