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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 9 mai 2025, n° 24/05735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 09 Mai 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 28 Mars 2025
N° RG 24/05735 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52MX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BERNARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par le Cabinet [F] dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. SHAM SHAD FAST FOOD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SHAM SHAD FAST FOOD est titulaire d’un contrat de bail en date du 1er juin 2018 consenti par la SCI BERNARD à effet du 1er juillet 2018, portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1295,47 € et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, la SCI BERNARD lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 octobre 2024, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 09 janvier 2025, la SCI BERNARD a fait assigner la SAS SHAM SHAD FAST FOOD, aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— le paiement d’une somme de 4 512,64 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges et la condamnation de la SAS SHAM SHAD FAST FOOD à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 10 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025.
À cette date, la SCI BERNARD, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
La SAS SHAM SHAD FAST FOOD, régulièrement assignée par procès-verbal remis à personne habilitée à recevoir l’acte, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que s’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans conditions de l’existence d’une urgence telle que prévue aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé mais n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Que le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SAS SHAM SHAD FAST FOOD a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 4234,15 € arrêtée au 12 novembre 2024, déduction faite des frais de procédure et de commandement de payer à hauteur de la somme de 278,49 € ;
Qu’ainsi l’obligation du locataire de payer la somme de 4 234,15 € au titre des loyers échus arrêtés au 12 novembre 2024 n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’il convient en conséquence de condamner la SAS SHAM SHAD FAST FOOD à payer à la SCI BERNARD la somme provisionnelle de 4 234,15 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 12 novembre 2024, loyer du mois de novembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser une urgence au sens de l’article 834 du Code civil précité ;
Qu’elle peut, en effet, constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Attendu que l’article L 145-41 du code de commerce disposent que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai » ;
Qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial en date du 1er juin 2018 liant les parties qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance ou d’inexécution des obligations imposées au locataire, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer les loyers, demeuré infructueux ;
Que suite au commandement du 10 octobre 2024 de payer les loyers visant la clause résolutoire, le preneur, à qui incombe la charge probante, ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement dans le délai de 30 jours soit au plus tard le 10 novembre 2024 ;
Qu’il y a donc lieu de constater que par l’effet de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit le 11 novembre 2024 et l’obligation de la SAS SHAM SHAD FAST FOOD de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Attendu qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus tenu au paiement d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation due par la SAS SHAM SHAD FAST FOOD au bailleur égale au montant du dernier loyer pratiqué de 1 548 ,26 € majoré des charges et de condamner la SAS SHAM SHAD FAST FOOD à son paiement à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux loués ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SAS SHAM SHAD FAST FOOD sera condamnée au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 octobre 2024 ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 3] liant les parties ;
ORDONNONS l’expulsion de la SAS SHAM SHAD FAST FOOD et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
CONDAMNONS la SAS SHAM SHAD FAST FOOD à payer, à titre provisionnel, à la SCI BERNARD la somme de 4 234,15 € au titre de la dette locative arrêtée au 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la SAS SHAM SHAD FAST FOOD à payer, à titre provisionnel, à la SCI BERNARD une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de 1 548,26 € majoré des charges à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNONS la SAS SHAM SHAD FAST FOOD à payer à la SCI BERNARD la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SAS SHAM SHAD FAST FOOD aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 10 octobre 2024;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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