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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 13 mars 2026, n° 19/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 19/00548 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JFP7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 19/00548 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JFP7
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13 Mars 2026 à :
la SELARL AVENUE 52. AVOCATS, vestiaire 167
la SCP LIENHARD & PETITOT, vestiaire 104
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Romain FERRITTI,, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Mars 2026,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Romain FERRITTI, Juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Colmar, délégué à la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance du 10 décembre 2025 et par Marjorie LANDOLT, Greffière lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. ISO CHAUFF CONFORT, représentée par son Président
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Claude LIENHARD de la SCP LIENHARD & PETITOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, Me Denis QUENSON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. QR ENERGIES, représentée par son Président
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
S.A.R.L GTEO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Gaëlle DOPPLER de la SELARL AVENUE 52. AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Par contrat du 21 novembre 2013 d’une durée initiale de trois ans, la société TRYBA ENERGIES a concédé à la société ISO CHAUFF’CONFORT, outre l’utilisation de sa marque, la vente aux particuliers de ses produits, notamment de pompes à chaleur, à titre exclusif, et ce au sein d’un secteur géographique défini et situé dans les départements du Rhône et de l’Ain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 novembre 2015, la société ISO CHAUFF’CONFORT, concessionnaire, a informé le concédant de sa volonté de résilier le contrat de concession en raison de dysfonctionnements affectant les produits et nécessitant des interventions en reprise.
Les parties ont conclu, le 8 juillet 2016, une transaction destinée à mettre fin à leur différend relatif à la résiliation dudit contrat en contrepartie, notamment : d’une part, du paiement d’une somme de 26 568,81 euros par la société ISO CHAUFF’CONFORT et, d’autre part, de la renonciation par la société QR ENERGIES, venue aux droits et obligations de la société TRYBA ENERGIES, à la clause de non-concurrence.
Cette convention, portant résiliation à effet immédiat, évoquait aussi les obligations des parties en matière de services après-vente.
Par courrier électronique du 25 novembre 2016, M. [K] a notifié à l’ancien concessionnaire des désordres concernant sa pompe à chaleur, dont le fonctionnement anormal générait une consommation électrique élevée alors que son installation datait d’à peine plus d’un an.
Il lui a demandé d’intervenir et précisait, par courrier du 30 novembre 2016, que le remplacement du compresseur était nécessaire selon le fabricant de la pompe à chaleur.
Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal d’instance de Villefranche-sur-Saône a condamné la société ISO CHAUFF’CONFORT à procéder au remplacement des pièces défectueuses et à la remise en route de la pompe à chaleur installée chez M. [K] et Mme [J] en novembre 2015, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
Il l’a encore condamné à payer aux demandeurs la somme 3 000 euros en réparation de leur préjudice et la somme de 500 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la charge des dépens.
Par courriers de son conseil datés des 7 et 19 juin 2018 et adressés au conseil de la société QR ENERGIES, la société ISO CHAUFF’CONFORT lui a demandé d’intervenir pour le remplacement desdites pièces et la remise en service du système de chauffage.
Par acte d’huissier de justice délivré le 3 juillet 2018, cette dernière l’a sommé d’intervenir le 6 juillet 2018 en ce sens.
Par courrier électronique du 6 juillet 2018, le conseil de la société QR ENERGIES a informé l’huissier de justice de son refus, estimant n’être aucunement responsable des désordres exclusivement imputables à la société ISO CHAUFF’CONFORT, rappelant en outre ne pas disposer de personnel susceptible d’intervenir.
La société ISO CHAUFF’CONFORT a payé la somme de 9 250,33 euros HT, soit 11 100,40 euros TTC à la société OTEC pour les travaux de reprise de la pompe à chaleur installée au domicile de Mme [J] et M. [K], comprenant le remplacement du compresseur et la mise en place d’un ballon tampon.
Elle précise avoir payé, en plus, 3 721,80 euros en exécution du jugement du 22 mai 2018.
Par acte remis à personne morale par huissier de justice à la SAS QR ENERGIES le 5 mars 2019, la SAS ISO CHAUFF’CONFORT a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal de grande instance de Strasbourg d’une action en garantie des vices cachés et en responsabilité contractuelle tendant à la réparation de ses préjudices résultant du jugement du 22 mai 2018 du tribunal d’instance de Villefranche-sur-Saône.
La SAS TRYBA INDUSTRIE est intervenue volontairement à l’instance en ce qu’elle est venue aux droits et obligations de la SAS QR ENERGIES suite à une transmission universelle de patrimoine.
Elle a assigné, par acte délivré par huissier de justice le 13 janvier 2020, en intervention forcée la SARL INFORMATION ET DISTRIBUTION DE MATERIELS POUR LES ENERGIES NOUVELLES, en qualité de fabricant sous le nom commercial OTEC, afin qu’elle la garantisse de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Par décision du 19 mai 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure n° RG 20/92 avec la procédure n° RG 19/548 sous cette dernière référence.
Ladite société soutenant ne pas être le fabricant dans le cadre d’un incident de procédure, la société TRYBA INDUSTRIE a assigné, par acte délivré par huissier de justice le 27 juin 2023 par dépôt à l’étude, en intervention forcée la SARL GTEO afin qu’elle la garantisse de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Par décision du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure n° RG 23/1458 avec la procédure n° RG 19/548 sous cette dernière référence.
Par décision du 26 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés TRYBA INDUSTRIE et ISO CHAUFF’CONFORT à l’encontre de la société INFORMATION ET DISTRIBUTION DE MATERIELS POUR LES ENERGIES NOUVELLES, dès lors mise hors de cause, le fabricant étant la société GTEO.
Outre les frais et dépens de l’incident, la société TRYBA INDUSTRIE a aussi été condamnée à payer 1 500 euros à la société INFORMATION ET DISTRIBUTION DE MATERIELS POUR LES ENERGIES NOUVELLES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 17 juin 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 23 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mars 2026, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions, datées du 2 avril 2021 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mai 2021, la SAS ISO CHAUFF’CONFORT demande au tribunal de :
vu les articles 1341 et suivants du Code civil,
vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
dire et juger que la société ISO CHAUFF’CONFORT, en qualité de concessionnaire, a vendu et installé à ses clients particuliers des pompes à chaleur distribuées par la société TRYBA ENERGIES, devenue QR ENERGIES ;dire et juger que le protocole du 8 juillet 2016 imposait à la société TRYBA ENERGIES, devenue QR ENERGIES, de fournir gratuitement à la société ISO CHAUFF’CONFORT les pièces nécessaires à la remise en service des pompes à chaleur défectueuses installées par cette dernière ;dire et juger que la société TRYBA ENERGIES, devenue QR ENERGIES, était également tenue de la garantie des vices cachés à l’égard de la société ISO CHAUFF’CONFORT ;dire et juger qu’il est établi par un rapport d’expertise judiciaire contradictoire que les pompes à chaleur distribuées par la société TRYBA ENERGIES, devenue QR ENERGIES, étaient affectées d’un vice de conception engendrant des pannes sur le compresseur de ces installations ;dire et juger que la solution préconisée par la société OTEC, fabricant des pompes à chaleur défectueuses, pour la remise en service de ces installations, consistait à installer un ballon tampon et à procéder au remplacement du compresseur ;dire et juger que la société TRYBA ENERGIES, devenue QR ENERGIES, a systématiquement refusé de prendre en charge la fourniture du compresseur et du ballon tampon nécessaire pour la remise en service des pompes à chaleur installées chez les clients de la société ISO CHAUFF’CONFORT ;dire et juger que la société QR ENERGIES a engagé sa responsabilité à l’égard de la société ISO CHAUFF’CONFORT, l’obligeant à réparer l’intégralité du préjudice subi par cette dernière ;en conséquence,
condamner la société TRYBA INDUSTRIE, venant aux droits de la société QR ENERGIES, à payer à la société ISO CHAUFF’CONFORT une somme de 9 250,33 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation des sommes supportées pour la réparation et la remise en service de la pompe à chaleur installée au domicile de M. [K] et de sa compagne ;condamner la société TRYBA INDUSTRIE, venant aux droits de la société QR ENERGIES, à payer à la société ISO CHAUFF’CONFORT une somme de 3 721,80 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation des sommes versées à M. [K] et à sa compagne en exécution du jugement rendu le 22 mai 2018 par le tribunal d’instance de Villefranche-sur-Saône ;condamner la société TRYBA INDUSTRIE, venant aux droits de la société QR ENERGIES, à payer à la société ISO CHAUFF’CONFORT une somme de 940 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de la somme supportée pour la remise en service de la pompe à chaleur installée au domicile des époux [X] ;condamner la société TRYBA INDUSTRIE, venant aux droits de la société QR ENERGIES, à payer à la société ISO CHAUFF’CONFORT une somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation des franchises d’assurance supportées pour la remise en service des pompes à chaleur installées aux domiciles de M. [Y] et de M. [M] ;condamner la société TRYBA INDUSTRIE, venant aux droits de la société QR ENERGIES, à payer à la société ISO CHAUFF’CONFORT une somme de 26 256 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l’augmentation de sa prime d’assurance en 2019 ;condamner la société TRYBA INDUSTRIE, venant aux droits de la société QR ENERGIES, à payer à la société ISO CHAUFF’CONFORT une somme de 2 510 euros, en réparation du préjudice résultant des frais exposés pour le traitement des nombreuses réclamations causées par la défectuosité des produits de la société TRYBA INDUSTRIE ;condamner la société TRYBA INDUSTRIE, venant aux droits de la société QR ENERGIES, à payer à la société ISO CHAUFF’CONFORT une somme de 15 000 euros, en réparation de l’atteinte grave causée à son image de marque ;condamner la société TRYBA INDUSTRIE, venant aux droits de la société QR ENERGIES, à payer à la société ISO CHAUFF’CONFORT une somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la société TRYBA INDUSTRIE, venant aux droits de la société QR ENERGIES, aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de la sommation d’huissier du 3 juillet 2018 ;ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution.
Au visa de l’article 1641 du Code civil, la société ISO CHAUFF’CONFORT fait valoir que la société TRYBA INDUSTRIE est tenue de la garantie des vices cachés ayant causé les désordres aux pompes à chaleur installées aux domiciles de Mme [J] et M. [K], Mme et M. [X], M. [Y] et Mme et M. [M].
Elle invoque aussi une inexécution du contrat de concession et notamment de son article 16, ajoutant que ces stipulations ont été maintenues par la transaction du 8 juillet 2016, en son article 6.
Outre le rapport d’expertise judiciaire du 15 juin 2020 concernant des désordres survenus chez ses clients, Mme [Q] et M. [H], la demanderesse s’appuie sur deux avis techniques d’un sachant désigné par son assureur s’agissant de désordres sur les pompes à chaleur de M. [Y] et des époux [M].
Elle produit également deux autres avis adressés à la société ENERGIES CONSEILS SERVICES dans le cadre de désordres sur des pompes à chaleur de marque TRYBA.
A son sens, ces documents établissent que les dysfonctionnements sont dus à un vice de conception des pompes à chaleur imputable à la société TRYBA INDUSTRIE, qui a manqué à ses obligations d’information et de conseil en raison de consignes de montage inadaptées.
S’agissant de ses préjudices, elle met en compte les sommes de :
9 250,33 euros HT de travaux de reprise et 3 721,80 euros, de réparation du préjudice économique de Mme [J] et M. [K] ainsi que les dépens et frais irrépétibles, au titre du jugement du tribunal d’instance de Villefranche-sur-Saône du 22 mai 2018 portant sur la pompe à chaleur installée à leur domicile ;940 euros HT, au titre de la main d’œuvre pour les travaux de reprise de la pompe à chaleur des époux [X] ;1 000 euros, au titre de la franchise due à son assureur dans le cadre des désordres de la pompe à chaleur de M. [Y] ;1 000 euros, au titre de la franchise due à son assureur dans le cadre des désordres de la pompe à chaleur des époux [M] ;26 256 euros, au titre de l’augmentation de sa cotisation d’assurance responsabilité civile professionnelle en raison de l’augmentation de ses statistiques en matière de sinistres due aux désordres résultant des défaillances sur les pompes à chaleur qu’elle a vendues ;2 510 euros, dont 1 300 euros au titre de l’étude du contrat de concession et de la rédaction d’un projet de transaction, 750 euros au titre de 13 courriers de son conseil adressés dans le cadre des dysfonctionnements affectant les pompes à chaleur et 460 euros au titre du traitement par son conseil du cas des époux [X] ;15 000 euros, au titre de son préjudice commercial et d’image.
Dans ses dernières écritures, datées du 11 septembre 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le lendemain, la SAS TRYBA INDUSTRIE demande au tribunal de :
à titre principal,
débouter la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;à titre subsidiaire,
condamner la société GTEO à garantir la société TRYBA INDUSTRIE de toute condamnation ;la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société TRYBA INDUSTRIE expose que la société ISO CHAUFF’CONFORT n’a pas estimé utile de la mettre en cause à l’instance devant le tribunal d’instance de Villefranche-sur-Saône ayant donné lieu au jugement du 22 mai 2018, de sorte qu’il ne lui est pas opposable.
Elle conteste la valeur probante des rapports et avis, non contradictoires, produits par la demanderesse.
Elle évoque, sans toutefois formuler de prétention en ce sens, la prescription de l’action en garantie des vices cachés pour la pompe à chaleur mise en place au domicile de Mme [J] et M. [K], le délai ayant commencé à courir début 2015, moment à partir duquel la société ISO CHAUFF’CONFORT lui a reproché des non conformités de ses produits.
Selon elle, aucune faute de sa part, à l’origine des préjudices allégués, n’est démontrée.
La société TRYBA INDUSTRIE ajoute qu’il n’est pas justifié de ce que l’augmentation de cotisation d’assurance responsabilité civile de la société ISO CHAUFF’CONFORT résulterait des désordres litigieux.
A titre subsidiaire, elle appelle en garantie le fabricant, qui serait seul responsable d’un éventuel défaut de conception.
Dans ses dernières écritures, datées du 14 avril 2025 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 avril 2025, la SARL GTEO demande au tribunal de :
au visa de l’article 1353 du Code civil,
rejeter comme étant mal fondée la demande présentée par la société ISO CHAUFF’CONFORT ;juger que la garantie des vices cachés ne saurait trouver à s’appliquer ;débouter la société ISO CHAUFF’CONFORT de ses fins et conclusions ;en conséquence,
rejeter l’appel en garantie de la société TRYBA INDUSTRIE à l’encontre de la société GTEO, comme étant mal fondé et injustifié ;débouter la société TRYBA INDUSTRIE de ses demandes dirigées contre la société GTEO ;condamner la société ISO CHAUFF’CONFORT à payer à la société GTEO la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;condamner in solidum ou solidairement la société TRYBA INDUSTRIE et la société ISO CHAUFF’CONFORT à payer à la société GTEO la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner in solidum ou solidairement la société TRYBA INDUSTRIE et la société ISO CHAUFF’CONFORT à supporter l’intégralité des frais et dépens de la présente instance.
La société GTEO rappelle qu’elle n’était pas partie aux contrats conclus entre les sociétés TRYBA ENERGIES ou QR ENERGIES et ISO CHAUFF’CONFORT et que les sommes réclamées par cette dernière au titre du jugement du 22 mai 2018 résultent de son inaction volontaire, alors qu’elle lui avait proposé un devis de remplacement du compresseur pour 1 400 euros.
S’agissant d’un prétendu vice caché, elle soutient que la demanderesse ne démontre aucunement l’existence d’un tel vice, antérieur à la vente et entrainant une impropriété à destination.
Elle rappelle que le rapport du 15 juin 2020 a été déposé dans le cadre de l’affaire opposant, devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Mme [Q] et M. [H] à la société ISO CHAUFF’CONFORT, avec interventions des sociétés TRYBA INDUSTRIE et INFORMATION ET DISTRIBUTION DE MATERIELS POUR LES ENERGIES NOUVELLES, laquelle a finalement été mise hors de cause ; que ce rapport n’a pas été réalisé au contradictoire de la société GTEO outre qu’il a été déclaré nul par la cour d’appel de [Localité 5].
Elle cite le pré-rapport de l’expert désigné par cette dernière et retient que celui-ci montre des défaillances de la société ISO CHAUFF’CONFORT.
A son sens, une pompe à chaleur ne peut pas fonctionner convenablement dans n’importe quelles conditions et il est nécessaire de vérifier que les conditions requises sont remplies.
Elle souligne qu’aucune pièce ne démontre un quelconque vice de conception des pompes à chaleur qu’elle a fabriqué, les causes des dysfonctionnements litigieux n’étant pas connues.
Sur les préjudices, elle conteste les montants mis en compte considérant qu’ils ne sont pas suffisamment justifiés.
S’agissant de l’appel en garantie, elle soutient qu’il n’est pas fondé en l’absence de preuve d’une faute de sa part.
La société GTEO sollicite, visant les articles 32-1 du Code de procédure civile et l’article 1240 du Code civil, des dommages et intérêts en raison d’une atteinte portée à son image par l’attitude de la demanderesse qui lui a reproché à tort un prétendu vice de conception affectant un produit fabriqué en série alors qu’elle savait que les désordres résultaient de ses propres défaillances.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’ancien article 753 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
A cet égard, il convient de préciser que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à « constater », « dire » ou « juger », qui sont une simple reprise des moyens ou arguments présentés normalement dans la partie relative à la discussion des conclusions.
* Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642 du Code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Aux termes de l’article 1646 du Code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, il est tout d’abord rappelé qu’il incombe à la société ISO CHAUFF’CONFORT, acheteur, de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Le jugement du 22 mai 2018, sur lequel la société ISO CHAUFF’CONFORT s’appuie, ne permet pas d’apprécier si la ou les causes de la défaillance du compresseur relèvent d’un vice caché remplissant les conditions posées par l’article 1641 du Code civil.
Il en est de même s’agissant des époux [X], aucune pièce ne permettant de procéder à cette nécessaire analyse, qui ne peut pas être effectuée à partir de la seule facture de remplacement du compresseur versée aux débats.
Les avis techniques concernant les désordres affectant les pompes à chaleur de M. [Y] et des époux [M], outre qu’ils ne sont pas contradictoires, concluent, respectivement, que « l’absence de ballon tampon peut effectivement être à l’origine d’une usure prématurée du compresseur » et que « l’absence de bouteille de mélange engendre des démarrages répétés de la PAC pour des cycles de fonctionnement courts », soulignant toutefois que « aucune investigation n’a été menée le jour de l’expertise ».
Les deux autres avis techniques, destinés à la société ENERGIES CONSEILS SERVICES et ne concernant donc pas des clients de la demanderesse, font apparaitre que le « fonctionnement correct de cette PAC exige la mise en place d’un dispositif de découplage hydraulique tampon accompagné d’un circulateur secondaire dédié au réseau de distribution » ; qu’à défaut l’installation « fragilise le compresseur notamment en période sujette à dégivrages » ; que « les anomalies provoquées par le montage actuel et leurs conséquences éventuelles à terme (bris de machine) relèvent d’un défaut de conseil, d’informations et de consignes de la marque TRYBA ».
Plus généralement, il ressort de ces deux derniers avis que « une installation de PAC en rénovation, sur autre chose qu’un plancher rayonnant basse température sans régulation de zone, impose l’installation d’un volume tampon de découplage hydraulique et d’un circulateur dédié au réseau de distribution ».
En outre, la société ISO CHAUFF’CONFORT ne peut pas se fonder sur le rapport d’expertise du 15 juin 2020, annulé par décision de la cour d’appel de [Localité 5] du 12 mars 2024.
De surcroit, ce rapport concluait que « l’absence de ballon-tampon sur les appareils fournis par la société TRYBA ENERGIES n’est pas à l’origine des désordres ».
Dès lors, la demanderesse échoue à apporter la preuve de la ou des causes précises des désordres aux pompes à chaleur de Mme [J] et M. [K], des époux [X], de M. [Y] et des époux [M].
En effet, il n’est pas établi qu’un vice identique affectait en toutes hypothèses la totalité des pompes à chaleur vendues par les défenderesses alors qu’en outre, il ressort des éléments portés à la connaissance du tribunal l’existence de plusieurs modèles et que, de plus, selon les caractéristiques du lieu où l’installation a été mise en œuvre, certaines adaptations étaient nécessaires, par exemple l’ajout d’un dispositif de découplage hydraulique tampon, qui n’est pas indispensable dans tous les cas de figure.
Or, rien n’empêchait a priori la société ISO CHAUFF’CONFORT de solliciter la réalisation d’une expertise judiciaire portant sur les désordres litigieux ou, au moins et par exemple, de demander au réparateur de fournir un descriptif précis, avec photographies, de ses constatations et interventions sur ces pompes à chaleur.
Au surplus, sur le préjudice, la cause de l’augmentation de la cotisation d’assurance responsabilité civile de la demanderesse n’est pas prouvée, à défaut de pièce en ce sens.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’un vice caché, il y a lieu de débouter la SAS ISO CHAUFF’CONFORT de son action en ce sens.
* Sur la responsabilité civile contractuelle
Aux termes de l’ancien article 1134, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’ancien article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’occurrence, l’article 16, intitulé « garantie et service après-vente », des conditions particulières du contrat de concession et invoqué par la demanderesse est reproduit ci-dessous :
« Dans l’intérêt du consommateur et de l’image du réseau, le concessionnaire s’engage à assurer ou faire assurer la totalité des SAV des produits vendus sous l’enseigne TRYBA ENERGIES, conformément aux dispositions légales sur les garanties d’usage.
Le concessionnaire s’engage à assurer, à ses frais, les services après-vente des ventes des chantiers de son secteur, pendant la durée du contrat ainsi que pendant la durée de 2 (deux) ans à compter de la date de fin dudit contrat, si la cause du SAV lui est imputable.
Si le SAV est dû à un défaut imputable à la société TRYBA ENERGIES (origine du défaut avérée et non contestée), la société TRYBA ENERGIES prendra en charge le SAV sur la partie « matériel » uniquement (à l’exclusion de la main d’œuvre) ».
L’article 6 du protocole d’accord du 8 juillet 2016 dispose que : « en contrepartie de ce qui précède, et des concessions ainsi faites par la société QR ENERGIES, la société ISO CHAUFF’CONFORT s’engage à respecter ses obligations contractuelles relatives au SAV et à intervenir sur l’ensemble des installations posées par elle, tant en service après-vente (SAV présents et à venir) que pour l’entretien du matériel.
La société QR ENERGIES précise qu’elle se tient à disposition de la société ISO CHAUFF’CONFORT au travers de sa Hotline pour lui fournir le matériel nécessaire aux SAV dans le cadre de la garantie légale ».
Or, compte tenu de tout ce qui précède, la ou les causes des défaillances litigieuses n’étant pas connues, elles ne peuvent être attribuées à la société TRYBA INDUSTRIE de sorte qu’aucune faute contractuelle ne lui est imputable.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS ISO CHAUFF’CONFORT de ses demandes à l’encontre de la SAS TRYBA INDUSTRIE.
Partant, l’appel en garantie formé, à titre subsidiaire, par la société TRYBA INDUSTRIE à l’encontre de la société GTEO ne sera pas examiné.
* Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société GTEO sollicite la condamnation de la société ISO CHAUFF’CONFORT pour procédure abusive.
Toutefois, il est relevé qu’elle a été mise en cause par la société TRYBA INDUSTRIE et que le prétendu abus n’est pas démontré alors qu’il ne peut résulter du seul débouté des prétentions de la demanderesse.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL GTEO de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SAS ISO CHAUFF’CONFORT, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer 1 000 euros à la SAS TRYBA INDUSTRIE, ainsi que 1 500 euros à la SARL GTEO, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nature et l’ancienneté de l’affaire justifient que l’exécution provisoire du jugement soit ordonnée conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS ISO CHAUFF’CONFORT de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SARL GTEO pour le surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la SAS ISO CHAUFF’CONFORT aux dépens ;
CONDAMNE la SAS ISO CHAUFF’CONFORT à payer à la SAS TRYBA INDUSTRIE une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ISO CHAUFF’CONFORT à payer à la SARL GTEO une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Romain FERRITTI
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