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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 9 mars 2026, n° 24/02135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02135 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QFY
AFFAIRE :
Société CNP CAUTION (la SELARL JURISBELAIR)
C/
Mme [Z] [R] (la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Pauline BILLO-BONIFAY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A CNP CAUTION
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 383 024 098,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [Z] [R]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE),
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 février 2007, [Z] [R] a souscrit auprès de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE un prêt d’un montant de 75.563,00 Euros au taux de 4,25 % l’an amortissable en 300 mensualités.
Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la SA CNP CAUTION.
A la suite d’incidents de paiement, la déchéance du terme a été notifiée à [Z] [R] par lettre recommandée AR en date du 27 juillet 2023.
La SA CNP CAUTION a versé à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 43.117,87 Euros suivant quittance subrogative en date du 16 octobre 2023.
*
Par acte en date du 14 février 2024, la SA CNP CAUTION a assigné [Z] [R] aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
— la somme de 43.117,87 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 16 octobre 2023,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA CNP CAUTION fait valoir :
— qu’elle exerçait son recours personnel et que les moyens invoqués par [Z] [R] étaient inopérants,
que les moyens inhérent à la dette ne lui étaient pas opposables,
— que la procédure de surendettement ne lui était pas opposable,
— que cette procédure ne faisait pas obstacle à la possibilité d’obtenir un titre exécutoire.
*
[Z] [R] conclut au débouté, faisant valoir :
— qu’elle était en arrêt maladie depuis un an et que les échéances du prêt avaient été réglées par l’assureur,
— qu’elle faisait l’objet d’une procédure de surendettement et qu’il appartenait à la SA CNP CAUTION de faire valoir son éventuelle créance dans le cadre de cette procédure,
— que la SA CNP CAUTION devait bénéficier d’une assurance devant prendre en charge les mensualités du prêt et que cette assurance devait être mise en cause,
— que le bien immobilier était un investissement et qu’il faisait l’objet d’un arrêté de péril faisant obstacle à sa location.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la demande en paiement
L’article 2305 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige prévoit :
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Le recours personnel est subordonné à un paiement fait par la caution. Il s’agit dès lors d’une action en remboursement et d’un droit propre reconnu à la caution, donc indépendant du droit du créancier contre le débiteur garanti. La SA CNP CAUTION exerçant son recours personnel, [Z] [R] n’est pas fondée à lui opposer les exceptions inhérentes à la dette.
Les créanciers continuent, pendant l’exécution des mesures recommandées de la commission de surendettement des particuliers, de pouvoir saisir les juges du fond pour voir reconnaître la validité de leur créance et obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan.
Les difficultés relatives à l’exploitation du bien immobilier sont sans influence sur la demande en paiement de la SA CNP CAUTION.
En l’état de ces éléments, les arguments invoqués par [Z] [R] ne sont pas de nature à faire échec à l’action en paiement de la SA CNP CAUTION.
Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.
La caution qui exerce le recours est fondée à réclamer des intérêts moratoires au taux légal, et non au taux du prêt, qui courent à compter du jour du paiement fait par la caution au créancier. En l’espèce, le point de départ des intérêts sera fixé au 16 octobre 2023, date de la quittance subrogative.
En application de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu à capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à la SA CNP CAUTION la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [Z] [R] les frais irrépétibles par elle exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE [Z] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE [Z] [R] à verser à la SA CNP CAUTION :
— la somme de 43.117,87 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 16 octobre 2023,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [Z] [R] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 09 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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