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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 7 juil. 2025, n° 22/03567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | agissant en sa qualité de, représentée par son représentant légal la Société Nouvelle L' ART DE CONSTRUIRE, S.A.S. RESID TECHNOPOLIS |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me CIUSSI
1 GROSSE Me LEROUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/227
N° RG 22/03567 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-OY7A
DEMANDEURS :
Madame [G], [T], [Z] [B] épouse [J]
née le 20 Août 1982 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
et
Monsieur [A], [L], [Y] [J]
né le 27 Janvier 1973 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Maître Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. [E] [U]
représentée par Maître [E] [U], Mandataire Judiciaire
agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RESID TECHNOPOLIS
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. RESID TECHNOPOLIS
représentée par son représentant légal la Société Nouvelle L’ART DE CONSTRUIRE, elle-même représentée par La SELARL [E] [U], représentée par Maître [E] [U], mandataire judiciaire, ès-qualités Liquidateur judiciaire de la Société Nouvelle L’ART DE CONSTRUIRE, pour l’exercice des droits propres
C/o SELARL [E] [U]
[Adresse 12]
[Localité 4]
S.A.S. RESID TECHNOPOLIS
représentée par son représentant légal, pour l’exercice de ses droits propres
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. RESID TECHNOPOLIS
représentée par son représentant légal la Société Nouvelle L’ART DE CONSTRUIRE, prise en la personne de son dirigeant personne physique Monsieur [K] [P] pour l’exercice de ses droits propres
C/o M. [K] [P]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentées par Maître Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 03 avril 2025 ;
A l’audience publique du 05 Mai 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Juillet 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 22 septembre 2017, la SAS RESID TECHNOPOLIS a vendu à Monsieur [A] [J] et Madame [G] [O] épouse [J], en l’état futur d’achèvement, les lots n°943 et 847 d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 13], sis à [Adresse 10] au prix de 230 000 euros.
Alléguant le retard dans la livraison de l’ouvrage ainsi que la défaillance financière de la SAS RESID TECHNOPOLIS, Monsieur [A] [J] et Madame [G] [O] épouse [J], ont, par courriers des 17 avril, 12 mai 2017 et 12 mai 2019, sollicité la reprise des travaux et la mobilisation de la garantie financière d’achèvement souscrite auprès de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, mobilisation acceptée par courrier du conseil de la compagnie d’assurances du 16 janvier 2020.
La reprise des travaux a été constatée par procès-verbal de constat d’huissier du 26 mai 2020.
Par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 24 mars 2021, la SAS RESID TECHNOPOLIS a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [E] [U], représentée par Maître [E] [U] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Par ordonnance du 28 octobre 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE a ordonné une expertise judiciaire aux fins qu’il soit constaté l’état d’avancement des travaux et de déterminer le coût d’achèvement des travaux imputables à la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY.
Par courrier recommandé du 04 avril 2021, Monsieur [A] [J] et Madame [G] [O] épouse [J] ont procédé à la déclaration de leur créance pour un montant de 305 639.44 euros.
Par ordonnance du 08 juin 2022, le juge commissaire du Tribunal de commerce de LYON a constaté l’existence d’une contestation sérieuse ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel et invité les créanciers à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article R. 624-5 du Code de commerce.
Par acte du 07 juillet 2022, Monsieur [A] [J] et Madame [G] [O] épouse [J] ont fait citer la SELARL [E] [U], représentée par Maître [E] [U], mandataire judiciaire agissant en sa qualité de liquidateur de la SAS RESID TECHNOPOLIS et la SAS RESID TECHNOPOLIS aux fins de fixation de leur créance.
La SELARL [E] [U] es-qualités et la société RESID TECHNOPOLIS ont sollicité du juge de la mise en état la fixation d’un incident, considérant que Monsieur [A] [J] et Madame [G] [O] épouse [J] seraient forclose à agir.
Par ordonnance du 19 mai 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement par les sociétés [E] [U] et RESID TECHNOPOLIS de leur fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
****
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 30 septembre 2024, Monsieur [A] [J] et Madame [G] [O] épouse [J] demandent au Tribunal de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement de l’incident signifiées le 06 avril 2023 par les défenderesses ;
Vu les justificatifs de l’enrôlement de l’assignation ;
DECLARER irrecevable et à tout le moins infondée l’exception d’irrecevabilité de l’action et des demandes de Monsieur [A] [J] et Madame [G] [O] épouse [J] soulevée par la SELARL [E] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RESID TECHNOPOLIS, la SAS RESID TECHNOPOLIS représentée par la SELARL [E] [U] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle L’ART DE CONSTRUIRE, la SAS RESID TECHNOPOLIS représentée par son représentant légal pour l’exercice de ses droits propres et la SAS RESID TECHNOPOLIS prise en la personne de son dirigeant, M. [P] [K], pour l’exercice de ses droits propres ;
DECLARER recevables et bien fondées l’action et les demandes de Monsieur [A] [J] et Madame [G] [O] épouse [J] ;
***
Vu les articles 1217, 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article R231-14 code de la construction,
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SAS RESID TECHNOPOLIS représentée par la SELARL [E] [U] prise en la personne de Maître [E] [U] es qualité de liquidateur judiciaire la créance de Monsieur [A] [J] et Madame [G] [O] épouse [J] à titre chirographaire à la somme de 75 639.44 € se décomposant comme suit
Perte du bénéfice du dispositif fiscal PINEL : 49 894 € ;
Perte de revenus locatifs : 16 020.06 € ;
Intérêts bancaires intercalaires : 6 979.70 € ;
Assurance emprunteur (21 x 130.78 €) : 2 746.38 € ;
PRENDRE ACTE de ce que la SELARL [E] [U] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS RESID TECHNOPOLIS, la SAS RESID TECHNOPOLIS représentée par la SELARL [E] [U] es qualités de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE L’ART DE CONSTRUIRE, la SAS RESID TECHNOPOLIS, représentée par son représentant légal pour l’exercice de ses droits propres et la SAS RESID TECHNOPOLIS prise en la personne de son dirigeant, Monsieur [P] [K], pour l’exercice de ses droits propres ne contestent pas les postes de préjudices revendiqués par les époux [J], du chef de la perte du bénéfice du dispositif fiscal PINEL et de la perte de revenus locatifs ;
DEBOUTER la SELARL [E] [U] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS RESID TECHNOPOLIS, la SAS RESID TECHNOPOLIS représentée par la SELARL [E] [U] es qualités de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE L’ART DE CONSTRUIRE, la SAS RESID TECHNOPOLIS, représentée par son représentant légal pour l’exercice de ses droits propres et la SAS RESID TECHNOPOLIS prise en la personne de son dirigeant, Monsieur [P] [K], pour l’exercice de ses droits propres de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement la SELARL [E] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RESID TECHNOPOLIS, la SAS RESID TECHNOPOLIS représentée par la SELARL [E] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société Nouvelle L’ART DE CONSTRUIRE, la SAS RESID TECHNOPOLIS représentée par son représentant légal pour l’exercice de ses droits propres et la SAS RESID TECHNOPOLIS prise en la personne de son dirigeant M. [P] [K] pour l’exercice de ses droits propres à payer à Monsieur [A] [J] et Madame [G] [O] épouse [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Par conclusions notifiées par RPVA, le 1er février 2023, la SELARL [E] [U] et la société RESID TECHNOLOPIS demandent au Tribunal de :
Vu les articles L.624-2, R.624-5, L. 622-25 et R. 622-23 du Code de commerce,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL, SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES DE Monsieur [A] [J] et Madame [G] [O] épouse [J] POUR CAUSE DE FORCLUSION
JUGER Monsieur [A] [J] et Madame [G] [O] épouse [J] forclos et irrecevables à agir,
En conséquence, REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [A] [J] et Madame [G] [O] épouse [J] ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, sur les demandes de Monsieur [A] [J] et Madame [G] [O] épouse [J] :
JUGER que Monsieur [A] [J] et Madame [G] [O] épouse [J] ne justifient ni du quantum ni du principe de leur prétendue créance ;
En conséquence, REJETER les demandes de Monsieur [A] [J] et Madame [G] [O] épouse [J] tendant à voir fixer leur prétendue créance au passif de la procédure collective de la société RESID TECHNOPOLIS ;
EN TOUTES HYPOTHESES :
DEBOUTER Monsieur [A] [J] et Madame [G] [O] épouse [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [A] [J] et Madame [G] [O] épouse [J] à verser à la SELARL [E] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RESID TECHNOPOLIS, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [A] [J] et Madame [G] [O] épouse [J] aux entiers dépens.
****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2025 avec effet différé au 03 avril 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 05 mai 2025.
A l’audience du 05 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
****
MOTIFS :
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusionLes défenderesses se prévalent des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile pour justifier de leur demande d’irrecevabilité tirée de la forclusion de l’action diligentée par Monsieur [A] [J] et Madame [G] [O] épouse [J]
Sur ce :
Pour rappel, l’ordonnance précitée du juge de la mise en état en date du 19 mai 2023, a constaté le désistement des sociétés [E] [U] et RESID TECHNOPOLIS de leur fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
En tout état de cause, comme cela a parfaitement été soulevé par les demandeurs, il ressort de l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, que seul le juge de la mise en état a compétence pour connaître des demandes énumérées aux points 1° à 6°, dont celui relatif aux fins de non-recevoir, sauf à démontrer que l’exception soit survenue postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’état de ces éléments, le Tribunal n’est donc pas compétent pour trancher une fin de non-recevoir que constitue la forclusion.
Sur la responsabilité de la société RESID TECHNOPOLIS et le principe de la créanceMadame [G] [B] épouse [J] et Monsieur [A] [J] entendent engager la responsabilité de la société RESID TECHNOPOLIS sur le fondement des dispositions des articles 1217, 1231-1 du Code civil et des dispositions de l’article R.231-14 du Code de la construction.
A ce titre, Madame [G] [B] épouse [J] et Monsieur [A] [J] font état d’un retard de livraison important, expliquant que les biens immobiliers acquis ont été livrés fin avril 2024 au lieu du 30 avril 2018 comme cela avait été initialement prévu.
Ils précisent qu’il résulte donc de ce retard de plusieurs années l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible dont ils sollicitent légitimement, selon eux, la fixation dans le cadre du présent litige à hauteur de 75 639.44 euros.
De leur côté, les défenderesses arguent des dispositions de l’article L.622-25 du Code de commerce qui imposent de faire état des éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance.
Or, selon elles, la créance alléguée n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum.
En effet, elles précisent que :
la déclaration de créance impose d’apprécier les conditions d’achèvement de l’appartement et les préjudices éventuellement subis ;l’expertise judiciaire est en cours, ni pré-rapport, ni compte-rendu n’ayant été déposé ;si Madame [G] [B] épouse [J] et Monsieur [A] [J] ont sollicité la fixation de sa créance, selon deux hypothèses, cela signifie que cette créance n’est ni certaine, ni liquide puisque déclarée à titre estimatif ;
Sur ces éléments :
En application des dispositions d’ordre public de l’article L.622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En application de l’article L.622-22 du même code, pour faire fixer une créance au passif d’une entreprise objet d’une procédure de liquidation ou de redressement, le créancier doit avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire, dans les délais prévus par la loi, ou justifier d’un relevé de forclusion.
Selon l’article L.624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
En l’espèce, tel que cela a été précisé dans l’exposé du litige, suite à l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société RESID TECHNOPOLIS, Madame [G] [B] épouse [J] et Monsieur [A] [J] ont régulièrement déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire pour un montant de 305 639.44 euros.
Par ordonnance du 04 mai 2022, le juge commissaire du Tribunal de commerce de LYON s’est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation de créance émise par le mandataire liquidateur.
Madame [G] [B] épouse [J] et Monsieur [A] [J] s’estiment créanciers d’un certain nombre de sommes dont le tribunal doit apprécier le bien-fondé et la justification.
Sur ce point, il est rappelé qu’il résulte de l’article 1217 du Code civil que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
solliciter une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En outre, l’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1601-1 du Code civil précise que « la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement ».
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Ainsi, la partie qui invoque un fait – telle que l’est un manquement contractuel – doit ainsi le prouver dûment par des pièces suffisamment précises et circonstanciées et ne peut se borner à procéder par simples allégations. Aucune des parties ne saurait ainsi attendre du Tribunal qu’il conçoive lui-même des démonstrations ou soulève lui-même l’existence de faits susceptibles de recevoir une traduction judiciaire pour palier des éléments de preuve inexistants ou lourdement carencés.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Madame [G] [B] épouse [J] et Monsieur [A] [J] ont acquis en VEFA auprès de la société RESID TECHNOPOLIS un appartement et un garage à [Localité 9] par acte authentique de vente du 22 septembre 2017.
Cet acte prévoyait le 30 avril 2018 comme date de livraison – hors causes légitimes de suspension.
La livraison a eu lieu fin avril 2024, soit avec un décalage de 6 années.
Dès lors, il appartient aux défenderesses d’apporter la preuve de l’existence de causes légitimes de suspension qui pourraient justifier le retard occasionné.
Or si celles-ci évoquent l’expertise judiciaire ordonnée par décision du 20 octobre 2020, elles ne développent aucune argumentation précise sur l’existence d’une cause légitime de suspension du retard de livraison, étant précisé que le retard pris du fait de l’expertise judiciaire ne peut être supporté par la demanderesse dès lors que cette mesure d’instruction est due à des négligences imputables au vendeur ou à ses entreprises.
Au vu de ces éléments, la créance de Madame [G] [B] épouse [J] et Monsieur [A] [J] est donc certaine quant à son existence.
Il sera donc jugé que la société RESID TECHNOPOLIS a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [G] [B] épouse [J] et Monsieur [A] [J] pour avoir manqué à son obligation de délivrance dans les délais convenus des biens acquis par elle en VEFA à [Localité 9].
Les sociétés défenderesses ne peuvent valablement arguer de l’absence de liquidité de la créance alors que par liquidité il faut entendre une créance évaluée en argent – ce qui ne pose pas de difficulté particulière dans le cas de la présente espèce.
En outre, le fait que Madame [G] [B] épouse [J] et Monsieur [A] [J] ait procédé à plusieurs estimations selon les hypothèses soumises au Tribunal n’affecte pas le principe de cette créance dont il convient, à présent, d’en apprécier le montant.
Sur le quantum de la créance sollicitée Madame [G] [B] épouse [J] et Monsieur [A] [J] expliquent que le montant de la créance dont ils sollicitent la fixation sera ramené à la somme de 75 639.44 euros au motif qu’en cours de procédure, les travaux d’achèvement et de financement de l’opération immobilière ont été effectués par et sous la direction du garant financier.
Pour répondre aux arguments avancés par les défenderesses, Madame [G] [B] épouse [J] et Monsieur [A] [J] précisent que le montant de l’acquisition du bien n’est plus revendiqué.
Par ailleurs, si Madame [G] [B] épouse [J] et Monsieur [A] [J] se fondent, sur les dispositions de l’article R.231-14 du Code de la construction et de l’habitation, le Tribunal fait observer qu’aucune demande de pénalités de retard n’est formulée.
Aux termes de ce texte, « en cas de retard de livraison, les pénalités prévues aux i de l’article L.231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard ».
En outre, ils précisent qu’il n’est présenté aucune demande au titre des frais de notaire et que, pour justifier des sommes réclamées au titre des intérêts bancaires, ils produisent le justificatif des intérêts bancaires et le relevé annuel des intérêts de l’assurance souscrite auprès du CREDIT FONCIER.
De leur côté, les défenderesses soutiennent que :
sur le montant du prix de l’appartement, Madame [G] [B] épouse [J] et Monsieur [A] [J] n’apparaissent pas comme ayant payé intégralement le prix ;sur les frais et intérêts de retard, Madame [D] procède par affirmation, sans fournir de justificatif et en évaluant elle-même et forfaitairement les frais et intérêts de retard.
Sur ces éléments :
A titre liminaire, il est précisé qu’il ne sera pas répondu aux arguments portant sur le montant du prix de l’appartement dès lors que la demanderesse n’entend plus en solliciter le montant au titre de la fixation de la créance.
Par ailleurs, il est fait observer que si Madame [G] [B] épouse [J] et Monsieur [A] [J] invoquent les dispositions de l’article R. 231-14 du Code de la construction et de l’habitation, aucune demande de pénalités de retard n’est formulée.
En tout état de cause :
ces dispositions sont relatives à la construction d’une maison individuelle et non à la vente en l’état futur d’achèvement ;en matière de vente en l’état futur d’achèvement, le code de la construction et de l’habitation ne contient pas de dispositions imposant au vendeur de payer, de plein droit, des indemnités de retard en cas de non-respect des délais de livraison ;l’acte authentique du 22 septembre 2017 ne stipule pas de telles pénalités.Toutefois, il résulte de l’article 1611 du Code civil que « dans tous les cas le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. »
Si Madame [G] [B] épouse [J] et Monsieur [A] [J] décomposent le montant de leur créance en y intégrant la perte du bénéfice du dispositif fiscal PINEL, la perte de revenus locatifs, les intérêts bancaires intercalaires et l’assurance emprunteur, il y a toutefois lieu d’indiquer que certains postes, bien que pouvant constituer un préjudice au sens de l’article 1611 du Code civil, ne sont étayés par aucune pièce et que les autres postes ne sont pas susceptibles de constituer un préjudice lié au retard de livraison susvisé.
En effet, s’agissant de la perte de revenus locatifs, Madame [G] [B] épouse [J] et Monsieur [A] [J] ne versent aucune preuve permettant de vérifier le bien-fondé du montant sollicité.
Il en est de même, s’agissant du dispositif fiscal PINEL lequel permet, sous certaines conditions, d’obtenir une réduction d’impôt sur le prix d’achat d’un logement mis en location.
Ensuite, il est relevé que les intérêts bancaires et les frais d’assurance emprunteur ne peuvent constituer un préjudice en lien avec le retard de livraison, dès lors que ceux-ci ne sont que la conséquence de l’acquisition en elle-même des biens immobiliers.
En conséquence, le Tribunal n’étant pas en mesure de constater l’existence d’un préjudice résultant du retard de livraison, il y a donc lieu de débouter Madame [G] [B] épouse [J] et Monsieur [A] [J] de l’intégralité de leurs demandes, précision étant faite que la fixation de créance relève de la compétence exclusive du juge commissaire.
Sur les demandes accessoiresSur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] [B] épouse [J] et Monsieur [A] [J], succombant, seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de condamner Madame [G] [B] épouse [J] et Monsieur [A] [J] à payer à la SELARL [E] [U], es qualités de liquidateur judiciaire de la société RESID TECHNOPOLIS, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de débouter Madame [G] [B] épouse [J] et Monsieur [A] [J] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
****
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir ;
DEBOUTE Madame [G] [B] épouse [J] et Monsieur [A] [J] de leur demande d’évaluation de créance ;
CONDAMNE Madame [G] [B] épouse [J] et Monsieur [A] [J] à payer à la SELARL [E] [U], es qualités de liquidateur judiciaire de la société RESID TECHNOPOLIS, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [G] [B] épouse [J] et Monsieur [A] [J] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [B] épouse [J] et Monsieur [A] [J] aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE TRIBUNAL
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