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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 9 sept. 2025, n° 24/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01114 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFQ5
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
ENTRE:
Monsieur [G] [J]
né le 31 décembre 1936 à [Localité 5] (42)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [F] [I] épouse [J]
né le 26 janvier 1937 à [Localité 5] (42)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A.S. [Adresse 3]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 659 501 522
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 17 Juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [J] affirment que :
— ils ont occupé depuis plus de 25 ans le même emplacement pour mobil home au sein du camping MOGADOR à [Localité 6] ;
— ils renouvelaient sans hésitation leur contrat d’occupation de cet emplacement suivant acte sous seing privé du 10 janvier 2021 pour une durée de 2 ans, moyennant la somme de 6 120 € TTC ;
— courant octobre 2022, la direction du camping les informait qu’il leur appartenait de quitter le camping à bref délai au motif que l’emplacement de leur mobil home ne permettait pas d’assurer le retournement des véhicules de sécurité incendie ;
— ils s’ouvraient immédiatement de cette difficulté auprès de leur assurance protection juridique qui sollicitait par deux fois, en vain, la communication des éléments relatifs au retournement des véhicules de sécurité ;
— finalement, ce mobil home était récupéré par la Sté AZUR RESIDENCE MOBILE qui leur versait à ce titre la somme de 5 000 € ;
— ils étaient finalement avertis qu’en lieu et place de leur mobil home dont la disparition était prétendument indispensable à la sécurité du camping, se trouvait à présent un nouveau mobil home appartenant semble-t-il au camping lui-même ;
— leur conseil, suivant mise en demeure du 13 octobre 2023, dénonçait le comportement du camping et sollicitait de celui-ci une proposition d’indemnisation ;
— le camping serait demeuré sourd à la mise en demeure du 13 octobre 2023 ainsi qu’à la relance du 6 décembre 2023.
Par acte du 26 février 2024, les époux [J] assignaient la société [Adresse 3] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans leurs dernières conclusions, les époux [J] demandent, au visa des articles 1217 et 1231-1 du Code Civil, de :
— Condamner la Sté Camping MOGADOR à verser à chacun d’eux :
— la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel qu’ils ont subi,
— la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— Condamner la Sté [Adresse 3] à leur verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP BONIFACE HORDOT FUMAT MALLON, Avocats, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions, la société CAMPING MOGADOR demande, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du Code Civil, de :
— DEBOUTER les époux [J] de leurs demandes,
— DIRE ET JUGER que le comportement des époux est constitutif d’un acte de mauvaise foi,
En conséquence :
— CONDAMNER les époux [J] à lui payer la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral qu’elle a subi,
— CONDAMNER les époux [J] à lui payer la somme de 4.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS,
1- Sur la responsabilité de la société [Adresse 3]
L’article 1217 du Code Civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du même Code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les époux [J] mettent en avant à ce titre que :
— la responsabilité contractuelle de la Société Camping [Adresse 4] serait engagée dès lors qu’elle aurait sciemment abusé d’eux en motivant la résiliation anticipée de leur contrat par un motif de sécurité incendie, alors que le camping n’ aurait jamais communiqué les éléments liés à l’aire de retournement et alors qu’il aurait remplacé leur mobil home par son propre mobil home ;
— la Société [Adresse 3] aurait violé les stipulations du contrat qui prévoyaient, en son article 2.2, qu’à l’issue de ce contrat, un nouveau contrat de même durée serait proposé au locataire sauf motif légitime.
Pour sa part, la société CAMPING MOGADOR met en avant à ce titre que :
— après qu’il ait informé, courant 2022, les époux [J] de ce qu’ils devaient retirer leur mobil home suite au procès verbal rédigé par la sous-commission pour la sécurité des occupants de terrains de camping et de stationnements de caravanes, lui imposant la création d’une aire de retournement sur les emplacements 95 et 96, les demandeurs auraient accepté, de leur propre chef, de retirer et de vendre leur mobil home pour 2023;
— elle a décidé d’offrir aux demandeurs un séjour au sein d’un de ses hébergements locatifs pour le mois de juin 2023, d’une valeur de 2.000 € ;
— fin 2023, le propriétaire du mobil home situé à l’emplacement 110 est parti, lui offrant la possibilité de créer l’aire de retournement initialement prévue sur les emplacements n° 95 et 96, à l’emplacement 110 dont l’agencement était plus adapté, ce qu’elle a fait courant mars 2024 ;
— l’obligation qui lui aurait été faite de créer une aire de retournement serait un cas de force majeure et, au moment où elle en avait fait part aux époux [J], elle n’aurait pas eu d’autre choix que de leur demander de libérer l’emplacement occupé par leur mobil home, tel que cela lui a été demandé par les autorités compétentes.
Quoi qu’il en soit, l’article 2.2 du contrat de location prévoit qu’à l’issue de cette période de deux ans :
« sauf résiliation anticipée pour cause de force majeure, d’intervention de la puissance publique ou d’inexécution par les parties de leurs obligations contractuelles, un nouveau contrat de même durée est proposé au locataire sauf motif légitime du gestionnaire dûment justifié conformément aux dispositions de l’article L 121-11 du Code de la Consommation. »
Il résulte que cet article prévoit que l’issue de la période de location de deux ans, le camping était tenu de proposer un nouveau contrat ;
Or, en l’espèce, la société [Adresse 3] n’a pas proposé ce nouveau contrat mais reconnaît lui-même qu’il a demandé aux époux [J] de libérer les lieux, alors qu’ il résulte de l’examen des pièces produites que, quoiqu’il en dise, il avait des autres choix que de faire cette demande.
En effet, la décision administrative dont se prévaut le camping est ainsi libellée :
« le cul-de-sac de 53 m de profondeur située à hauteur des emplacements 95 et 96 doit être supprimé en ouvrant son extrémité sur une autre voie ou en créant au bout une aire de retournement normalisée et signalisée réglementairement »,
de sorte que la suppression des emplacements 95 96 ne s’imposait pas obligatoirement puisque l’option de l’ouverture sur une autre voie du camping était évoquée.
Surtout, la force majeure n’est pas constituée en l’espèce, la société CAMPING MOGADOR ne pouvant prétendre à l’imprévisibilité de la demande de création d’une aire de retournement imposé par les normes de sécurité.
Par ailleurs, la décision de l’autorité administrative imposait certes la création d’une aire de retournement mais non l’éviction du mobilehome des demandeurs : preuve en est que la société [Adresse 3] a fini par trouver une autre solution pour respecter les normes de sécurité.
Dans ces conditions, la société CAMPING MOGADOR a commis une faute dans l’application du contrat qui le liait aux époux [J] en ne leur présentant pas d’autre alternative que leur départ, alors que d’autres possibilités étaient envisageables.
2- Sur le préjudice subi
En l’espèce, les époux [J] affirment que :
— outre le fait qu’ils ont été contraints de se défaire à vil prix de leur mobil home, de sa garniture et de ses aménagements chèrement payés, ils subissent un préjudice moral dont le montant est proportionnellement égal à leur grand âge ;
— ils estiment leur préjudice matériel à la somme de 15 000 € correspondant à la perte du mobil home, de sa garniture et de ses aménagements ;
— quant à leur préjudice moral, celui-ci devrait être évalué à la somme de 15 000 € se divisant en 7 500 € par époux.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— la valeur résiduelle du mobile home des époux [J] devant être évalué à 10 000€ et non 15 000 €, le mobile home ayant été vendu pour 5000 €, leur préjudice matériel s’élève à 2500 € chacun ;
— leur préjudice moral, liée à leur sentiment d’injustice, doit s’évaluer à 3 000 € pour chacun.
3- Sur les autres demandes
Aucune malice ou mauvaise foi n’étant caractérisée de la part de la défenderesse, la demande en dommages et intérêt pour procédure abusive sera rejetée.
Il est équitable en l’espèce de condamner la société [Adresse 3] à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la Société CAMPING MOGADOR à verser à chacun des époux [J]:
— la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel qu’ils ont subi,
— la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
Condamne la Société [Adresse 3] à verser aux époux [J] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société CAMPING MOGADOR aux dépens de l’instance dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP BONIFACE HORDOT FUMAT MALLON, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Maître [K] [H] de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
Maître [P] [L] de la SELARL [L]-AVRIL
Le
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