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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 15 févr. 2024, n° 17/13620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/13620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 17/13620
N° Portalis 352J-W-B7C-CLNR2
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Mai 2017
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Février 2024
DEMANDERESSE
SCI MARGUERITTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de l’AARPI ALTEVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1525
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société ORBIREAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #D0951
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors des débats et de Léa GALLIEN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 16 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Le 17 juillet 2007, la S.C.I. MARGUERITTE a acquis de la société MEDICIS un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], aux fins de le diviser en lots de copropriété et de le vendre à la découpe.
Un règlement de copropriété, incluant un état descriptif de division, a été établi à cet effet le 4 avril 2008, comprenant un lot n° 2 au rez de chaussée, décrit comme un appartement en duplex, comprenant au rez-de-chaussée un salon avec escalier d’accès au sous-sol, une chambre, une cuisine, un débarras et au sous-sol, un dégagement avec un escalier d’accès au rez-de-chaussée, une salle de bains, un rangement, un WC.
Parallèlement, selon contrat du 16 novembre 2007, à effet au 16 juillet 2007, la S.C.I. MARGUERITTE a repris à son compte le contrat de travail de la gardienne de l’immeuble, Madame [M] [G] [N] épouse [W], qui avait été précédemment engagée en tant que salariée de la société NET & BIEN, en qualité de gardienne d’immeuble, à service permanent, à compter du 1er avril 1985 et occupant un logement de fonction d’une surface de 31 m² au sein de l’immeuble sis [Adresse 3], comprenant séjour, cuisine, chambre, salle de bains et WC.
Le syndic désigné aux termes du règlement de copropriété était le cabinet MNG IMMO, qui est resté en fonction jusqu’à l’assemblée générale du 6 juillet 2016 au cours de laquelle le cabinet ORBIREAL a été désigné pour lui succéder, selon résolution n° 7.
La S.C.I. MARGUERITE est demeurée propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, dont le lot n° 2 précité.
Selon résolution n° 19 intitulée « Répartition au syndicat des copropriétaires des charges du lot 2 – Loge » de l’assemblée générale ordinaire du 27 mars 2014, le syndic a notamment rappelé « aux copropriétaires que le lot 2 actuellement occupé par la gardienne au titre de la loge est un lot de copropriété appartenant à la SCI MARGUERITTE ».
Par courrier recommandé du 25 juillet 2014, le conseil de la S.C.I. MARGUERITTE a indiqué au syndic de l’immeuble, le cabinet MNG IMMO, que le lot n° 2 était occupé depuis plusieurs années, sans aucune contrepartie financière, par la gardienne de l’immeuble, salariée du syndicat des copropriétaires, tout en précisant que la S.C.I. MERGUERITTE entendait mettre fin à cette situation « aussi incohérente qu’injustifiée et demander le règlement d’un loyer au Syndicat des Copropriétaires ».
Le cabinet MGN IMMO lui a répondu par courrier recommandé du 30 juillet 2014 que :
— il transmettait immédiatement le courrier du 25 juillet 2014 aux copropriétaires pour leur information, ainsi qu’à son conseil,
— il convoquerait une assemblée spéciale dédiée à cette question,
— n’ayant « pas été à l’origine de la création du syndicat de copropriété », il ne sait « pas dans quelles mesures l’attribution de ce lot au poste de gardien a pu être prévue », ajoutant que depuis sa désignation, il a « toujours connu l’immeuble avec une gardienne, le contrat de celle-ci précisant d’ailleurs sont logement »,
— si « effectivement la SCI pourrait demander un loyer pour ce lot, la copropriété pourrait également prévoir la suppression du poste de gardienne ».
L’assemblée générale du 11 mai 2015 a par ailleurs rejeté deux résolutions n° 18 et 19 inscrites à la demande de la S.C.I. MARGUERITTE tendant à la vente du lot n° 2 occupé par la gardienne au syndicat des copropriétaires pour un montant de 210.000 € ou à la mise en location de ce lot pour un montant de 780,00 € par mois, soit 9.360,00 € par an hors charge.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2015, la S.C.I. MARGUERITTE a adressé une sommation de libérer les lieux à la gardienne de l’immeuble, puis elle a, par acte d’huissier du 24 novembre 2016, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] devant le tribunal d’instance de Paris afin de solliciter l’expulsion du syndicat des copropriétaires et de tous occupants de son chef de l’appartement en duplex (lot n° 2) situé au rez-de-chaussée et sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 3] ainsi que le versement d’une indemnité mensuelle d’occupation par le syndicat des copropriétaires depuis le 1er novembre 2011 ou subsidiairement depuis le 28 juillet 2015.
Dans ses conclusions récapitulatives soutenues oralement le 21 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] a sollicité de voir juger que la S.C.I. MARGUERITTE en sa qualité de vendeur à la découpe de l’immeuble du [Adresse 3] a manqué à ses obligations de contracter de bonne foi et à son obligation d’information, voire juger qu’elle est en tout état de cause tenue à la garantie d’éviction de l’article 1626 du code civil, lui faisant interdiction de troubler la propriété des acquéreurs des lots de l’immeuble du [Adresse 3], et sollicité en conséquence la condamnation de la S.C.I. MARGUERITTE à lui payer une somme de 210.000 € au titre du préjudice subi par la collectivité des copropriétaires.
Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal d’instance de [Localité 7] a notamment :
— dit que la S.C.I. MARGUERITTE a mis à disposition le lot n° 2 lui appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] dans le cadre d’un prêt à usage,
— ordonné au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de libérer le lot n° 2 en ordonnance son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef,
— fixé à 650 € le montant de l’indemnité d’occupation à payer par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] jusqu’à libération des lieux,
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au paiement de la somme de 11.700 € entre août 2015 et janvier 2017 inclus, au titre de ces indemnités, outre les indemnités postérieures jusqu’à libération des lieux.
Il s’est par ailleurs déclaré incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et a renvoyé la cause et les parties de ce chef devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a interjeté appel de cette décision et par ordonnance rendue le 27 septembre 2018, le juge de la mise en état de la 8ème chambre – section 2 du tribunal de grande instance de Paris a notamment sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris à intervenir entre les parties.
Selon arrêt du 23 février 2022, la cour d’appel de Paris (Pôle 4 – chambre 2) a confirmé intégralement le jugement rendu le 9 mai 2017.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – section 2 du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu l’article 771 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1955 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1961 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 1104, anciennement 1134, 1602 et 1626 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats, et notamment le règlement de copropriété du 4 avril 2008 ;
REJETER les fins de non-recevoir soulevées par la SCI MARGUERITTE et débouter cette dernière de toutes ses demandes.
A titre principal,
ORDONNER le séquestre de la somme de 213.500 € entre les mains de Maître [V], notaire au sein de l’Office Notarial 14 PYRAMIDES NOTAIRES sis [Adresse 2], jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive purgée de tout recours ait été rendue entre les parties,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la SCI MARGUERITTE à fournir au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) une caution bancaire, par une banque notoirement connue en France, à hauteur de la somme de 213.500 €,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI MARGUERITTE à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) la somme de 1.500 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir en substance les moyens suivants :
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par la S.C.I. MARGUERITTE :
— il a qualité à agir, en application des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, en réparation du préjudice collectivement subi par les copropriétaires, de manière autonome, contre le vendeur à la découpe des lots (Civ. 3ème, 24 juin 2015), sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en se prévalant d’un manquement contractuel (AP, 6 octobre 2006, n° 05-13.2545 ; 13 janvier 2020, n° 17-19.963),
— en l’espèce, la loge a toujours été considérée comme étant une partie commune, les manœuvres du vendeur à l’occasion des opérations de vente par lot ayant causé un préjudice aux acquéreurs mais également ayant été à l’origine d’un préjudice collectif subi par la copropriété, qui a été privée de la jouissance de la loge et a été condamnée au paiement d’une indemnité à la S.C.I. MARGUERITTE,
— ce dommage est en lien direct avec les manquements du vendeur à la découpe.
Sur la prescription alléguée par la S.C.I. MARGUERITTE :
— le point de départ de la responsabilité délictuelle est fixé par l’article 2224 du code civil à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action,
— ce n’est qu’après avoir vendu la majorité des lots de copropriété de l’immeuble que le vendeur à la découpe a cru pouvoir demander au syndicat des copropriétaires de s’acquitter d’un loyer pour l’occupation de la loge de la gardienne,
— le premier échange que la S.C.I. MARGUERITTE fait valoir remonte au 25 juillet 2014, alors même que le syndicat des copropriétaires existe depuis 2008,
— il n’avait aucune raison de penser que la loge, dûment occupée par la gardienne depuis 1985, n’était pas une partie commune,
— il n’a pu avoir connaissance des manœuvres du vendeur avant que celui-ci réclame officiellement la propriété de la loge et sollicite l’octroi d’un loyer,
— son action se prescrivant par cinq ans et la première correspondance de la S.C.I. MARGUERITTE datant du 24 juillet 2014, il avait jusqu’au 24 juillet 2019 pour agir,
— sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée dans le cadre de la procédure initiée devant le tribunal d’instance du 17ème arrondissement de Paris a été soutenue le 21 mars 2017, de sorte qu’il a exercé son action dans le délai pour agir,
— par la suite il a réitéré ses demandes par conclusions du 21 janvier 2023, de sorte que son action n’est pas prescrite.
Sur sa demande de séquestre de fonds, il soutient que :
— le juge de la mise en état peut désigner un séquestre ou ordonner la consignation d’une somme au titre des mesures provisoires « conservatoires » de l’article 789 4° du code de procédure civile,
— la loge a toujours été considérée comme étant une partie commune,
— il est patent que si le vendeur à la découpe entend conserver la propriété des lots destinés au logement du gardien, alors que le service est prévu au règlement de copropriété, il doit assurer une information complète des acquéreurs sur l’étendue de leur droit de propriété et les services et équipements communs de l’immeuble,
— le règlement de copropriété stipule en page 19 que les parties communes comprennent notamment « la loge du concierge »,
— la S.C.I. MARGUERITTE n’a pas toujours fait valoir que la loge était un lot privatif, les éléments fournis aux copropriétaires en amont de leur acquisition ne pouvant leur laisser imaginer que la loge n’était pas une partie commune (pièces n° 1 et 2 : règlement de copropriété et offre de vente d’un appartement par l’agence Daniel FEAU),
— le local affecté au logement du concierge existait bien, Madame [W], ancienne gardienne, l’ayant occupé à titre de logement de fonction pendant plus de 35 ans, de sorte qu’il appartenait à la S.C.I. MARGUERITTE d’informer les acquéreurs de la nature de la loge,
— la S.C.I. MARGUERITTE a manqué à son obligation de contracter de bonne foi en induisant les copropriétaires en erreur puis en ne sollicitant pas l’établissement d’un quelconque contrat de bail avant 2015, alors même que le syndicat des copropriétaires existe depuis 2008 et que la gardienne a toujours occupé la loge, l’intention dolosive ne faisant pas de doute, de sorte qu’il est fondé à solliciter des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi du fait des manquements de la S.C.I. MARGUERITTE, ce préjudice correspondant nécessairement au prix d’achat de la loge, évalué par la S.C.I. MARGUERITTE elle-même à la somme de 210.000 €,
— il est patent que la S.C.I. MARGUERITTE organise son insolvabilité, en ce qu’elle a entamé des démarches de vente de son bien dès que le syndicat des copropriétaires a commencé à payer de manière échelonnée les condamnations mises à sa charge (indemnité d’occupation, frais irrépétibles, dépens),
— l’ultime lot en sa possession est le lot n° 2 qui a fait l’objet d’une vente par acte authentique du 29 mars 2023, vidant ainsi la S.C.I. MARGUERITTE de toute substance et de toute garantie financière et privant le syndicat des copropriétaires de toute possibilité d’exécution de la décision à venir.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 juillet 2023, la S.C.I. MARGUERITTE demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – section 2 du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu les articles 32, 122 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1199 et 2224 du Code Civil ;
Vu les articles 32-1, 696 et suivants et 700 du code de procédure civile ;
DECLARER la SCI MARGUERITTE recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit :
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER le Syndicat des Copropriétaires irrecevable en son action et en ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE (si l’action et les demandes du Syndicat étaient déclarées recevables ; et qu’il n’était pas retenu un défaut de qualité à agir et/ou une prescription extinctive à l’encontre du Syndicat) :
DECLARER le Syndicat des Copropriétaires mal fondé en ses demandes de séquestre et subsidiairement de constitution d’une garantie à première demande ;
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires à verser à la SCI MARGUERITTE une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir les moyens suivants :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, elle soutient que :
— le syndicat des copropriétaires invoque un prétendu manquement à ses obligations de vendeur d’immeuble de contracter de bonne foi et d’information,
— ces obligations ne concernent que les rapports entre les cocontractants (vendeur et acquéreur),
— le syndicat des copropriétaires n’a pas la qualité d’acquéreur, les lots vendus l’ayant été à des copropriétaires et non au syndicat des copropriétaires, tiers aux contrats de vente,
— seules les parties au contrat de vente initial ou les sous-acquéreurs ont qualité pour agir à l’encontre du vendeur sur le fondement d’un éventuel défaut de délivrance ou sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
— les jurisprudences visées par le syndicat des copropriétaires ne s’appliquent pas au cas d’espèce.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle souligne que :
— l’immeuble a été placé sous le régime de la copropriété le 4 avril 2008, le syndicat et ses membres sachant depuis lors qu’aux termes du règlement de copropriété, la copropriété ne bénéficie d’aucun gardien logé, le service de gardiennage n’ayant pas été contractuellement stipulé,
— la gardienne est logée dans un lot privatif (le lot n° 2), parfaitement identifiable et localisable à partir du règlement de copropriété, de l’état descriptif de division et des plans de l’immeuble, ce que le syndicat a d’ailleurs reconnu à plusieurs reprises, notamment lors de l’assemblée générale de 2014.
A titre subsidiaire, sur la demande de séquestre ou de caution bancaire formée par le syndicat des copropriétaires, elle indique que :
— la juridiction compétente pour statuer sur le séquestre est la juridiction saisie de l’instance au fond,
— le juge de la mise en état est incompétent pour ordonner la constitution d’une garantie à première demande,
— le juge doit refuser d’ordonner le séquestre d’un immeuble, s’il apparaît qu’en réalité, la mesure demandée sert de saisie conservatoire (incompétence du juge de la mise en état),
— subsidiairement, la mesure de séquestre ne se justifie que s’il existe un litige sérieux et si elle tend à faire face à un risque de dommage imminent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce alors qu’il a été jugé définitivement que la S.C.I. MARGUERITTE était propriétaire du lot litigieux et que le bien objet du séquestre est le prix de vente du bien immobilier,
— la demande séquestre ou de garantie du syndic est fondée sur d’hypothétiques dommages et intérêts qu’il prétend pouvoir lui réclamer,
— la mesure est faussement qualifiée de séquestre ou garantie, alors que c’est bien une saisie conservatoire qui est sollicitée,
— en tout état de cause, la demande de celui qui entend réclamer un séquestre ne doit pas être elle-même sérieusement contestable,
— or, en l’espèce, la créance revendiquée par le syndicat est purement hypothétique, que ce soit dans son principe ou dans son quantum,
— elle n’est fondée sur aucun moyen sérieux alors qu’il n’a jamais été prétendu que l’immeuble bénéficiait d’un concierge logé tant dans les annonces (au stade pré-contractuel), lesquelles n’engagent pas le vendeur (et n’émanent d’ailleurs pas de lui) qu’à l’occasion de l’établissement du règlement de copropriété n’ayant institué ni un service de concierge ni a fortiori de concierge logé, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut revendiquer aucun droit à ce titre, les membres du syndicat étant seuls responsables de la mauvaise lecture/compréhension faite du règlement de copropriété, mentionnant la loge du concierge et les autres locaux, « s’il en existe »,
— l’absence de loge est confirmée au surplus par la description de l’immeuble, par niveaux, faite par le règlement de copropriété (pages 4 et 5) ainsi que par les plans annexés au règlement de copropriété, ne mentionnant aucune loge « commune » (pièces n° 1 et 5),
— le syndicat a toujours appelé des charges sur ce lot auprès de la S.C.I. MARGUERITTE, l’a convoquée aux assemblées générales, tenant compte des tantièmes de ce lot n° 2 pour le décompte de ses voix en assemblée, et a inscrit, à sa demande, des résolutions à l’ordre du jour des assemblées (pièces n° 2, 3, 8, 9, 13 et 27),
— le syndicat des copropriétaires a d’ailleurs expressément reconnu qu’il occupait le « lot » de la S.C.I. MARGUERITTE en 2014,
— elle n’a commis aucune faute à l’égard du syndicat des copropriétaires, dont les réclamations sont sérieusement contestables,
— la preuve d’un dommage imminent n’est pas rapportée, alors que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que la S.C.I. MARGUERITTE aurait une situation financière obérée ne lui permettant pas de faire face au paiement d’une potentielle condamnation, aussi improbable soit-elle, la S.C.I. MARGUERITTE étant une société transparente, de sorte que, si elle s’avérait être insolvable, le syndicat pourrait agir à l’encontre de ses associés, dont la solvabilité ne fait pas de doute,
— la demande indemnitaire équivaut pour le syndicat à un enrichissement sans cause puisque, si elle prospérait, elle reviendrait à lui accorder un avantage qu’il ne tient pas du règlement de copropriété,
— le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun préjudice financier qu’il pourrait imputer à la S.C.I. MARGUERITTE alors même qu’il a décidé d’une rupture conventionnelle avec la gardienne de l’immeuble, qui occupait le logement, pour des raisons totalement étrangères à la S.C.I. MARGUERITTE,
— dès 2014, il avait été prévu de ne pas réembaucher de gardienne suite au départ à la retraite de celle en poste (Madame [W]).
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident, plaidé à l’audience du 16 janvier 2024, a été mis en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription soulevées par la S.C.I. MARGUERITE :
L’article 789 6° du code de procédure civile, prévoit que le jugement de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir, cet article étant applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en application de l’article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant d’une instance introduite le 24 novembre 2016, de sorte que le juge de la mise en état ne peut que se déclarer incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription soulevées par la S.C.I. MARGUERITTE, dans le cadre de la présente instance.
II – Sur les demandes tendant à voir ordonner un séquestre et subsidiairement à voir condamner la S.C.I. MARGUERITTE à fournir une caution bancaire :
En application de l’article 789 4° du code de procédure civile, dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours, le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, jusqu’à son dessaisissement, pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Il est par ailleurs constant que la mise sous séquestre d’une somme d’argent constitue une mesure provisoire et conservatoire qui entre dans le champ de la compétence du juge de la mise en état en application des dispositions susvisées (ex. : Cour d’appel de Chambéry, Chambre civile, 1ère section, 10 mars 2015, n° RG 14/01788 ; Cour d’appel d’Orléans, 7 mai 2007, n° RG 06/01630).
En l’espèce, en présence de contestations sérieuses sur la responsabilité délictuelle de la S.C.I. MARGUERITTE, sur l’obligation de paiement par la S.C.I. MARGUERITTE de la créance sollicitée à titre séquestre, à hauteur de la valeur d’un lot dont il a été jugé définitivement qu’il appartenait à la S.C.I. MARGUERITTE, ainsi que sur l’existence, le quantum et la nature du préjudice allégué (ex. Cour d’appel de Nîmes, Chambre civile, 1ère chambre A, 29 novembre 2011, n° RG 11/03260), relevant d’un débat au fond, il ne saurait être fait droit à la demande principale de séquestre de la somme de 213.500 € formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 5, 6 novembre 2019, n° RG 18/28071).
La demande de séquestre ou de caution bancaire formée par la S.C.I. MARGUERITTE supposerait en effet que le juge de la mise en état tranche le litige au fond opposant les parties à l’instance, en appréciant la faute et le préjudice allégués, ainsi que l’existence d’un lien de causalité entre les deux.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ne démontre pas, au travers des pièces produites, la nécessité des mesures de consignation ou de caution bancaire qu’il sollicite, ne prouvant pas que la S.C.I. MARGUERITTE ne serait pas en mesure d’assumer une éventuelle condamnation financière qui serait prononcée par le tribunal statuant au fond dans le cadre de la présente instance (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – Chambre 5, 29 avril 2016, n° RG 16/07839).
Aucun élément du dossier ne permet en effet de caractériser un risque avéré d’absence de possibilité de recouvrement de la créance alléguée par le syndicat des copropriétaires, en raison d’une prétendue insolvabilité à venir de la S.C.I. MARGUERITTE, en l’état purement hypothétique.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] devra être débouté :
— de sa demande principale tendant à voir ordonner le séquestre de la somme de 213.500 € entre les mains d’un notaire jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive purgée de tout recours ait été rendue entre les parties,
— et de sa demande subsidiaire de condamnation de la S.C.I. MARGUERITTE à lui fournir une caution bancaire à hauteur de la somme de 213.500 €.
III – Sur les autres demandes :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’incident et sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, l’équité commande en l’espèce, à ce stade de la procédure, de débouter la S.C.I. MARGUERITTE de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Se déclare incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription soulevées par la S.C.I. MARGUERITTE,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de sa demande principale tendant à voir ordonner le séquestre de la somme de 213.500 € entre les mains d’un notaire jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive purgée de tout recours ait été rendue entre les parties,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de sa demande subsidiaire de condamnation de la S.C.I. MARGUERITTE à lui fournir une caution bancaire à hauteur de la somme de 213.500 €,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] aux dépens de l’incident,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et la S.C.I. MARGUERITTE de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 11 juin 2024 à 10 heures pour :
conclusions de la S.C.I. MARGUERITTE (Me CHAUVET-LECA) au plus tard le 22 mars 2024,conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] (Me de BIASI) au plus tard le 26 avril 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), dernières conclusions éventuelles en défense de la S.C.I. MARGUERITTE au plus tard le 30 mai 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), clôture et fixation de la date de plaidoiries.
Faite et rendue à Paris le 15 Février 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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