Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 14 janv. 2026, n° 25/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. MONT-BLANC BOOKING |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01555 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D32S
AFFAIRE : [Y] [D] / S.A.S. MONT-BLANC BOOKING
MINUTE N° : 26/00036
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D]
né le 19 Juillet 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A.S. MONT-BLANC BOOKING
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [X] [C], munie d’un mandat écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 03 Décembre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Monsieur [D].
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [D] a pris en location un chalet “[Localité 5]” situé à [Localité 3], pour la période du 9 au 15 février 2025, pour un prix de 1540 €.
Après une tentative infructueuse de conciliation, Monsieur [Y] [D] a, par requête déposée le 18 septembre 2025, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de la SAS MONT BLANC BOOKING à lui payer la somme de 1540 € à titre de restitution du prix et celle de 1500 € à titre de dommages et intérêts.
A l’audience, il maintient ses demandes.
Il fait valoir :
— que le logement se trouvait dans un état de saleté important, le chauffage et l’éclairage ne fonctionnaient pas dans la salle de bains, le four était encrassé, le micro onde ne fonctionnait pas et la cuisine disposait d’un seul couteau,
— que malgré ses réclamations et relances, la défenderesse n’est jamais intervenue, le compte rendu d’intervention qu’elle produit n’étant pas conforme à la réalité,
— que son co-contractant n’étant pas la société ABRITEL, son action est bien dirigée,
— qu’il a subi un préjudice de jouissance outre le dommage résultant des démarches amiables et judiciaires qu’il a dû réaliser.
La SAS MONT BLANC BOOKING s’oppose aux demandes.
Elle soutient :
— que Monsieur [D] a contracté sur la plateforme VRBO si bien que son co-contractant est la société ABRITEL, qui reçoit d’ailleurs les fonds et lui reverse après perception d’une commission,
— qu’elle est bien propriétaire du chalet, ou plus exactement propriétaire des parts sociales de la SCI [Adresse 6], elle-même propriétaire du chalet loué,
— que la cuve à fioul avait été remplie en janvier 2025 et le problème de chauffage n’a pas été signalé par Monsieur [D] dans ses mails,
— que la seule difficulté était en réalité un problème de four et de couverts, ce qui n’a pas empêché Monsieur [D] de profiter du logement,
— que dès les réclamations émises, elle a mandaté son prestataire pour intervenir dans le chalet, ce qui a été rendu impossible par Monsieur [D] qui n’a pas laissé les clés à cette fin et exigeait une intervention le soir.
MOTIFS
Attendu que selon l’article 32 du code de procédure civile, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable ;
Qu’en l’espèce, l’action engagée par Monsieur [D] est une action en réparation fondée sur la responsabilité contractuelle de son bailleur du fait d’un prétendu manquement de ce dernier à son obligation de délivrance d’une chose en bon état d’entretien et de réparation ;
Qu’ainsi, contrairement à ce que prétend la défenderesse, la société ABRITEL (platerforme VRBO) qui n’a que la qualité d’intermédiaire mandaté par le bailleur et rémunéré par commission, n’est pas partie au contrat de bail et n’a pas la qualité de bailleresse ;
Qu’en revanche, bien que le chalet apparaisse être la propriété d’une SCI [Adresse 6], il ressort des seuls éléments contractuels mis à la disposition de Monsieur [D] lors de la conclusion du contrat que ce dernier a légitimement pu croire que la propriétaire du chalet était la société MONT BLANC BOOKING, seul le contact de cette dernière figurant sur le justificatif de réservation ;
Que la société MONT BLANC BOOKING elle-même a d’ailleurs affirmé à l’audience être propriétaire du chalet avant de préciser être une société holding détenant la société propriétaire, ce qui confirme que Monsieur [D] ne pouvait que croire qu’il contractait bien avec la société MONT BLANC BOOKING en qualité de bailleresse ;
Que dès lors, la société MONT BLANC BOOKING, propriétaire bailleur apparent, a bien qualité à défendre à l’action ;
Attendu que selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment demander une réduction de prix ;
Que selon l’article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et il doit faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que locatives ;
Qu’en l’espèce, rien n’établit que la salle de bains du chalet était dépourvue de chauffage, Monsieur [D] n’en ayant pas fait état lors de ses réclamations émises pendant son séjour ;
Qu’en revanche, il ressort des mails de Monsieur [D] du 9 et 10 février 2025, immédiatement adressés après son entrée dans les lieux, et des photographies annexées à ces mails, que le ménage n’était pas fait de manière satisfaisante, qu’un rideau roulant dysfonctionnait, que l’un des fours était hors d’usage, que l’autre était encrassé, qu’il manquait des couverts en nombre suffisant, que l’éclairage d’un meuble de cuisine et de la salle de bains ne marchait pas et que le chauffage faisait un bruit permanent ;
Or attendu que la société MONT BLANC BOOKING ne démontre pas avoir procédé aux réparations nécessaires, le seul fait qu’elle ait contacté son prestataire de service à cette fin étant insuffisant à établir qu’elle a respecté son obligation, dès lors qu’il n’est pas démontré par ailleurs que Monsieur [D] ait fait obstacle à toute intervention ;
Qu’en effet d’une part il était présent dans le logement à une heure admissible pour une intervention ainsi qu’il en ressort de ses mails, quand bien même il aurait refusé de laisser un accès libre au logement hors de sa présence, et d’autre part aucune réponse n’a été apportée à ses messages sollicitant d’être prévenu de l’intervention et déplorant ensuite l’absence d’intervention effective ;
Qu’il en résulte que la société MONT BLANC BOOKING a manqué à son obligation, ce qui l’oblige à une réduction de prix ;
Attendu que la réduction de prix doit correspondre au montant de la réparation du préjudice causé par le manquement, sans perte ni profit, étant précisé que les dispositions de l’article 211-16 du code du tourisme invoquées de manière indirecte par la défenderesse ne sont pas applicables au contrat de l’espèce, qui n’a pas été conclu dans le cadre d’un forfait touristique ;
Qu’en l’espèce, les manquements de la société MONT BLANC BOOKING n’ont pas privé totalement Monsieur [D] de la jouissance du logement, ce dernier ayant d’ailleurs occupé le bien pendant la durée convenue du séjour ;
Qu’ils ont seulement causé une dépréciation de cette jouissance, dont les conditions n’étaient pas de la qualité normale attendue ;
Que la réparation de ce préjudice ne saurait donc correspondre à la totalité du prix de la location et sera justement fixée à la somme de 200 € ;
Qu’en conséquence, la société MONT BLANC BOOKING sera condamnée à payer à Monsieur [D] la somme de 200 € à titre de réduction de prix ;
Attendu que la société MONT BLANC BOOKING, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens ;
Attendu par ailleurs que la demande d’indemnisation complémentaire formulée par Monsieur [D] s’analyse en réalité en une demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile puisqu’elle vise à indemniser les démarches amiables et judiciaires réalisées, dont le coût n’est pas inclus dans les dépens ;
Qu’ainsi, dès lors que l’absence de toute proposition d’indemnisation sérieuse a rendu nécessaire pour Monsieur [D] l’engagement de frais non compris dans les dépens, elle sera aussi condamnée à lui payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition du public au greffe :
DECLARE recevable l’action dirigée contre la société MONT BLANC BOOKING ;
CONDAMNE la société MONT BLANC BOOKING à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) à titre de réduction du prix ;
CONDAMNE la société MONT BLANC BOOKING à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MONT BLANC BOOKING aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Partie ·
- Orge ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Dette
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Sanction ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Famille ·
- Résidence habituelle ·
- Débiteur ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Mission ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Mutuelle ·
- Hôtellerie ·
- Consignation
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Consignation ·
- Automobile ·
- Mesure d'instruction ·
- Enseigne ·
- Immatriculation ·
- Partie
- Bonne foi ·
- Traitement ·
- Commission de surendettement ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Endettement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Square ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Régularisation ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Instance ·
- Défense au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Voie publique ·
- Public ·
- Certificat
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.