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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2025, n° 24/58847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 24/58847 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OX2
N°: 2
Assignation du :
18 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 copie pour l’expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2025
par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Le SDC du [Adresse 5] à ([Localité 12]
représenté par son Syndic en exercice, la société GERASCO,
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS – #D567
DEFENDEURS
Monsieur [R], [J], [E] [F]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS – #R0197
Société ALDI MARCHE DAMMARTIN
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître Cécile PEYRONNET de l’AARPI FAIRWAY, avocats au barreau de PARIS – #K0190
DÉBATS
A l’audience du 28 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Monsieur [R] [F] est propriétaire du lot n°1, correspondant à un local commercial situé en rez-de-chaussée et au sous-sol, dans l’immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 15] qu’il loue à la société [Adresse 16] [Adresse 17] qui y exploite un supermarché.
A la suite d’une plainte de Monsieur [L] [C], propriétaire dont l’appartement se trouve au premier étage de l’immeuble et qui indique subir des nuisances sonores liées à l’utilisation d’un système de ventilation du supermarché selon un constat d’huissier établi le 06 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situés [Adresse 6], ci-après le syndicat des copropriétaires, a, par lettre recommandée en date du 18 novembre 2022, mis en demeure Monsieur [R] [F] et la société Aldi Marché [Adresse 17] de mettre fin dans un délai de quinze jours aux nuisances occasionnées et de lui communiquer son projet précis de travaux réalisés.
Par courrier du 8 décembre 2022, la Mairie de [Localité 20] a confirmé le bien-fondé du signalement opéré auprès de ses services, constatant des infractions aux articles R.1336-4 et R.1336-11 du Code de la santé publique, relatifs à la lutte contre le bruit.
Par courriel du 4 janvier 2023, la société [Adresse 16] [Adresse 17] a informé Monsieur [R] [F] des mesures mises en place et de l’étude de solutions pour les problématiques phoniques.
Malgré les travaux entrepris, la Mairie de [Localité 20] a, à l’issue d’une enquête effectuée par un inspecteur de salubrité, constaté une nouvelle infraction ainsi qu’elle l’indique dans un courrier du 6 mai 2024.
Par courrier du 7octobre 2024, Monsieur [R] [W] informé le conseil du syndicat des copropriétaires que sa locataire a installé un faux plafond acoustique.
Néanmoins, la Mairie de [Localité 20] qui a effectué un contrôle au domicile de Monsieur [L] [C] le 7 octobre 2024, a constaté que les nuisances sonores perduraient et a dressé un procès-verbal de contravention de 5ème classe.
Par acte extra-judiciaire du 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situés [Adresse 6] a fait assigner en référé Monsieur [R] [F] et la société Aldi Marché [Adresse 17] aux fins de voir ordonner une expertise.
Après un premie renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2025;
Le syndicat des copropriétaires a maintenu sa demande d’expertise. Il expose que si des travaux ont été réalisés, les nuisances qui ont certes diminué n’en subsistent pas moins.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société [Adresse 16] [Adresse 17] fait valoir qu’elle exploite le supermarché depuis 2021 et qu’elle a réalisé le travaux demandés et s’oppose à la mesure d’expertise . A titre subsidiaire, elle demande à ce que l’expertise soit limitée aux nuisances sonores liées à l’utilisation du compacteur de carton. Elle sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [R] [F] expose que l’immeuble est ancien, sans aucune isolation phonique entre les étages et qu’un supermarché est exploité dans l’immeuble depuis 60 ans, avant même la mise en copropriété de l’immeuble. Il fait remarquer que le demandeur indique dans son assignation que seules les nuisances sonores liées àl’usage du compacteur de carton perdurent. Il demadne donc que la mission de l’expert soit limitée aux nuisancessonores invoquées du fait de l’utilisation du compacteur de cartons et forme protestations et réserves sur la demadne d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires. Il sollicite la condamnation in soldum du syndicat des copropriétairezs et de la socéité Aldi Marché [Adresse 17] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le constat du 06 septembre 2002 ainsi que les deux procès-verbaux établis par la Mairie de [Localité 20] les 8 décembre 2022 et 7 octobre 2024 démontrent la réalité de nuisances sonores qui proviennent du supermarché exploité par la société [Adresse 16] [Adresse 17] .
Si la société Aldi Marché [Adresse 17] a réalisé des travaux, ce que reconnaît le syndicat des copropriétaires, il est néanmoins indispensable de trouver la cause des désordres qui persistent.
Monsieur [R] [F] et la société [Adresse 16] [Adresse 17] seront donc déboutés de leur demande aux fins de voir limiter la mission de l’expert .
La mesure d’expertise ne sera donc pas limitée telle que sollicitée par le syndicat des copropriétaires
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties, à ce stade, la charge de leurs frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [T] [Y]
SASU INTERMEZZI
[Adresse 7]
[Localité 13]
☎ :[XXXXXXXX03]
Portable : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 18]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— rechercher l’origine, l’étendue et la cause des nuisances;
— examiner les troubles allégués dans l’assignation et les décrire ;
— donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne ;
— fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée ;
— effectuer les observations utiles à sa mission et, s’il l’estime nécessaire, des mesures acoustiques ;
— au besoin, réaliser des interventions inopinées, compte-tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l’expert et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution ;
— caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués ;
— fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage ;
— donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, si besoin, en sollicitant une ou des Parties à faire effectuer une étude acoustique ;
— donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les Parties ;
— fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices présentés par les Parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris pour le 02 juin 2025 ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du TribunalJudiciaire de [Localité 20] avant le 02 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
REJETONS toutes autres demandes ;
RÉSERVE les dépens.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 20] le 02 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Pascale LADOIRE-SECK
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [T] [Y]
Consignation : 5000 € par Syndic. de copro. [Adresse 5] à [Adresse 1]) [Adresse 21] représenté par son Syndic en exercice, la société GERASCO,
le 02 Juin 2025
Rapport à déposer le : 02 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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