Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 6 nov. 2024, n° 21/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00698 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I4LL
Minute N° : 24/00153
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 06 Novembre 2024
DEMANDEUR
Madame [R] [T]
18 Rue Saunerie
Bat le Galoubet 1 Bat B
84300 CAVAILLON
représentée par Me Myriam TOUZANI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
22, boulevard Saint Michel
CS 90502
84096 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [O] [X] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [V] [M], Juge,
M. [H] [F], Assesseur employeur,
Madame [J] [B], Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 04 Septembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 04 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 06 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 07/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 15 Septembre 2021, Madame [R] [T], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse du 10 août 2021, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux étant inférieur à 50%.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale.
Le consultant désigné, le docteur [D] [L], a déposé son rapport le 30 avril 2024, aux termes duquel il a conclu “Non, le demandeur ne présente pas une incapacité égale ou supérieure à 80% au regard de l’application du guide barème susvisé pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Non, le demandeur ne présente pas une incapacité au moins égale à 50% et n’excédant pas 79% au regard de l’application du guide barème susvisé.”.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 04 septembre 2024.
Madame [R] [T] , sur requête initiale soutenue oralement par son avocat, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
fixer son taux entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable à l’emploilui attribuer l’allocation aux adultes handicapés.
La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, et fait part de son accord au rapport de consultation médicale du 30 avril 2024 établi par le docteur [L].
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 06 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la détermination du taux d’incapacité
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit ainsi : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L.821-1 ».
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination du taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il est constant que le taux d’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur sa vie personnelle et professionnelle.
En l’espèce, le docteur [D] [L], médecin consultant désigné par le tribunal a relevé, suite à l’examen clinique du 30 avril 2024 que “sur l’exploration des fonctions cognitives, on ne note pas d’altération des fonctions cognitives (attention, mémoire, orientation, gnosies, fonctions exécutives, praxies, langage, cognition sociale et compétences visuo-spatiales). Sur l’examen psychiatrique, on ne trouve aucun signe en faveur d’une pathologie psychotique évolutive : il n’y a ni idée délirante, ni dissociation ou désorganisation ( pas de trouble du discours, pas de trouble de la pensée, pas de trouble du comportement), ni aucune manifestation psychosensorielle pathologique (hallucination, illusion). Sur le plan de l’humeur : on ne trouve aucun signe clinique en faveur d’une pathologie thymique (absence de tristesse ou exaltation de l’humeur, absence de ralentissement ou accélération psycho-moteur, absence d’altération des fonctions instinctuelles). Elle est dans la plainte par rapport à des conflits conjugaux et ses difficultés finanicères. Elle verbalise aussi des difficultés d’adaptation depuis son arrivée en France, avec une perte de ses repères et un isolement social. Dans le registre névrotique : on ne retrouve aucun signe en faveur d’un trouble anxieux généralisé, d’une phobie, ni aucun élément obsessionnel. Dans le registre psychotraumatique : on ne retrouve aucun symptome en lien avec un état de stress aigu ou post-traumatique. Concernant la personnalité, on ne retrouve pas d’élément clinique franc en faveur d’un trouble de la personnalité.”. Il a conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Madame [R] [T] maintient sa contestation et fait valoir, au soutien de sa demande qu’elle est régulièrement suivi pour différentes pathologies (syndrome depressif, hypothyroïdie, HTA …) par des médecins spécialisés, que la déficience physique entraîne une souffrance morale importante, estimant que son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%.
La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES s’en rapporte à l’avis de l’équipe pluridisciplinaire et sollicite l’homologation des conclusions du rapport du docteur [D] [L].
Force est de constater que Madame [R] [T] ne soumet pas à l’appréciation du tribunal des éléments contemporains à la date de sa demande de prestations (11 janvier 2021), de nature à contredire l’évaluation concordante tant par la CDAPH que par le médecin consultant de son taux d’incapacité. Ainsi, le seul élément médical contemporain de la saisine de la caisse versé au débat est le certificat médical joint à la demande de prestation de Madame [R] [T], faisant état d’un syndrome dépressif comme pathologie motivant la demande, d’hypothyroïdie, HTA, colopathie, obésité, arthrose diffuse, douleurs articulaires, troubles de l’humeur, troubles dyspeptiques, un retentissement fonctionnel et/ou relationnel réalisé avec difficulté mais sans aide humaine. Cet élément, par ailleurs non objectivé par la demanderesse n’est pas susceptible de remettre en cause les avis concordants de l’organisme et du médecin consultant.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de fixer le taux d’incapacité de Madame [R] [T] comme étant inférieur à 50%, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur l’existance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [R] [T] de sa demande tendant à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [T], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Fixe le taux d’incapacité de Madame [R] [T] comme étant inférieur à 50%;
Déboute Madame [R] [T] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;
Condamne Madame [R] [T] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 06 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Promesse de vente ·
- Banque populaire ·
- Demande ·
- Séquestre ·
- Banque ·
- Condition ·
- Méditerranée
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Certificat médical ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Avis ·
- Délais ·
- Principe du contradictoire ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Date certaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail d'habitation ·
- Dégât des eaux ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Accord ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Opposition ·
- Réintégration ·
- Chômage ·
- Travail ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Fonction publique ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Dette ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Commission ·
- Courrier ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Droite ·
- Resistance abusive ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure
- Enfant ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Atlantique ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Autorité parentale ·
- Civil ·
- Maroc
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Famille ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Arbitre
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Fermages ·
- Bail rural ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Commodat ·
- Exploitation agricole ·
- Baux ruraux ·
- Activité
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence habituelle ·
- Vacances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.