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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 13 mars 2025, n° 24/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01451 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEFU
AFFAIRE : [M], [V] [G] / [T] [N], La société GMH NOTAIRES
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER lors des débats : Fanny GABARD
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [M], [V] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Florence BERNARD-FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 81 et Mr le Bâtonnier Michel SAUBOLE, avocat plaidant au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [T] [N]
[Adresse 6]
[Localité 8] (BELGIQUE)
représenté par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46
La société GMH NOTAIRES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 23 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 août 2023, [M] [G] a dénoncé à la Sci KP un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 21 août 2023 entre les mains de la la Scp Gmh Notaires fondée sur l’expédition d’un acte notarié reçu par Maître [B] [K], notaire, le 2 septembre 2016 et de quatre quittances subrogatives du 1à septembre et 26 novembre 2021 et du 3 février et 4 octobre 2022 pour une créance totale de 189 955,71 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2024, [M] [G] a fait citer la société Gmh NOtaires devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre notamment afin d’obtenir la délivrance d’un titre exécutoire à son encontre.
Par conclusions n°2 visées par le greffe le 23 janvier 2025, [M] [G] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles R 211-9 et R 211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Vu les articles 1346 et 1346-4 du Code Civil ;
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de l’Exécution pour les causes et raisons sus-énoncées de :
DELIVRER un titre exécutoire à l’encontre de la société GMH NOTAIRES, laquelle devra payer entre les mains de la société BENZAKEN & ASSOCIES, Commissaire de Justice à [Localité 5], la somme de CENT QUATRE-VINGT NEUF MILLE NEUF CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (189 955.71 €) correspondant aux sommes ayant fait l’objet de la saisie attribution ;
CONDAMNER la société GMH NOTAIRES à payer à Monsieur [M] [G] la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) en réparation du préjudice résultant pour lui de la rétention abusive des sommes saisies ;
Dans l’hypothèse où Monsieur [M] [G] serait contraint d’avoir à faire procéder à l’exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané ;
CONDAMNER la société GMH NOTAIRES à supporter intégralement le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, agissant en application des dispositions des articles A 444-10 et suivants du Code de Commerce, issus de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, en sus des sommes mises à sa charge au titre des frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice non compris dans les dépens ;
CONDAMNER la société GMH NOTAIRES et Monsieur [T] [N] à payer chacun à Monsieur [M] [G] la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 €) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Florence BERNARD-FERTIER du Cabinet JRF AVOCATS, Avocate au Barreau des HAUTS DE SEINE (92). »
Par conclusions récapitulatives n°2 visées par le greffe le 23 janvier 2025, [T] [N], intervenant volontaire, forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1188 et suivants du code civil.
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile.
Vu les pièces produites.
JUGER l’intervention volontaire de Monsieur [T] [N] recevables.
JUGER les demandes de Monsieur [T] [N] fondées.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [M] [G] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société GMH NOTAIRES.
JUGER que la société GMH NOTAIRES doit poursuivre le séquestre en exécution du mandat du 18 novembre 2022.
JUGER que les sommes ne peuvent pas être libérées même partiellement au profit de Monsieur [M] [G].
CONDAMNER Monsieur [M] [G] aux frais et dépens de la procédure.
CONDAMNER Monsieur [M] [G] à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Régulièrement citée à personne morale, la société Gmh Notaires n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Le 23 janvier 2025, les parties constituées ont plaidé conformément à leurs écritures et Maître [C] représentant la société Gmh Notaires a fait acte de présence, confirmant ne pas constituer avocat dans cette procédure à représentation obligatoire.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de délivrance d’un titre :
A titre liminaire, il convient de préciser que si la société Gmh Notaires n’a pas constitué avocat et est défaillante dans le cadre d’une procédure à représentation obligatoire et alors que la preuve de l’existence d’un motif légitime pèse sur elle, [T] [N] est intervenu volontairement à l’instance et invoque à ce titre divers moyens et notamment la mauvaise foi de [M] [G] qui a pratiqué la saisie en violation de la volonté commune des deux associés de la Sci KP de conserver les fonds issus de la vente immobilière auprès de la société Gmh Notaires jusqu’à l’issue des opérations de liquidation.
L’article R211-9 du code de procédure civile dispose qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice délivré le 22 août 2023, [M] [G] a dénoncé à la Sci KP un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 21 août 2023 entre les mains de la Scp Gmh Notaires fondée sur l’expédition d’un acte notarié reçu par Maître [B] [K], notaire, le 2 septembre 2016 et de quatre quittances subrogatives du 10 septembre et 26 novembre 2021 et du 3 février et 4 octobre 2022 pour une créance totale de 189 955,71 €.
Il convient de relever que la dénonciation a été signifiée au siège de la Sci KP situé [Adresse 4] à Champdeniers Saint Denis conformément aux mentions du registre du commerce et des sociétés et qu’elle a été remise au cogérant sans que son identité ne soit précisément mentionnée.
Il résulte des éléments de la procédure, et notamment des mentions de l’assignation, que cette adresse correspond à celle de [M] [G], cogérant, ceci de telle sorte qu’il n’est pas démontré qu’il en eut informé l’autre cogérant, [T] [N], avec lequel il entretient des relations conflictuelles que la Scp Gmh Notaires ne peut ignorer.
Néanmoins, cette signification demeure valable et opposable à la Sci KP.
En outre, force est de constater que la société KP n’a formé aucune contestation contre la saisie-attribution qui lui a été dénoncée.
Par ailleurs, la société Gmh Notaires n’a pas constitué avocat, ceci de telle sorte qu’aucun élément ne permet de neutraliser la missive du 22 août 2023 par laquelle ce tiers saisi a reconnu détenir les fonds de la débitrice suite à la vente du bien qu’elle détenait à [Localité 7] d’une part et a reconnu la qualité de créancier de [M] [G] lorsqu’elle précise « qu’il faut tenir compte des quittances subrogatives détenues » par celui-ci d’autre part.
En outre, peu importe la qualité de séquestre, les associés n’ayant pas le pouvoir de neutraliser les effets des titres exécutoires en confiant les fonds à un notaire, cleui-ci n’ayant, en outre, pas à s’immiscer dans les rapport entre le débiteur et son créancier.
De manière surabondante, il convient de rappeler que si [T] [N] souhaite se prévaloir d’une faute commise par [M] [G] dans l’exercice de ses fonction d’associé et de gérant, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande à ceci près que la condamnation est prononcée en faveur du créancier saisissant et non de son mandataire le commissaire de justice instrumentaire.
Par ailleurs, aucune résistance abusive n’est caractérisée, la société Gmh Notaires ayant légitimement pu avoir des doutes sur l’opportunité de libérer les fonds eu égard au contexte conflictuel perdurant entre les associés et en raison duquel les fonds sont demeurés dans son étude.
La prétention de [M] [G] formée au titre des articles A 444-10 et suivants du Code de Commerce sont écartées en ce qu’elles sont indéterminées et indéterminables.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum [T] [N] et la société Gmh Notaires, qui succombent, aux dépens. La contribution définitive à la dette au titre des dépens se fera à parts égales.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Gmh Notaires à payer à [M] [G] 189 955.71 € correspondant aux sommes ayant fait l’objet de la saisie attribution pratiquée le 21 août 2023 ;
DÉBOUTE [M] [G] de l’intégralité de ses autres prétentions ;
DÉBOUTE [T] [N] de l’intégralité de ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [T] [N] et la société Gmh Notaires aux dépens ;
DIT que la contribution définitive aux dépens se fera à parts égales ;
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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