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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 25/02354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 10]
Le 21 Octobre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/02354 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7AB
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [B] [Y]
né le 05 Décembre 1989 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.S. GROUPE VUT,
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°951 243 179, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Juillet 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 2 septembre 2023, M. [B] [Y] a acquis un véhicule de marque Audi modèle A3 dont le numéro d’identification est WAUZZZ8P1CA062750, auprès de la société Groupe Vut, vendeur professionnel pour un montant total 9 140 euros.
Indiquant constater des tremblements du véhicule et une consommation excessive d’huile moteur, M. [Y] a saisi son assurance protection juridique laquelle a diligenté une expertise amiable auprès de la société Alliance experts.
Dûment convoquée, la société Groupe Vut ne s’est pas présentée à la visite contradictoire qui a eu lieu le 20 mars 2024. Le rapport d’expertise amiable a été rendu le 29 mars 2024.
Par courriers en date du 28 mai 2024 et du 17 juin 2024, la protection juridique de M. [Y] a sollicité auprès de la société Groupe Vut, l’annulation de la vente pour un prix à hauteur de 7 500 euros puis une proposition amiable de règlement du conflit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2024, M. la protection juridique de M. [Y] a vainement mis en demeure la société Groupe Vut d’annuler la vente pour un prix à hauteur de 7 500 euros.
Par acte du 24 avril 2025 et 6 février 2025, M. [B] [Y] a assigné SAS Groupe Vut devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la résolution judiciaire de la vente.
* * *
Aux termes de ses assignations, M. [B] [Y] demande au tribunal sur le fondement des articles des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, de :
A titre principal,
— Prononcer la résolution de la vente intervenue le 2 septembre 2023 du véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 8];
— Condamner la SAS Groupe Vut à verser à M. [B] [Y] la somme de 9 140 euros en restitution du prix de vente du véhicule assorti des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2023 et, subsidiairement, à compter de la présente assignation;
— Condamner la SAS Groupe Vut à verser à M. [B] [Y] les sommes suivantes :
• 229,50 euros au titre des frais exposés pour l’immatriculation du véhicule;
• 59 euros au titre des frais exposés pour le parallélisme du véhicule selon facture Point D [Localité 9] Pneus du 8 décembre 2023;
• 1 621,80 euros au titre des frais d’assurance exposés inutilement jusqu’au 01 février 2025 outre une somme mensuelle de 70,19 euros jusqu’à reprise effective du véhicule;
• 2 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de la survenance de la panne, de l’immobilisation du véhicule et des différentes démarches administratives nécessaires pour faire valoir ses droits tant dans le cadre des opérations d’expertise amiables que dans le cadre de la présente instance;
• 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, le véhicule étant à ce jour immobilisé.
— Juger que la SAS Groupe Vut devra faire son affaire, à ses frais, de la récupération du véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 8] au lieu ou il est actuellement entreposé, et condamner à cet effet la SAS Groupe Vut à procéder à cette récupération sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— Juger qu’à défaut de reprise du véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 8] dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, la SAS Groupe Vut sera réputée y avoir renoncé et M. [Y] sera délié de son obligation de conservation dudit véhicule ;
— Condamner la SAS Groupe Vut à verser à M. [B] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS Groupe Vut aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira près le tribunal judiciaire de Belfort (90) lequel pourra recevoir la mission suivante :
• Convoquer les parties ; se rendre au lieu où le véhicule est entreposé [Adresse 4] faire toutes constatations utiles sur l’existence des vices ou non-conformités allégués par la partie demanderesse;
• Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, devis, et autres concernant d’éventuels travaux réalisés en relation avec ces vices ou défauts de conformité);
• Examiner le véhicule Audi modèle A3, rechercher la réalité des vices et/ou non conformités allégués par la partie demanderesse;
• Indiquer la nature, l’origine et l’importance ainsi que leur date d’apparition;
• Préciser notamment pour chaque vice ou non conformité s’il provient :
D’une usure normale de la chose, D’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l’auteur, De travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou autres),D’une autre cause ; • Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices ou des non conformités, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente;
• Indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
• Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur ;
• Indiquer si ces vices rendent le véhicule impropre à son usage ou s’ils « diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus » ;
• Dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur du véhicule, vice par vice ;
• Préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices;
• Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
• Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— Dire et juger que l’expert devra déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai suffisant pour adresser leurs observations.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 17 juin 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 1er juillet 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 07 octobre 2025, prorogé au 21 octobre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur les demandes principales
Au titre de résolution de la vente et en application de l’article L.217-4 et suivants du code de la consommation, il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve de la non conformité du bien vendu.
L’article 146 du code de procédure civile dispose « qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, M. [Y] sollicite à titre infiniment subsididiaire une expertise judiciaire destinée à examiner le véhicule litigieux, rechercher la réalité des vices et/ou non conformités qu’il allégue.
M. [Y] verse au débat un rapport d’expertise amiable lequel l’expert précise que “les désordres au fonctionnement du véhicule proviennent d’un défaut moteur ainsi qu’un défaut de dispositif d’injection. Des investigations complémentaires de diagnostic seraient nécessaires. La consommation d’huile moteur présumée, selon les indications de M. [Y] ne peut être confirmée à ce stade de l’expertise. Un démontage moteur serait nécessaire pour vérifier cette éventuelle déficience moteur”.
Ainsi, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée n’a pas vocation à pallier la carence de M. [Y] dans l’administration de la preuve et apparait nécessaire à la résolution du litige. Il sera donc fait droit à sa demande.
Les frais d’expertise devront être avancés par la partie qui sollicite la mesure d’instruction, soit M. [Y].
II – Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit au fond, touts droits et prétentions des parties demeurant réservés :
— Ordonne une expertise, au contradictoire de M. [B] [Y] et de la SAS Groupe Vut ;
— Commet en qualité d’expert :
M. [T] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7]
[Adresse 2]
Tél: [XXXXXXXX01] – [Localité 11]. : 06.82.52.02.01 -
Mél: [Courriel 12]
Avec pour mission de :
1° convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport;
2° – examiner le véhicule automobile appartenant à M. [B] [Y], marque Audi modèle A3 dont le numéro d’identification est WAUZZZ8P1CA062750 ; en décrire les principales caractéristiques;
3° – rechercher et constater les désordres invoqués par M. [B] [Y], par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à la présente audience (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ; en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur; préciser, à l’égard de chacun de ces défauts et/ou non conformités éventuels, s’ils résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente et s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l’article 1641 du code civil ou ne se conforment pas au contrat au sens de l’article L. 217-4 du code de la consommation; donner son avis sur l’éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l’option ouverte par l’article 1644 du code civil ou par l’article L.217-14 du code de la consommation;
4° – rechercher la cause et l’origine de ces défauts ou non conformité, en expliquer le processus d’évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s’il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s’agit de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises conditions d’utilisation qui seront précisées, d’une transformation ou modification de l’état d’origine qui seront décrites ou d’une cause extérieure, et notamment d’un choc ;
5° – déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [B] [Y] et de la SAS Groupe Vut, en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l’égard de M. [B] [Y], notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par la SAS Groupe Vut des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ; se prononcer sur le niveau de compétence ; se prononcer sur l’opportunité de tout appel en garantie à l’égard d’un tiers à la présente instance au titre de cessions ou de travaux antérieurs ;
6° – évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave ;
7° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
8° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
9° – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
10° – dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date de signification de la présente décision et adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
— Précise que l’expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
— Dit qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros (mille cinq cents euros) devra être versée par M. [B] [Y], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nîmes et adressé avec les références du dossier (n° RG 25/02354) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.- Dispense toutefois M. [B] [Y] du versement de la consignation en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
— Dit que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
— Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
— Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
— Dit que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— Sursoit a statuer sur l’ensemble des demandes ;
— Réserve les dépens et les frais irrépétibles ;
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2026 à 08h30 et invite les parties à conclure pour cette audience.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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