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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 27 janv. 2025, n° 24/05533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 24/05533 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSFV
Notifiée le :
Expédition à :
Me Michel NICOLAS de la SELAS LEX BONI, vestiaire : 472
Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, vestiaire : 1113
Copie à :
Médiateur
Parties
ORDONNANCE
D’INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR
Le 27 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. MAJARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Michel NICOLAS de la SELAS LEX BONI, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 3], domiciliée : chez SNC FRANCHET & CIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, Juge de la mise en état de la chambre 3 cab 03 D, assistée de Patricia BRUNON, Greffier,
Vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, aux termes duquel en tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Vu le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
En l’espèce le litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord définitif ou partiel entre elles, dans un court délai; il convient dés lors de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu’ils soient exactement informés de cette mesure.
Dés lors qu’à l’issue de cette information les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en oeuvre selon les modalités précisées dans le dispositif de l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours
Donnons injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
La Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation (CNPM) – [Adresse 2] – 09.83.24.74.88 – désignera l’un de ses médiateurs pour délivrer cette information.
Mission et modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation.
— recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de leurs coordonnées.
Disons que les conseils des parties devront communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans les huit jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail).
Précisons que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence.
Hypothése de l’accord des parties au principe de la médiation :
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en oeuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
• les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité.
• le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS), sera versé entre les mains du médiateur, à l’ordre de l’association de médiateurs désignée, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure.
• cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle.
• la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision ; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, pour la même durée, sur demande du médiateur avec l’accord des parties.
• au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois) le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues.
Disons que l’affaire sera rappelée à la mise en état du lundi 19 Mai 2025 (les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 14 Mai 2025 à minuit, et ce à peine de rejet).
Hypothèse du refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties :
Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le pôle médiation de la cour d’appel ou le greffe du tribunal judiciaire, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement.
La présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et à l’association de médiateurs désignée, par les soins du greffe.
Le greffier Le Juge de la mise en état
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