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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 24/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 07 Juillet 2025
Affaire :N° RG 24/00507 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSOK
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par sa mère, munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [F], agent audiencier,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Mai 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2024, après mises en demeure, le directeur de l'[10] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Monsieur [R] [E] une contrainte datée du 19 janvier 2024, s’élevant à un montant total de 141,80 euros, dont frais d’acte, au titre d’une régularisation de ses cotisations pour la période du 3ème et 4ème trimestre 2021.
Le 18 juin 2024, le Directeur de l’URSSAF a signifié à M. [E] une contrainte pour un montant de 102,84 euros, hors frais d’acte, au titre d’une régularisation pour l’année 2022.
Par requête réceptionnée au greffe le 19 juin 2024, Monsieur [R] [E] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sans préciser contre laquelle de ces deux contraintes il formait un recours.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 novembre 2024, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
L’URSSAF, représentée par son agent audiencier, demande la validation des contraintes, pour un montant total ramené à 102,84 euros, dont 97,84 euros de cotisations et 5 euros de majoration de retard, outre la condamnation de l’opposant aux frais de signification.
En défense, Monsieur [R] [E] conteste les deux contraintes précitées au motif que la société [7] qu’il a crée le 15 mars 2021 a été liquidée le 31 janvier 2022.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé des contraintes
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, i la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En application des textes préalablement cités, il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, l’opposant à contrainte souligne que la société [7] a fait l’objet d’une liquidation amiable le 31 janvier 2022. Il en déduit n’être redevable d’aucune somme.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF, qui souligne que la liquidation de la société le 31 janvier 2022 laisse M. [E] redevable des cotisations jusqu’à cette date, et du décompte actualisé figurant au courrier du 8 octobre 2024, il apparaît que M. [E] reste redevable de la somme de 102,84 euros en principal, correspondant au montant porté à la contrainte signifiée le 18 juin 2024, les causes de la contrainte signifie le 23 janvier 2024 ayant été régularisées, notamment via une mesure de saisie-attribution.
Or, la contrainte en date du 13 juin 2024 signifiée le 18 juin 2024, porte sur des cotisations dues au titre d’une régularisation pour l’année 2022, et est d’un montant limité à 102,84 euros en principal. Ces cotisations, qui ont pour assiette les revenus de la société pour le début d’année 2022 avant sa liquidation, sont dues par M. [E].
L’opposant ne verse aux débats aucun élément ni ne soulève aucun moyen susceptible de fonder l’annulation de cette contrainte, qu’il y a donc lieu de valider.
M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte établie le 13 juin 2024 par le directeur de l’URSSAF [5] et signifiée le 18 juin 2024 pour un montant de 102,84 euros au titre de la régularisation des cotisations pour l’année 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer l’URSSAF [5] la somme de 102,84 euros au titre au titre de la régularisation des cotisations pour l’année 2022 outre les majorations de retard dues jusqu’à parfait paiement;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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