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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 17 sept. 2025, n° 25/01820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 17 Septembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Juin 2025
N° RG 25/01820 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KLI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J]
Né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Maxence WALAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 1]
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal,
Tous deux représentés par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.S. CABINET DENTAIRE EUROPEEN, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [J] a fait l’objet de divers soins entre le 02 octobre 2018 et l’année 2020 prodigués par Monsieur [N] [P], dentiste au sein du cabinet dentaire de l’Hôpital Européen à [Localité 9] dans le cadre d’un suivi odontologique.
Monsieur [U] [J] s’est plaint d’une mauvaise prise en charge dans son parcours de soin.
Dans le cadre d’un règlement amiable du sinistre, une expertise médicale a été organisée par la compagnie d’assurance de Monsieur [U] [J].
Le Docteur [S] [A] a rendu ses conclusions le 20 novembre 2024.
A l’appui de ce rapport, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 2 572,27 € au patient.
Monsieur [U] [J] a refusé cette offre.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 18 et 22 avril 2025, Monsieur [U] [J] a assigné Monsieur [N] [P], la SELAS CABINET DENTAIRE EUROPEEN, la société d’assurance SA AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 25 juin 2025, Monsieur [U] [J] a maintenu ses demandes à l’identique, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise, de désigner un expert en odontologie, de condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement d’une provision de 2 572,27 € et de condamner conjointement et solidairement les requis aux dépens.
La SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [N] [P], faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, émettent protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicitent le rejet des autres demandes adverses et de réserver les dépens.
Assignées à personne morale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône et la SELAS CABINET DENTAIRE EUROPEEN n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 septembre 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le demandeur est fondé à faire examiner les soins dentaires litigieux qu’il a reçue par un expert judiciaire impartial dans la perspective d’une éventuelle action au fond en réparation.
Sur la demande de provision
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’une éventuelle faute commise par Monsieur [N] [P] pouvant engager sa responsabilité et que les pièces produites ne permettent pas de constater avec la moindre certitude à ce stade la procédure.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [J] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [U] [J] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [L] [C]
[Adresse 5]
CHU Henri Duffaut
[Localité 7]
Expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel d’AVIGNON, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des parties défenderesses ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— établir l’état médical de la demanderesse avant les actes critiqués ;
— en consigner les doléances ;
— préciser les éléments d’information fournis à la demanderesse préalablement à son consentement aux soins critiqués ;
— procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués, (en joignant si nécessaire un plan de la dentition et des photos) ;
— préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
— dire si les actes et traitements étaient pleinement justifiés ;
— dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
DISONS que même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra :
— en cas d’état antérieur de Monsieur [U] [J], le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de Monsieur [U] [J],
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [U] [J], préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [U] [J] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [U] [J] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [U] [J] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [U] [J] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [U] [J] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [U] [J] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [U] [J] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [U] [J] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [U] [J] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [U] [J] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [U] [J] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [U] [J] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les SIX mois de sa saisine sauf prorogation de délai.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
FIXONS à la somme de 2 200 euros HT la provision à consigner par Monsieur [U] [J] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [U] [J] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [U] [J] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [U] [J] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de provision ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [U] [J].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 17/09/2025
À
— Docteur [L] [C]
Grosse délivrée le 17/09/2025
À
— Maître [W] WALAS
— Maître [Localité 10] SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS
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