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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 juin 2025, n° 22/02310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 3]
JUGEMENT N° 25/02776 du 26 Juin 2025
Numéro de recours : N° RG 22/02310 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2NF5
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Chloé FABIAN, avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Organisme [10]
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 4 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
AGGAL AIi
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 8 avril 2022, la [5] ( [9] ) des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [Z] [V] le maintien de la fixation de la date de consolidation au 15 novembre 2021 consécutivement à sa maladie professionnelle reconnue par décision du 31 janvier 2022.
Par courrier expédié le 6 septembre 2022, Monsieur [Z] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ( [8] ) du 30 août 2022 de rejet de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025.
A l’audience, Monsieur [Z] [V] par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil, demande au Tribunal, à titre principal, d’ordonner une expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que des infiltrations ont eu lieu et qu’un geste chirurgical est envisagé.
En réplique, la [9], représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet des demandes en l’absence de justificatifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS
La date de consolidation, indépendante de soins toujours en cours ou de l’appréciation de l’aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve toutefois des séquelles de son accident de travail.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, Monsieur [Z] [V] ne produit qu’un certificat du 22 septembre 2022 décrivant sa maladie professionnelle reconnue et la mention de plainte d’une dyspnée d’effort croissante mais aucun document médical constatant des éléments d’évolution de la pathologie, contraires au rapport de la Commission médicale de recours amiable, motivé, clair et dénué d’ambiguïté, fixant la date de consolidation.
En l’absence de preuve contraire, les éléments fournis étant insuffisants pour justifier une nouvelle expertise, il y a lieu de débouter Monsieur [Z] [V] de sa demande.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Z] [V] de ses demandes ;
DIT que la date de consolidation des lésions consécutivement à la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [V] reconnue par décision du 31 janvier 2022, est fixée 15 novembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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