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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 10 avr. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
10 AVRIL 2025
N° RG 25/00075 – N° Portalis DB22-W-B7I-SULX
Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat coopératif du SQUARE DES [Adresse 12] situé [Adresse 10] représenté par son Président Syndic assisté de l’Union des Syndicats des Grandes Terres (USGT) dont le siège est situé [Adresse 9] à [Localité 7] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [O] [L],
demeurant [Adresse 2],
[Adresse 5],
Comparante.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 10 FÉVRIER 2025
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
10 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [L] est propriétaire des lots n°133 et [Adresse 1] du [Adresse 13] à [Localité 7].
Faisant grief à Mme [L] de ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat coopératif de l’immeuble lui a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 octobre 2024, d’avoir à s’acquitter desdites charges.
En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le syndicat [Adresse 4] [Adresse 12], représenté par son Président Syndic, assisté de l’Union des Syndicats des Grandes Terres, a par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025 remis à étude, fait assigner Mme [L] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond,lui demandant, au visa des articles 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 36 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1240 du code de procédure civile, de
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— condamner Mme [L] au paiement de la somme de
5.843,68 euros selon décompte arrêté au 28 octobre 2024, au titre des charges de copropriété impayées sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 octobre 2024,
— condamner Mme [L] au paiement de la somme de
3.500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Mme [L] au paiement de la somme de
2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’audience du 10 février 2025, le syndicat coopératif, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. Il a précisé que la mise en demeure était conforme à la jurisprudence. S’agissant de l’échéancier sollicité par Mme [L], il a indiqué solliciter, s’il était accordé, une clause de déchéance du terme.
Mme [L] a pour sa part indiqué avoir fait des versements en janvier et février, respectivement de 600 et 1.000 euros. Elle a expliqué que ses revenus avaient fortement diminué depuis deux ans compte tenu de son état de santé. Elle a sollicité un échéancier, indiquant avoir des revenus de 2.500 euros environ, outre 1.000 euros de loyer pour l’appartement du square de [Localité 8] Cristo. S’agissant de ses charges, elle a précisé payer un loyer de 1.600 euros, et rembourser le prêt pour l’appartement à hauteur de 730 euros par mois. Elle a proposé de verser entre 400 et 500 euros par mois pour apurer sa dette.
Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments du syndicat coopératif, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l’audience.
Autorisé à produire une note en délibéré sur ce point, le syndicat coopératif a, par l’intermédiaire de son conseil, communiqué le décompte actualisé de Mme [L] au 12 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de l’article 54 du code de procédure civile que “la demande initiale est formée par assignation […]
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
[…]
3° b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
[…]”
Aux termes de l’article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, le demandeur mentionné sur l’assignation est : le “syndicat coopératif du [Adresse 14], situé [Adresse 11] à [Localité 7], représenté par son Président Syndic, assisté de l’Union des Syndicats des Grandes Terres (USGT), dont le siège est sis [Adresse 9] à [Localité 7]”.
Or le dispositif des conclusions demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond de “déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], à Marly le Roi (Yvelines), pris en la personne de son Président syndic, assisté par l’Union des Syndicats des Grandes Terres (USGT) recevable et bien fondé en ses demandes”.
Par ailleurs, il résulte de la matrice cadastrale que Mme [L] est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 6], et l’ensemble des pièces versées par le demandeur sont relatives au [Adresse 13].
Il apparaît ainsi qu’une erreur affecte l’identité du demandeur sur l’assignation. Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 16 juin 2025 à 14h00 pour régularisation par le demandeur et signification par ce dernier du présent jugement et de ses conclusions de régularisation à la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision non susceptible de recours, rendue en application de l’article 444 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats pour régularisation par le demandeur de l’erreur affectant la dénomination du demandeur dans l’assignation,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de Versailles du 16 juin 2025 à 14h00,
Dit qu’il appartiendra au demandeur de signifier le présent jugement et ses conclusions de régularisation à la défenderesse, ce au plus tard quinze jours avant l’audience.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 AVRIL 2025 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Carla LOPES DOS SANTOS Lucile CELIER-DENNERY
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