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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 2 juil. 2025, n° 25/07687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. BEIN SPORTS FRANCE, S.A.R.L. NAUTILE c/ S.A.S. OUTREMER TELECOM, S.A.S. TELCO OI, S.A. SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, S.A. DIGICEL ANTILLES FRANÇAISES GUYANE, S.A.S.U. SFR FIBRE S.A.S., S.A.R.L. UNITED TELECOMMUNICATION SERVICES CARAIBE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Fabienne PANNEAU #R0235
— Me Pierre-Olivier CHARTIER #R0139
— Me Nicolas MOREAU #P0370
— Me Yves COURSIN #C2186
— Me Christophe CARON #C0500
— Me Alexandre LAVILLAT #B0703
— Me François DUPUY #B0873
— Me Cyril BOURAYNE #P0050
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 25/07687
N° Portalis 352J-W-B7J-DAG72
N° MINUTE :
Assignation du :
16 juin 2025
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le 02 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. BEIN SPORTS FRANCE
53 Cours Emile Zola CS 800 31
92650 BOULOGNE-BILLANCOURT/FRANCE
représentée par Maître Fabienne PANNEAU du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0235
DÉFENDERESSES
S.A. DIGICEL ANTILLES FRANÇAISES GUYANE
Oasis Bois Rouge
97224 DUCOS
Défaillante
S.A.S.U. SFR FIBRE S.A.S.
10 rue Albert Einstein
77420 CHAMPS-SUR-MARNE
S.A.S. OUTREMER TELECOM
Zone de Gros de la Jambette
97200 FORT-DE-FRANCE
S.A. SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
16 rue du Général Alain de Boissieu
75015 PARIS
S.C.S. REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE
21 rue Pierre Aubert
97490 SAINT-DENIS
représentées par Maître Pierre-Olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0139
S.A.R.L. NAUTILE
Magenta, 142 rue Auguste Benebig
98800 NOUMÉA
Défaillante
S.A.R.L. UNITED TELECOMMUNICATION SERVICES CARAIBE
24 rue de la République Marigot
97150 SAINT MARTIN
représentée par Maître Nicolas MOREAU de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0370 et Maître Benjamin MOUROT, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
S.A.S. TELCO OI
1 rue Joseph Wetzell
Technopole de la Réunion Sainte-Clotilde
97490 SAINT-DENIS
S.A.S. FREE
8 rue de la Ville l’Evêque
75008 PARIS
représentées par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2186
S.A. BOUYGUES TELECOM
13/15 avenue du Maréchal Juin
92360 MEUDON LA FORET
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS vestiaire #B0873
S.A.S. SAS OFFRATEL
63 rue Forest, Ducos
98800 NOUMÉA
Défaillante
S.A.S. DAUPHIN TELECOM
12 rue de la République
97150 SAINT-MARTIN
Défaillante
S.A. PARABOLE REUNION
Technopole de la Réunion – 2 rue Emile Hugot Sainte-Clotilde
97490 SAINT-DENIS
Décision du 02 Juillet 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/07687 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAG72
représentée par Maître Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0050
S.A. ORANGE
111, Quai du Président Roosevelt
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0500
S.A.S. CANAL + TELECOM
ZAC de Moudong Centre
97122 BAIE-MAHAULT
représentée par Maître Alexandre LAVILLAT de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0703
S.A.S. ZEOP
39 rue Pierre Brossolette
97420 LE PORT
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-vrésident adjoint
assisté de Stanleen JABOL, greffière
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes d’huissier délivrés les 16 juin 2025, la société beIN Sports France a, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Orange, SFR, SFR Fibre, SRR, Free, Bouygues Télécom, OMT, Dauphin télécom, Canal + télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Parabole Réunion, Telco oi, Zeop, United telecommunication services Caraïbe, Nautile et Offratel, devant le délégataire du président de ce tribunal siégeant à l’audience du 25 juin 2025 à 09 heures 30, en vue d’obtenir la mise en œuvre par ces dernières, en leur qualité de fournisseurs d’accès à internet, des mesures propres à empêcher l’accès à leurs abonnées à ces sites à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à ses droits.
Par jugement du 25 juin 2025, le président du tribunal a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de blocage formulée à l’égard des sites suivants : 1. redditsport.cc, 2. mutstreams.com, 3. thedaddy.to, 4. smarterstv.xyz, 5. nails43373.cdngold.me, 6. tennis-open.ru, 7. koriandr.com, 8. messitv.org, 9. srrb.ru, 10. tv247365.link, 11. distantnewspaperfcggn.cfd, 12. topliga.net, 13. freestreams-live.mp, 14. dmtntv.vip, 15. tv.hostviptv.xyz, 16. aims34346.cdngold.me, 17. www.r365mail.bingo, 18. cf1911-cdn.me, 19. 78032414.vpn-extra.vip, 20. 99167-match.oot-mx.me, 21. gold140.xyz, 22. tennisonline.me, 23. crichdplayer.org, 24. thetvapp.to, 25. tennistream.com, 26. meciuri.tv, 27. liv3e.click, 28. lafah.click, 29. line.trx-ott.com, 30. ndasat.net, 31. convoluted.online, 32. 115680073183.d4ktv.info, 33. 0jplablargekrzxsblank.cfd, 34. footballstreams.lol, 35. psmart.vip, 36. onlyplayer-cdn.me
— constaté l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et au droit voisin dont est titulaire la société beIN Sports France sur le tournoi de Wimbledon 2025, commises au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
— ordonné en conséquence aux sociétés Orange, Société française du radiotéléphone, SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone, Free, Bouygues Télécom, Outremer télécom, Dauphin télécom, Canal + télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Parabole Réunion, Telco oi, Zeop, Nautile et Offratel, de mettre en œuvre à compter du 30 juin 2025 et au plus tard dans un délai de trois jours suivant la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match du tournoi de Wimbledon 2025, actuellement fixé au 13 juillet 2025, l’accès aux sites internet identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés suivant dont la liste devra être transmise au format CSV exploitable par la société beIN Sports France aux sociétés Orange, Société française du radiotéléphone, SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone, Free, Bouygues Télécom, Outremer télécom, Dauphin télécom, Canal + télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Parabole Réunion, Telco oi, Zeop, Nautile et Offratel ;
— ordonné à la société United telecommunication services Caraïbe, de mettre en œuvre à compter du 30 juin 2025 et au plus tard dans un délai de cinq jours suivant la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match du tournoi de Wimbledon 2025, actuellement fixé au 13 juillet 2025, l’accès aux sites internet identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés suivant dont la liste devra être transmise au format CSV exploitable par la société beIN Sports France à la société United telecommunication services Caraïbe ;
— précisé que les délais de trois et cinq jours maximums prévus ci-dessus seront décomptés conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société beIN Sports France d’informer les sociétés Orange, Société française du radiotéléphone, SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone, Free, Bouygues Télécom, Outremer télécom, Dauphin télécom, Canal + télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Parabole Réunion, Telco oi, Zeop, United telecommunication services Caraïbe, Nautile et Offratel de toute modification de la date du dernier match du tournoi de Wimbledon 2025 à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
— dit que les sociétés Orange, Société française du radiotéléphone, SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone, Free, Bouygues Télécom, Outremer télécom, Dauphin télécom, Canal + télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Parabole Réunion, Telco oi, Zeop, United telecommunication services Caraïbe, Nautile et Offratel, devront informer la société beIN Sports France de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
— dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
— dit que les sociétés Orange, Société française du radiotéléphone, SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone, Free, Bouygues Télécom, Outremer télécom, Dauphin télécom, Canal + télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Parabole Réunion, Telco oi, Zeop, United telecommunication services Caraïbe, Nautile et Offratel, pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;
— dit que la société beIN Sports France devra indiquer aux fournisseurs d’accès à internet les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;
— rappelé que pendant toute la durée des présentes mesures, la société beIN Sports France pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs du tournoi de Wimbledon 2025, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs du tournoi de Wimbledon 2025, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
— rappelé que les coûts des mesures de blocage seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ou d’un futur accord à conclure sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
— condamné chaque partie à ses propres dépens et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est apparu que ce jugement était entaché d’une erreur matérielle.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Au cas particulier, le jugement du 25 juin 2025 ne comporte la liste des noms de domaine visés par les mesures ordonnées dans le dispositif.
Cette mention manquante du jugement sera, en conséquence, rectifiée.
Les dépens de la présente rectification sont laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal,
ORDONNE la rectification du jugement du 25 juin 2025 entre les parties (RG 25/7393) comme suit :
— en page 16 et 17, remplace les paragraphes : “Ordonne en conséquence aux sociétés Orange, Société française du radiotéléphone, SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone, Free, Bouygues Télécom, Outremer télécom, Dauphin télécom, Canal + télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Parabole Réunion, Telco oi, Zeop, Nautile et Offratel, de mettre en œuvre à compter du 30 juin 2025 et au plus tard dans un délai de trois jours suivant la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match du tournoi de Wimbledon 2025, actuellement fixé au 13 juillet 2025, l’accès aux sites internet identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés suivant dont la liste devra être transmise au format CSV exploitable par la société beIN Sports France aux sociétés Orange, Société française du radiotéléphone, SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone, Free, Bouygues Télécom, Outremer télécom, Dauphin télécom, Canal + télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Parabole Réunion, Telco oi, Zeop, Nautile et Offratel ;
Ordonne à la société United telecommunication services Caraïbe, de mettre en œuvre à compter du 30 juin 2025 et au plus tard dans un délai de cinq jours suivant la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match du tournoi de Wimbledon 2025, actuellement fixé au 13 juillet 2025, l’accès aux sites internet identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés suivant dont la liste devra être transmise au format CSV exploitable par la société beIN Sports France à la société United telecommunication services Caraïbe ; ”
par les paragraphes : “Ordonne en conséquence aux sociétés Orange, Société française du radiotéléphone, SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone, Free, Bouygues Télécom, Outremer télécom, Dauphin télécom, Canal + télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Parabole Réunion, Telco oi, Zeop, Nautile et Offratel, de mettre en œuvre à compter du 30 juin 2025 et au plus tard dans un délai de trois jours suivant la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match du tournoi de Wimbledon 2025, actuellement fixé au 13 juillet 2025, l’accès aux sites internet identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés suivant dont la liste devra être transmise au format CSV exploitable par la société beIN Sports France aux sociétés Orange, Société française du radiotéléphone, SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone, Free, Bouygues Télécom, Outremer télécom, Dauphin télécom, Canal + télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Parabole Réunion, Telco oi, Zeop, Nautile et Offratel : 1. sv.lb2mix.biz, 2. fr.ottv.pro, 3. leah.bbibnjsound1crmbmrain.shop, 4. foot22.ru, 5. freeshot.live
Ordonne à la société United telecommunication services Caraïbe, de mettre en œuvre à compter du 30 juin 2025 et au plus tard dans un délai de cinq jours suivant la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match du tournoi de Wimbledon 2025, actuellement fixé au 13 juillet 2025, l’accès aux sites internet identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés suivant dont la liste devra être transmise au format CSV exploitable par la société beIN Sports France à la société United telecommunication services Caraïbe : 1. sv.lb2mix.biz, 2. fr.ottv.pro, 3. leah.bbibnjsound1crmbmrain.shop, 4. foot22.ru, 5. freeshot.live ”
Le reste sans changement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Paris le 02 juillet 2025
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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