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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 8 juil. 2025, n° 23/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE PROLONGATION
DU DELAI DE LA VENTE AMIABLE
Enrôlement :
N° RG 23/00077
N° Portalis DBW3-W-B7H-3MGV
AFFAIRE : Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC
C/ M. [P] [R] [K] [X]
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 8 Juillet 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 8 Juillet 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La CAISSE D’EPARGNE CEPAC, banque coopérative régie par les articles L512-85 et L512-104 du code monétaire et financier, société anonyme à directoire et à conseil d’orientation et de surveillance, au capital de 318 296 700 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille, sous le numéro B775 559 404, dont le siège social est [Adresse 14], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège es qualité,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat
CONTRE
Monsieur [P] [R] [K] [X] né le [Date naissance 2] 1969 à MARSEILLE, de nationalité française, directeur commercial, divorcé de Madame [S] [Z] suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 8 février 2016 et non remarié depuis, demeurant et domicilié [Adresse 5]
Ayant Me Raphaël MORENON pour avocat constitué aux lieu et place de Me Charlotte GAUCHON
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 13], pris en la personne de son représentant légal y domicilié,
— hypothèque judiciaire publiée le 18 novembre 2024 volume 2024 V n°10322,
Ayant Me Virginie ROSENFELD pour avocat,
TRESOR PUBLIC – Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 11] SADI CARNOT, dont les bureaux sont situés [Adresse 4] à [Localité 12],
— hypothèque judiciaire provisoire publiée le 18 mai 2021 volume 2021 V n°2459,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIERS INSCRITS
La société CAISSE D’EPARGNE CEPAC poursuit à l’encontre de Monsieur [P] [X], suivant commandement de payer en date du 23 février 2023, signifié par Me [Y], Commissaire de Justice associée à [Localité 11] et publié le 17 mars 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 3ème Bureau volume 2023 S n°61, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— une parcelle de terrain à bâtir sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation élevée d’un étage avec terrasse, faisant partie d’un lotissement composé de quatre lot et constituant le lot n°2 du lotissement dénommé “[Adresse 9]”, située [Adresse 6] à [Localité 8], cadastrée section AT n°[Cadastre 7], lieudit [Localité 10], pour une contenance de 00ha 04a 653ca,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 24 avril 2023 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner le débiteur à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 27 juin 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2 mai 2023.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 25 avril 2023 au Trésor Public (PRS Sadi Carnot [Localité 11]).
La Caisse de Crédit Mutuel Professions de Santé Provence a déclaré sa créance par acte du 28 novembre 2024 pour un montant de 35 021,38 euros.
Par décision en date du 28 janvier 2025, le débiteur a été autorisé de vendre le bien à l’amiable pour un montant net vendeur de 380 000 euros.
Lors de l’audience de rappel du 28 mai 2025, le débiteur a sollicité le bénéfice du délai supplémentaire de trois mois.
Le créancier poursuivant ne s’y est pas opposé.
SUR CE,
Aux termes de l’article R. 322-21 du code de procédure d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Cependant, compte tenu d’une offre d’achat pour un montant de 380 000 euros, il sera fait droit à la demande et un nouveau délai de trois mois sera accordé pour permettre de finaliser la vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ACCORDE un délai supplémentaire afin de permettre la vente amiable du bien,
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 7 Octobre 2025 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, [Adresse 3] ;
DIT les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 8 JUILLET 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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