Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 6 janv. 2026, n° 24/04586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/04586 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAOA / JAF Cab 4
AFFAIRE : [I] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Caroline FROEHLICHER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 16 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [L] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (ALGERIE ),
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/11346 du 10/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
ayant pour avocat Me Djamila BENHAMIDA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/018211 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
ayant pour avocat Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 10 octobre 2024,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Monsieur [B] [N], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (31)
Et de
. Madame [L] [I] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 3] 2017 par-devant l’Officier d’Etat-Civil de [Localité 6] ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 10 octobre 2024 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficie d’un droit de visite selon les modalités suivantes :
— Durant la période scolaire : les fins de semaines paires, le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures ;
— Pendant les vacances : un accueil la journée de 10 heures à 18 heures, la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à 5 jours consécutifs – 1 ère moitié les années paires pour le père et 2nde moitié les années impaires ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou le jour même pour les vacances scolaires, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d’avoir prévenu du contraire l’autre parent ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra le ou les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra le ou les enfants le jour de la fête des mères ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue du ou des enfants, le ou les enfants au domicile du parent gardien ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport du ou des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie du ressort dans laquelle les enfants ont leur résidence habituelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à 50 euros par mois et par enfant, soit un total de 150 euros, la contribution que doit verser le père doit verser à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état (minute n°25/2670) laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] au paiement de ladite pension à Madame [L] [I] ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que tous les frais de l’enfant seront partagés par moitié par les parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais extrascolaires et exceptionnels seront partagés pour moitié sur présentation d’un justificatif sous réserve d’un accord préalable pour toute dépense supérieure à 100 € (en cas de règlement échelonné, il importera de se référer au montant global de l’opération financière) à défaut le parent à l’initiative de la dépense en conservera la charge de manière définitive, et au besoin les y CONDAMNE ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Débiteur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit industriel ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Forclusion
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Guyana ·
- Révocation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Locataire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Régularisation ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Charges ·
- Locataire
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Vanne ·
- Interruption ·
- Usure ·
- Cotisations ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Recours ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Crédit foncier ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Créanciers
- Algérie ·
- Veuve ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité
- Énergie ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Dénomination sociale ·
- Procédure civile ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.