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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 nov. 2025, n° 25/03554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame BONNEVILLE, Greffière
Débats en audience publique le : 08 Septembre 2025
GROSSE :
Le 03 Novembre 2025
à Me Catherine GAUTHIER
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03554 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SYT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [P] [N]
née le 16 Avril 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 avril 2021, M. [O] [C] a consenti à Mme [P] [N] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 1].
La société Action Logement Services s’est portée caution, via le dispositif de garantie Visale n° A10099849171 afin de garantir le paiement des loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la société Action Logement Services a fait délivrer à Mme [P] [N] un commandement de payer la somme principale de 1.400 euros, lequel visait la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Un état de lieux de sortie a été contradictoirement établi le 10 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, la société Action Logement Services a fait assigner Mme [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Condamner Mme [P] [N] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.760 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mai 2024 sur la somme de 1.400 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;La condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société Action Logement, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Citée à étude, Mme [P] [N] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré le 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
· Sur la subrogation
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il en résulte que la caution d’un locataire qui a réglé des impayés de loyer dispose du droit d’agir en résiliation et en expulsion en sa qualité de subrogé dans les droits du bailleur.
En l’espèce, la société Action Logement Services verse au débat le contrat de cautionnement Visale n° A10099849171 signé entre M. [O] [C] et la société Action Logement Services le 28 mai 2021 qui stipule (article 18.7) que «sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées ».
Il ressort des quittances subrogatives versées aux débats que la société Action Logement Services, en qualité de caution, a réglé la somme en principal de 2.760 euros au bailleur au titre des impayés de Mme [P] [N], hors frais de procédure.
La caution ayant réglé à la place de la locataire, elle est en droit d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action lui permettant de recouvrer les sommes versées au bailleur.
Il convient donc de déclarer la société Action Logement Services recevable à agir.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, la société Action Logement Services verse aux débats des quittances subrogatives émises le 16 avril 2024 et le 11 juin 2024 ainsi qu’un décompte arrêté à l’échéance de juin 2024 selon lesquels la créance s’établit à la somme de 2.760 euros correspondant aux garanties payées par elle, déduction faite des frais de procédure.
Subrogée dans les droits et actions de M. [O] [C] et en l’absence de preuve de paiement des sommes visées par le décompte, la société Action Logement Services est fondée en sa demande. Mme [P] [N] ne démontrant pas avoir réglé les sommes dont le paiement est réclamé au titre des quittances subrogatives, sera condamnée à payer la somme de 2.760 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté à l’échéance de juin 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mai 2024 sur la somme de 1.400 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Mme [P] [N] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 mai 2024.
Il convient par ailleurs de la condamner au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Déclare la société Action Logement Services recevable à agir ;
Condamne Mme [P] [N] à payer à la société Action Logement Services la somme de 2.760 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mai 2024 sur la somme de 1.400 euros et à compter du présent jugement pour le surplus;
Condamne Mme [P] [N] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 28 mai 2024 ;
Condamne Mme [P] [N] à payer à la société Action Logement Services la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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