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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 7 mai 2026, n° 25/05248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Mars 2026
N° RG 25/05248 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7EVW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice le Cabinet [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [S]
né le 15 Mai 2003
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Grosse délivrée le 07.05.26
À
— Me Benjamin LAFON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[H] [S] est copropriétaire des lots n° 7 et 18 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4], dont l’exercice comptable est fixé du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.
Des charges sont impayées pour ces lots depuis 2021.
Par assignation du 09/02/2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet [Z], a fait citer [H] [S] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
Le condamner au règlement des charges de copropriété et frais pour un montant de 5 273,18 € pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2025 dont 184,43 € de frais d’huissier et 980,99 € de frais de mise en demeure et de procédure remise dossier avocat soit la somme de 4 107,76 € expurgée des frais et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 15/10/2025. Le condamner à lui payer la somme de 489 € au titre des provisions non encore échues pour l’année 2026.Le condamner à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusiveLe condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 13/03/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, [H] [S] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 07/05/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 31/03/2022, 16/03/2023, 15/01/2024 et 19/02/2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant [H] [S] pour la période réclamée,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14/10/2025 (AR NR), rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le relevé de compte arrêté au 26/11/2025 à la somme totale de 5 273,18 €, au titre des charges et travaux et au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours (du 01/01/2026 au 30/06/2026), pour un total de 489 €,
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, il n’y a pas lieu à condamnation de [H] [S], faute de démonstration des sommes à payer. En effet, le procès-verbal d’assemblée générale du 31/03/2022 ne mentionne par [H] [S] comme copropriétaire mais Mme [R] [V]. Les appels de fonds produits pour la période allant jusqu’au 30/09/2021 concernent Mme [R] [V]. Le décompte de charges arrêté au 26/11/2025, censé justifier des sommes dues (pièce n°3) se contente de reprendre un solde antérieur de 4 953,11 € qui non seulement n’est pas justifié mais de toute évidence en partie imputable au précédent copropriétaire Mme [V]. Enfin, le décompte des charges repris depuis 2021 en pièce n°3 ne fait pas état des paiements intervenus en 2021 et 2025 qui ressortent des autres pièces produites.
En conséquence, faute de preuve des sommes dues exactement, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic sera débouté de ses demandes.
Sur les dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts qui n’est confortée par aucun élément sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, conservera la charge des dépens et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet [Z], de ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet [Z] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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