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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 23 mars 2026, n° 25/04433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VIAPASS c/ S.A.S. WIFIRST, LA SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE POUR LES EVENEMENTS CANNOIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 23 Mars 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière
Débats en audience publique le : 12 Janvier 2026
Grosse délivrée le 23/03/2026
À
— Maître Simon-Pierre DABOUSSY
— Maître Béatrice DUPUY
— Me Amandine GARCIA
N° RG 25/04433 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66UJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. VIAPASS,
dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Simon-Pierre DABOUSSY de la SELARL ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE
LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE POUR LES EVENEMENTS CANNOIS,
dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Mes Vincent BRENOT et Charles MAUREL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.S. WIFIRST
dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Amandine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Mes Paul ELFASSI et Marie PAQUIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2025, la société d’économie mixte pour les évènements canois a lancé une procédure de passation en vue de conclure un contrat de concession relatif au renouvellement, à l’extension et à l’exploitation des infrastructures Wi-Fi et filaire du palais des festivals et des congrès de Cannes, pour une durée de cinq ans.
La procédure de consultation choisie par la société d’économie mixte pour les événements cannois est une procédure restreinte avec négociation conformément aux articles L3121-1 et L3124-1 du code de la commande publique.
Par courrier en date du 24 avril 2025, la société d’économie mixte pour les événements cannois, ayant sélectionné la candidature de la SAS VIAPASS, l’a invité à lui remettre une offre.
Par courrier en date du 2 septembre 2025, la société d’économie mixte pour les événements cannois informait la SAS VIAPASS du rejet de son offre et de l’attribution du contrat de concession à la SAS WIFIRST.
Par acte de commissaires de justice en date du 11 septembre 2025, la SAS VIAPASS a fait citer la société d’économie mixte pour les événements cannois en référé précontractuel devant le Président du Tribunal de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’annulation, entièrement ou à tout le moins au stade des candidatures des offres, la procédure de passation du contrat de concession relatif au renouvellement, à l’extension des infrastructures Wi-Fi et filaire du palais des festivals et des congrès de Cannes, d’annulation de la décision d’attribution au profit de la SAS WIFIRST et de la décision de rejet de l’offre de la SAS VIAPASS, d’injonction à la société d’économie mixte pour les événements cannois de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et de relancer entièrement la procédure de passation de la concession litigieuse ou, à tout le moins, de reprendre l’analyse des prix au stade des candidatures au stade des offres, outre de condamnation de la société d’économie mixte pour les événements cannois à lui verser la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Initialement fixé à l’audience du 12 décembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 12 janvier 2026 pour permettre à la société d’économie mixte pour les événements cannois et la SAS WIFIRST de conclure.
A l’audience du 12 janvier 2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, la SAS VIAPASS a maintenu et soutenu oralement ses demandes. Elle sollicite par ailleurs que soit ordonnée à la société d’économie mixte pour les événements cannois la remise, dans les conditions prévues à l’article R 153-3 du code de commerce, le procès-verbal d’ouverture des dossiers de candidature et le rapport d’analyse des candidatures, le rapport d’analyse des offres et le tableau de classement des offres et les éléments financiers de l’offre de la SAS WIFIRST, notamment les taux de redevance reversée au concédant. Elle sollicite enfin que la SAS WIFIRST soit condamnée à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que la société d’économie mixte pour les événements cannois soit condamnée à lui verser, à ce même titre, non plus la somme de 8000 € mais de 10 000 €.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société d’économie mixte pour les événements cannois en référé précontractuel a manqué à son obligation d’information et de transparence en ne lui communiquant pas les éléments lui permettant de comprendre pourquoi son offre a finalement été classée à la seconde position, ne détaillant pas, dans son courrier de rejet en date du 2 septembre 2025, les trois critères techniques mentionnés au règlement de consultation, ne précisant ni les notes attribuées sur chacun des critères de jugement des candidatures ni les notes obtenues sur chacun des nombreux sous critères de jugement des offres. Elle souligne que ce courrier ne précise pas les motifs pour lesquels elle a choisi l’offre de la SAS WIFIRST. Elle ajoute que les éléments d’explication communiqués ensuite ne portent que sur un sous critère et un critère de jugement sur les autres critères, en particulier celui concernant le taux de redevance proposée. Elle considère que la société d’économie mixte pour les événements cannois a modifié de manière irrégulière la consultation, ne respectant pas le critère de modification uniquement de détail et uniquement dans un délai de huit jours au plus tard avant la date limite fixer pour la remise des offres. Elle ajoute que la société d’économie mixte pour les événements cannois ne justifie pas de la date à laquelle elle a transmis à la SAS WIFIRST les modifications sollicitées, de sorte que rien ne permet d’établir que l’égalité des candidat a été respectée. Elle explique que la société d’économie mixte pour les événements cannois a introduit une variante obligatoire portant sur l’ajout de la gestion de la fourniture d’accès Internet par le concessionnaire à la consultation de manière irrégulière puisque le régime des concessions ne l’autorise pas. Elle précise que par ailleurs, cette variante a été introduite pendant la phase de négociation alors que le règlement de consultation précisait que la négociation ne pourra pas avoir pour effet de modifier l’objet du marché. Elle indique que la société d’économie mixte pour les événements cannois n’a pas respecté les critères de jugement des offres telles qu’ils étaient annoncés à l’article 8 du règlement de consultation et en particulier en ce qui concerne le critère financier puisqu’elle a pris en considération les montants annuels de redevance alors que le règlement de consultation prévoyait la prise en compte du seul taux de redevance. Elle ajoute que les critères et sous critères d’attribution du contrat de concession ne permettent pas d’évaluer la qualité des offres variante et de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse. Elle considère que la société d’économie mixte pour les événements cannois aurait dû distinguer dans sa notation les offres de base et les offres variantes.
En défense, la société d’économie mixte pour les événements cannois, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
– débouter la SAS VIAPASS de sa demande de communication de pièces ;
– débouter la SAS VIAPASS de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
– débouter la SAS VIAPASS de sa demande de condamnation de la société d’économie mixte pour les évènements canois à lui verser la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la SAS VIAPASS à lui verser la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société d’économie mixte pour les événements cannois fait valoir qu’elle a respecté les délais prévus par le code de la commande publique pour communiquer à la SAS VIAPASS les éléments lui permettant de comprendre son choix, de sorte que le droit à l’information de la SAS VIAPASS a été largement respecté. Elle ajoute que les documents que la SAS VIAPASS sollicite au titre de sa demande de communication de pièces ne sont pas communicables et qu’il n’appartient par ailleurs pas au juge des référés d’en ordonner l’éventuelle communication. Elle rappelle que si le périmètre initial du contrat de concession ne contenait pas la gestion de la fourniture d’accès Internet, la décision de l’intégrer finalement dans ledit périmètre a été prise de manière unanime avec les candidats. Elle ajoute que cette modification concerne une prestation directement accessoire à la prestation initiale de sorte qu’elle ne peut être qualifiée de majeure et que, par ailleurs, les candidats ont disposé d’un temps suffisant pour en tenir compte et adapter leur offre. Elle souligne que la SAS VIAPASS a remis son offre de base et de variante finale 10 jours avant la date limite de remise des offres. Elle explique que l’introduction de variante dans les procédures de concession est admise par la jurisprudence. Elle indique que les candidats avaient parfaitement connaissance des critères et sous critères de notation des offres ainsi que de leurs pondérations respectives et qu’elle a bien respecté ces critères et expliqué ses choix notamment dans son courrier du 15 septembre 2025. Elle précise qu’en ce qui concerne le critère financier, le montant annuel de redevance dépend bien évidemment du taux de redevance proposée. Elle souligne que les critères et sous critères prévus pour apprécier la prestation relative à la fourniture d’accès Internet sont les mêmes que ceux utilisés en 2019 au cours d’une procédure antérieure à l’issue de laquelle la SAS VIAPASS avait été retenue. Elle affirme avoir examiné l’ensemble des offres à la fois de base et leur variante, tel que cela ressort des notes attribuées à chacun des candidats.
La SAS WIFIRST, intervenant volontairement, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convie de se reporter, demande au juge de :
– rejeter la requête de la SAS VIAPASS ;
– condamner la SAS VIAPASS à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société d’économie mixte pour les événements cannois, dans ce courrier des deux et 15 septembres 2025, a parfaitement informé les candidats des notes attribuées, à la fois pour l’offre de base et l’offre variante, du détail de ces notes, du nom de l’attributaire et des avantages de son offre. Elle précise que le taux de redevance ne peut être communiqué à la SAS VIAPASS avant la signature du contrat et que cette dernière dispose du montant annuel de redevance proposée par l’attributaire. Elle souligne que la modification a été soumise à l’ensemble des candidats de manière identique et dans le délai de huit jours impartis par le règlement de consultation. Elle précise que la variante n’a pas eu pour objet de modifier l’objet du contrat de concession mais uniquement d’étendre l’offre de base avec une prestation connexe que constitue la fourniture d’accès Internet. Elle confirme que cette modification est issue des échanges intervenus entre les candidats au cours des premières réunions de négociation de sorte que ces derniers en étaient bien parfaitement informés. Elle confirme également que la jurisprudence autorise l’introduction de variante dans les procédures de concession au cours des négociations. Elle considère qu’en réalité la SAS VIAPASS demande au juge des référés de critiquer la notation de la société d’économie mixte pour les événements cannois ce qui n’est pas possible dans la mesure où la SAS VIAPASS a justifié de manière détaillée les raisons pour lesquelles elle avait choisi l’offre de la SAS WIFIRST. Elle explique qu’un taux de redevance n’a de sens que dès lors qu’il est appliqué à un montant de recettes.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1441-1 du code de procédure civile dispose que les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond. Le juge qui envisage de prendre d’office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations. Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification. Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d’un appel dans les quinze jours de sa notification. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.
Selon l’article 2 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de commande publique, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire.
Il s’en infère que l’issue du recours exercé par le soumissionnaire évincé est subordonné à la réunion de deux conditions : un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, et un intérêt lésé ou susceptible de l’être.
L’article 3 de l’ordonnance dispose qu’à la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu’il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts en présence et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Le requérant peut également demander l’annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l’article 2.
Selon l’article 2 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2019 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique : “En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire.”
L’article 3 de cette même ordonnance précise : “A la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu’il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts en présence et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. /Le requérant peut également demander l’annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l’article 2.”
Sur l’intervention volontaire de la SAS WIFIRST
La SAS WIFIRST, attributaire à l’issue de la procédure litigieuse, justifie d’un intérêt à agir et sera déclarée recevable en son intervention volontaire.
Sur la demande d’annulation de la procédure, d’annulation de la décision d’attribution et d’injonction à relancer la procédure
Aux termes de l’article L3125-1 du code de la commande publique, dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R3125-1 de ce même code dispose que l’autorité concédante notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. Cette notification précise les motifs de ce rejet et, pour les soumissionnaires, le nom du ou des attributaires ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de l’offre. Elle comporte l’indication de la durée du délai de suspension que l’autorité concédante s’impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
L’article R3125-3 précise que l’autorité concédante communique aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n’a pas été éliminée en application de l’article L. 3124-2 les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue, dans les quinze jours de la réception d’une demande à cette fin.
En l’espèce, la société d’économie mixte pour les événements cannois ne conteste ni le droit à recours de la SAS VIAPASS, ni les conditions dans lesquelles il a été exercé.
Le débat porte donc sur la régularité de la procédure de passation de la concession, entachée selon la SAS VIAPASS de diverses irrégularités.
Pour obtenir l’annulation d’une procédure de publicité et de mise en concurrence, il appartient au requérant de démontrer à la fois l’existence d’un manquement à une règle de publicité ou de mise en concurrence et le fait que le manquement a lésé l’entreprise en lice.
La SAS VIAPASS soutient que la société d’économie mixte pour les évènements canois a commis plusieurs manquements qui l’ont lésée dans la mesure où ils ont tous réduit ses chances de l’emporter.
— sur l’atteinte au droit à l’information et au principe de transparence
La société d’économie mixte pour les événements cannois a informé la SAS VIAPASS par un courrier en date du 2 septembre 2025 de ce que son offre n’était pas retenue.
Par courrier en date du 3 septembre 2025, le conseil de la SAS VIAPASS a envoyé à la société d’économie mixte pour les événements cannois un courrier lui demandant des informations complémentaires.
Par courrier en date du 15 septembre 2025, la société d’économie mixte pour les événements cannois a considéré avoir répondu à la demande de la SAS VIAPASS.
Cette réponse est bien intervenue dans le délai de 15 jours fixé par l’article R3125-1 du code de la commande publique.
A l’examen des deux courriers des 2 et 15 septembre 2025, il apparaît que la société d’économie mixte pour les événements cannois a bien détaillé les notes en fonction des critères prévus par le règlement de consultation et en particulier des trois critères techniques avec les sous-critères suite à la demande de la SAS VIAPASS.
Elle a par ailleurs explicité de manière littérale et exhaustive les deux critères pour lesquels la SAS WIFIRST a obtenu une note supérieure à la SAS VIAPASS.
Par conséquent, elle a respecté sur ce point les textes précités.
Concernant le critère relatif au prix des prestations, il ressort du règlement de consultation qu’il s’agit du critère n°4 et qu’il correspond au taux de la redevance reversée au concédant tel que proposé par le concessionnaire.
Dans son courrier en date du 15 septembre 2025, la société d’économie mixte pour les événements cannois explique que l’offre de la SAS WIFIRST comportait un taux de redevance plus avantageux correspondant à un montant annuel de redevances de 481.369,34 euros alors que l’offre de la SAS VIAPASS proposait un montant annuel de redevances de 376.502,98 euros.
Ainsi, les explications que la société d’économie mixte pour les événements cannois donne permettent de satisfaire en terme d’information aux exigences posées par les textes précités.
En tout état de cause, la société d’économie mixte pour les événements cannois a finalement transmis les taux de redevance de la SAS WIFIRST dans sa pièce n°10.
En ce qui concerne la distinction des offres de base et des variantes, il convient de relever que la SAS VIAPASS ne formule pas cette demande dans son courrier du 3 septembre 2025.
Toutefois, la société d’économie mixte pour les événements cannois précise bien dans son courrier du 15 septembre 2025 que les notes figurant dans le tableau valent à la fois pour l’offre de base et pour la variante.
Sur ce point là, encore, le grief reproché à la société d’économie mixte pour les événements cannois par la SAS VIAPASS ne sera pas retenu.
— sur la modification irrégulière de la consultation
Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS VIAPASS a décidé de demander aux candidats de lui remettre une variante obligatoire consistant en la gestion de la fourniture d’accès internet, prestation qui était contenue dans le contrat de concession précédent dont l’attributaire avait alors été la SAS VIAPASS et que la société d’économie mixte pour les événements cannois a initialement retiré dans le cadre du contrat objet de la présente procédure.
La société d’économie mixte pour les événements cannois verse en effet aux débats les deux courriers qu’elle a adressés à la SAS VIAPASS et à la SAS WIFIRST le 11 juillet 2025 dans lequel elle leur indique que cette décision a été prise après les interrogations des candidats au cours des phases de négociation sur l’opportunité de séparer les deux contrats (renouvellement, extension et exploitation des infrastructures Wifi et filaires et gestion de la fourniture d’accès internet).
Dans ces mêmes courriers, la SAS VIAPASS a été convoquée à une troisième réunion de négociation le 29 juillet 2025 et la SAS WIFIRST le 30 juillet 2025.
Par courrier en date du 31 octobre 2025, la société d’économie mixte pour les événements cannois a informé la SAS VIAPASS qu’elle devait déposer ses offres (offre de base et offre variante obligatoire) avant le lundi 18 août 2025.
Il ressort de la pièce numéro 3 versée aux débats par la société d’économie mixte pour les événements cannois que la SAS VIAPASS a déposé ses offres le 8 août 2025 à 16h11 alors que la SAS WIFIRST a déposé son dossier le 18 août 2025 à 11h21.
Il apparaît les candidats ont donc bien eu l’information selon laquelle ils devaient déposer une offre variante obligatoire en même temps, qu’ils ont bénéficié d’une troisième réunion de négociation à l’issue de laquelle il leur a été notifié la possibilité de déposer leur dossier complet jusqu’au 18 août 2025. La date de remise des offres du 18 juillet 2025 ne constituait qu’une étape intermédiaire.
Ayant déposé son dossier le 8 août 2025 soit 10 jours avant la date butoir, la SAS VIAPASS ne peut raisonnablement invoquer que la demande d’offre de variante obligatoire l’a lésé au point qu’elle lui a fait perdre une chance d’emporter le contrat.
— sur l’introduction irrégulière d’une variante
La SAS VIAPASS explique que si l’introduction de variante est possible dans le cadre des procédures d’attribution des marchés publics conformément aux articles R2151-8 et R2151-9 du code de la commande publique, cela n’est pas possible en matière de conception puisque les dispositions précitées ne sont pas reprises par le titre du code de la commande publique consacrée aux concessions.
S’il apparaît qu’effectivement le code de la commande publique ne prévoit pas de dispositions particulières concernant la possibilité d’introduction de variante dans les procédures de concession, il ne l’interdit pas non plus.
Ainsi, la demande d’offre variante formulée par la société d’économie mixte pour les événements cannois sur la base de discussions intervenues entre elle et les candidats a été faite de la même manière, aux mêmes dates auprès de tous les candidats, lesquels avaient les mêmes délais pour déposer leurs offres, de base et variante.
Par conséquent, la SAS VIAPASS est défaillant, sur ce point également, à démontrer une lésion qui lui aurait fait perdre une chance de remporter le contrat litigieux.
— sur le défaut de capacité de l’attributaire
La SAS WIFIRST verse aux débats son dossier de candidature dont il ressort qu’il dispose manifestement des capacités suffisantes pour être candidat dans le cadre de la procédure litigieuse.
— Sur la méconnaissance des principes de transparence et d’égalité de traitement dans le jugement des offres
La SAS VIAPASS fait valoir que la société d’économie mixte pour les évènements canois a doublement manqué à ses obligations en matière d’égalité et de transparence tout d’abord en ce qu’elle n’a pas respecté les critères de jugement des offres.
Elle explique que la société d’économie mixte pour les événements cannois, concernant le sous critère 1.2 “mise en oeuvre” ne s’en est pas tenue à l’examen de la méthodologie de mise en oeuvre et du planning de mise en oeuvre puisqu’elle explique la note attribuée à la SAS WIFIRST par la qualité des bornes et la méthodologie de mise à niveau des bornes, critère déjà pris en compte dans l’appréciation du sous critère 1.1.
Or, à la lecture des éléments présentés pour expliquer la meilleure note obtenue par la SAS WIFIRST dans la cadre de la procédure, il apparait que la SAS VIAPASS n’a pas modifié le sous critère 1.2 relatif à la mise en oeuvre, ses explications concernant bien la méthodologie de mise en oeuvre de la solution proposée.
La SAS VIAPASS affirme également que la société d’économie mixte pour les événements cannois aurait modifié le critère n°3 puisque les motifs invoqués pour justifier de la note de la SAS WIFIRST ne portent que sur la performance énergétique des équipements et la gestion des déchets.
Or, les explications fournies sur le critère n°3 par la société d’économie mixte pour les événements cannois dans son courrier du 15 septembre 2025 permettent de constater que l’offre de la SAS VIAPASS a été jugée partiellement satisfaisante, générique alors que celle de la SAS WIFIRST était très détaillée en matière de développement durable et RSE, ce qui démontre que l’ensemble des critères annoncés ont été examinés.
Enfin, concernant le critère financier, la SAS VIAPASS réaffirme que la société d’économie mixte pour les événements cannois aurait du prendre en compte le taux de redevance et non pas le montant annuel de redevance.
Or, il apparaît évident que le taux de redevance proposé par les candidats a nécessairement in impact sur le montant annuel de redevance, même si le taux est appliqué au montant de chiffre d’affaire, nécessairement différent en fonction des offres.
En effet, le chiffre d’affaires des candidats est basé non pas sur une estimation de ces derniers mais sur les chiffres prévus au Détail Quantitatif Estimatif lesquels reposent en l’espèce sur les prix proposés pour les opérations nécessaires à la tenue des événements organisés par la société d’économie mixte pour les événements cannois.
Enfin, la société d’économie mixte pour les événements cannois verse aux débats les taux de redevance proposés par la SAS WIFIRST qui sont manifestement plus élevés que ceux de la SAS VIAPASS, tels qu’ils figurent sur le courrier de la société d’économie mixte pour les évènements canois du 15 septembre 2025.
— sur les atteintes aux principes de transparence et d’égalité pour la notation des offres variantes
Aux termes de l’article R2152-7 du code de la commande publique, les critères d’attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base.
La SAS VIAPASS considère qu’il ressort du règlement de consultation qu’aucun critère ou sous critère ne concerne les aspects techniques relatifs à la gestion de la fourniture d’accès internet, intégrée dans l’offre variante, de sorte que cette dernière n’a pas pu être utilement évaluée.
La société d’économie mixte pour les événements cannois indique que 7 questions ont été ajoutées au cadre de réponse technique “variante”. Elle considère que les critères techniques et en particulier le sous critère 1.1 permettent d’évaluer l’offre variante des candidats.
A l’examen des critères techniques, il apparait en effet que celui de la solution proposée permet d’évaluer la fourniture d’accès internet et le renouvellement, l’extension et l’exploitation des infrastructures WIFI et filaires du Palais des Festivals.
Par ailleurs, il apparaît que la SAS VIAPASS a été attributaire du précédent contrat de concession, lequel comprenait toutes les prestations prévues par l’offre variante, avec les mêmes critères et sous critères d’analyse des offres.
Ainsi, il apparaît que l’ensemble de ces circonstances ne permet pas de caractériser la méconnaissance d’une règle de publicité ou de mise en concurrence ayant causé une lésion à la demanderesse, de sorte que cette dernière sera débouté de ses demandes.
Sur la demande de communication de pièces
La SAS VIAPASS sollicite du juge qu’il ordonne la communication par la société d’économie mixte pour les événements canois des pièces suivantes : le procès verbal d’ouverture des dossiers de candidature et le rapport d’analyse des candidatures; le rapport d’analyse des offres et le tableau de classement des offres; les éléments financiers de l’offre de la SAS WIFIRST, notamment les taux de redevance reversée au concédant.
Il convient de relever que les taux de redevance ont été communiqués par la société d’économie mixte pour les événements cannois dans sa pièce n°10.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’il n’entre pas dans l’office du juge du recours précontractuel d’ordonner la communication de documents relatifs à la procédure de passation du marché ( Cass. Com., 06 décembre 2016, pourvoi n° 15-26.414).
Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS VIAPASS, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS VIAPASS, qui succombe, sera condamnée à verser à la société d’économie mixte pour les événements cannois la somme de 2000€ et à la SAS WIFIRST la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS WIFIRST ;
DEBOUTE la SAS VIAPASS de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS VIAPASS à payer à la société d’économie mixte pour les évènements canois la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS VIAPASS à payer à la SAS WIFIRST la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS VIAPASS aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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