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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 6 août 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00015 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4JN
AFFAIRE : [V] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 06 AOÛT 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 06 Août 2025
Sous la Présidence de , Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 11 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur la contestation des mesures imposées ou recommandées par la [10] au profit de
[V] [R]
né le 18 Août 1989 à [Localité 16], demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEMANDEUR
et
DÉFENDEURS
SARL [8]
[Adresse 3]
non comparante
[5]
[Adresse 1]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [14] – [Adresse 18]
non comparante
[6]
[Adresse 4]
non comparante
[11] [Localité 21]
[Adresse 20]
non comparante
ENGIE
Chez [15] – [Adresse 22] [Adresse 2]
non comparante
[13]
[Adresse 9]
non comparante
Copie le
à [V] [R]
SARL [8]
[5]
EDF SERVICE CLIENT
[6]
[12]
ENGIE
[13]
Commission de surendettement des particuliers
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 septembre 2024, Monsieur [V] [R] a saisi la [10] d’une nouvelle demande tendant à examiner sa situation de surendettement, l’intéressé ayant déjà bénéficié d’un plan antérieur dont les modalités sont inconnues.
Lors de sa séance du 15 octobre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [V] [R] et l’a orienté vers des mesures imposées.
Lors de sa séance du 31 décembre 2024, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée maximale de 19 mois au taux de 4,92 %, moyennant une mensualité de remboursement de 131,92 €.
Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [V] [R] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er janvier 2025, réceptionnée le 6 janvier 2025.
Monsieur [V] [R] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 janvier 2025, considérant que la mensualité était trop élevée compte tenu de ses ressources et charges.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 7 mai 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée afin de convocation du débiteur à sa nouvelle adresse déclarée et dans l’attente d’une décision sur l’aide juridictionnelle qu’il sollicitait.
À l’audience utile du 11 juin 2025, Monsieur [V] [R] est représenté par son conseil, qui réitère les termes de son recours et sollicite un échelonnement des créances sur la base d’une mensualité de 100 €. Il indique notamment qu’il perçoit le chômage, qu’il était auparavant sans domicile fixe et qu’il a désormais trouvé un logement, mais qu’en conséquence il règle 417,46 € par mois et perçoit 158,78 € d’allocation logement. Enfin, il indique qu’une procédure devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 17] est en cours pour faire abaisser le montant de la pension alimentaire qu’il doit mais que pour l’instant, il règle 229 € par mois à ce titre.
Aucun des créanciers n’est comparant ou représenté, ni n’a fait parvenir ses observations écrites en amont de l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 31 décembre 2024 et notifiées le 6 janvier 2025. Monsieur [V] [R] a exercé son recours le 30 janvier 2025, de sorte qu’il est recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
— Sur la capacité de remboursement :
Lors de l’examen de sa situation par la commission de surendettement des particuliers en janvier 2025, la commission avait retenu les éléments suivants :
— ressources mensuelles : 1 096 € d’allocation chômage ;
— charges mensuelles : 854 €, au titre du forfait de base pour une personne à raison de 625 € et 229 € de pension alimentaire ;
— mensualité de remboursement retenue par la commission : 131,92 €.
À l’audience, Monsieur [V] [R] justifie qu’il perçoit 180 € de prestations de la [7] (prime d’activité pour 20,02 € et 158,78 € d’allocation logement), ainsi qu’une allocation chômage évolutive, pouvant être calculée en moyenne mensuelle sur la période mars-mai 2025 à hauteur de 939,32 €. Soit un total de revenus de 1 119 €.
S’agissant de ses charges, il justifie d’un avis d’échéance de loyer et provisions sur charges, pour le mois de mai 2025 pour un montant de 348,80 €, outre ses charges courantes incompressibles et notamment le règlement d’échéanciers gaz et électricité à raison de 120 € par mois et d’une assurance habitation pour 13,86 € chaque mois. Soit un minimum incompressible de 482,66 €, auquel s’ajoute le forfait de base de 625 € pour une personne adulte et la pension alimentaire mensuelle pour 229 €. Soit un total de charges mensuelles de 1 336,66 €.
Ainsi la situation de Monsieur [V] [R] a significativement évolué depuis son examen par la commission, et il apparaît qu’il n’est plus en capacité de régler ses charges courantes avec ses ressources mensuelles, et que sa capacité de remboursement est de 0 €.
Vu l’article 444 du code de procédure civile, il convient en conséquence de rouvrir les débats pour solliciter les observations du débiteur et des créanciers sur un éventuel effacement partiel ou total des dettes par rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les dépens seront réservés dans l’attente de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, valant mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [V] [R] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Aisne du 31 décembre 2024 ;
SURSOIT À STATUER sur le surplus des demandes ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 8 Octobre 2025 à 09 heures du juge des contentieux de la protection, statuant comme juge du surendettement, du tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;
INVITE les parties à formuler toutes leurs observations sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [V] [R], avec effacement partiel ou total des dettes ;
RÉSERVE les dépens dans l’attente de la décision au fond ;
DIT que la décision est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, par la voie du palais au conseil de Monsieur [V] [R] et par lettre simple à la [10] ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à la prochaine audience et que les parties ne recevront pas de nouvel avis de convocation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de Saint-Quentin, le 6 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Céline VITEL, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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