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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 8 sept. 2025, n° 25/02944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/02944 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Y5N
ORDONNANCE DU 08 Septembre 2025
A l’audience publique du 08 Septembre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [L] [P]
né le 29 Août 1959 à BORDEAUX (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Emma HADET, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
[T] [G] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [L] [P] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 30 août 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 02 septembre 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 03 septembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 04 septembre 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressé (ne pouvant se déplacer [Cf. avis médical de ce jour] et s’en remettant à la plaidoirie de son avocate),
Vu les observations de son avocate qui sollicite la main-levée de l’hospitalisation au profit d’un suivi ambulatoire à l’instar de celui qu’il suivait depuis deux ans, d’autant qu’un retour chez lui permettrait une reprise de sa vie sociale et ses séances kiné,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens en raison d’une décompensation de son trouble psychiatrique chronique se manifestant par une accélération psychomotrice avec logorrhée, irritabilité, délires de persécution et élation subséquente de l’humeur.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 04 septembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète au regard de la persistance d’une élation de l’humeur avec désorganisation psychique.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 08 Septembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [P],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [L] [P],
Me Emma HADET,
Me [T] [G] – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02944 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Y5N
M. [L] [P]
Ordonnance en date du 08 Septembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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