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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 11 mars 2025, n° 23/02881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | [, POLE c/ Association |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01090 du 11 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02881 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YGT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par [V] [R] munie d’un pouvoir régulier
C/ DEFENDERESSE
Association [7] [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : BALESTRI Thierry
[P] [L]
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/02881
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de la [10] a décerné le 30 juin 2023 une contrainte à l’encontre de l’association [7] [Localité 6], notifiée le 19 juillet 2023, pour le recouvrement de la somme de 5.379,45 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de décembre 2019, octobre, novembre 2020, mai à septembre 2021, avril et juin 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 juillet 2023, l’association [7] Castillon, représentée par sa présidente, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
A l’audience, la représentante de la [10] indique que l’association cotisante a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d’actifs, et que l’organisme se désiste en conséquence de sa demande tendant à la validation de la contrainte.
L’association [7] [Localité 6], régulièrement avisée, n’est pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Les caisses peuvent recouvrer les cotisations et majorations dues en utilisant la contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les articles R.725-6 et R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, l’association [7] [Localité 6] a formé opposition le 31 juillet 2023 à la contrainte notifiée le 19 juillet 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le désistement et les frais d’instance
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, la [10] indique se désister de sa demande de validation de la contrainte et de condamnation de l’association [7] [Localité 6] à lui payer des sommes à ce titre.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable l’opposition formée le 31 juillet 2023 par l’association [7] [Localité 6] à l’encontre de la contrainte décernée le 30 juin 2023 par le directeur de la [10], et notifiée le 19 juillet 2023 ;
— CONSTATE le désistement d’instance de la [10] au titre de sa demande en paiement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de décembre 2019, octobre, novembre 2020, mai à septembre 2021, avril et juin 2022 à l’encontre de l’association [7] [Localité 6] ;
— CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [10] ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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