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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 20 août 2025, n° 25/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/01340 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSMK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 25/01340 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSMK
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 20/08/2025 à :
Me Claire DERRENDINGER, vestiaire 297
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 20 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 Juin 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 20 Août 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Société UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO.KG
[Adresse 6]
[Localité 2] / ALLEMAGNE
représentée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. TRANSBEY
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
non représentée,
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 03 juin 2025, la société de droit allemand UNION TANK ECKSTEIN Gmbh & CO.KG a saisi le Président de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SARL TRANSBEY et tendant à, au visa des articles 1193 et suivants et 1582 du code civil :
— condamner la société TRANSBEY à payer à la demanderesse une provision de 40 529,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 ;
— condamner la société TRANSBEY à payer à la demanderesse une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens.
La demanderesse expose que suivant contrat du 20 mars 2019, elle a mis à disposition de la défenderesse des cartes UTA lui permettant de se fournir en carburants et lubrifiants et des boîtiers de péages.
Les relations contractuelles ont fonctionné normalement jusqu’en janvier 2025, date à compter de laquelle la défenderesse a cessé de payer les factures.
L’assignation a été signifiée par acte délivré le 27 mai 2025 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
La créance de la société UNION TANK ECKSTEIN est suffisamment justifiée par la production aux débats du contrat des 20 et 29 mars 2019, des factures établies entre le 31 janvier 2025 et 15 mars 2025 et de la mise en demeure du 14 avril 2025.
Aucune contestation n’est opposée.
Il sera donc fait droit à cette demande avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025.
Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société UNION TANK ECKSTEIN à hauteur de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Condamnons la société TRANSBEY à payer à la société UNION TANK ECKSTEIN une provision de 40 529,36 € (quarante mille cinq cent vingt-neuf euros et trente-six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 ;
Condamnons la société TRANSBEY aux dépens ;
Condamnons la société TRANSBEY à payer à la société UNION TANK ECKSTEIN une indemnité de 1500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile) ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
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