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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 6 oct. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DÉCISION DU : 6 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00146 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EDN5
NAC : 5AA
AFFAIRE : Société TARN HABITAT C/ [O] [X]
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :M. GUINARD, Magistrat à Titre Temporaire
GREFFIER lors des débats : Mme MAZAURIN, Greffier
GREFFIER lors de la mise à disposition : M. CHAUVIER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société TARN HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau D’ALBI
DEFENDEUR
Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 01 Septembre 2025
Ordonnance mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025 et avancée au 6 Octobre 2025
Le 6 Octobre 2025
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me [S]
FAITS et PROCÉDURE.
Selon contrat de bail en date du 9 janvier 2014, avec effet au même jour, l’ Office Public départemental d’ H.L.M. du Tarn (TARN HABITAT) a donné à bail à Monsieur [X] [O] le logement n° 06510058 situé à [Localité 6] [Adresse 3]) moyennant un loyer mensuel global de 270, 25 €, en ce comprise une provision mensuelle sur charges locatives et versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 234 €.
Le 26 décembre 2024, TARN HABITAT a fait délivrer par Commissaire de justice à Monsieur [X] [O] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme globale de 692, 55 €, en ce compris le coût du commandement d’un montant de 75, 99 €, au titre l’arriéré des loyers et charges, la CCAPEX ayant été avisée le 27 décembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, TARN HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ ALBI à l’audience du 2 juin 2025, le représentant de l’État ayant été avisé par courrier du 3 avril 2025 .
PRÉTENTIONS des PARTIES.
Dans son acte introductif d’ instance, TARN HABITAT sollicite :
— la constatation de la résiliation de plein droit du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire et l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que sa condamnation au paiement des entiers dépens et des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré et des charges locatives à compter de la résiliation du bail, ce jusqu’au départ effectif des lieux,
une provision de 1 263, 36 € au titre des loyers et indemnités d’occupation échus au 24 mars 2025, somme à parfaire ,
— 261, 40 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience des débats contradictoires, après renvoi, l’ organisme requérant représenté par son conseil en la personne de Me [S], expose que le montant de la dette locative s’élève à la somme de 255, 57 € selon décompte arrêté au 25 août 2025 et versé aux débats ; que le 9 juillet 2025 les parties ont entériné un accord aux termes duquel le locataire s’est engagé à s’acquitter de sa dette locative sur 10 mois à raison de 30 € par mois venant s’ajouter au loyer demeuré à sa charge, accord produit aux débats et dont TARN HABITAT sollicite l’ homologation.
Monsieur [X] [O] étant non comparant, non représenté et non excusé, le jugement a été mis en délibéré au 17 novembre 2025 et avancée au 6 octobre 2025.
SUR QUOI, le Juge des Contentieux de la Protection,
Vu le contrat de bail,
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-7, et 1728 du code civil, la loi du 6 juillet 1989 en son article 24, modifiée par la loi du 27 juillet 2023 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, les articles 6, 9, 16, 31, 471, 472, 473, 817 à 833 du Code de procédure civile, les articles L 213-4-1 à L 213-4-8 et R 213-9- 2 à R 213-9-9 du code de l’organisation judiciaire,
Sur le principe de l’oralité devant le tribunal judiciaire
Attendu qu’aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens venant à leur soutien ; qu’elles ne peuvent en conséquence être entendues que si elles comparaissent, en personne ou représentées ; que ce principe implique donc pour les parties au procès l’obligation de comparaître puisque ne sont pris en compte que les demandes, défenses ou moyens évoqués à l’audience, seraient-ils différents de ceux développés par écrit ;
Attendu que Monsieur [X] [O] n’ a pas comparu, n’a pas été représentée et n’a pas justifié de son absence, de sorte qu’ elle ne saurait ultérieurement être admis à soulever le non respect du contradictoire, ce dernier n’étant que la conséquence de sa non comparution ;
Qu’aux termes de l’ article susvisé, les parties peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit, les observations des parties étant notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal, tel n’étant pas le cas ;
Que lorsqu’une disposition particulière le prévoit, elles peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le jugement rendu dans ces conditions étant contradictoire, le juge disposant néanmoins de la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui, tel n’étant pas non plus le cas ;
Que par application des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il est statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée ;
Sur l’engagement des parties
Attendu que selon contrat de bail en date du 9 janvier 2014, avec effet au même jour, l’ Office Public départemental d’ H.L.M. du Tarn (TARN HABITAT) a donné à bail à Monsieur [X] [O] le logement n° 06510058 situé à [Localité 6] [Adresse 3]) moyennant un loyer mensuel global de 270, 25 €, en ce comprise une provision mensuelle sur charges locatives et versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 234 € ; que de la sorte l’engagement des parties est établi et non contesté, les obligations principales du preneur étant, au visa de la loi du 6 juillet 1989 en son article 7, de payer le loyer au terme convenu, de s’assurer contre les risques locatifs, d’ user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’ il n’ a pas introduit dans le logement ;
Sur la résiliation du bail.
Attendu que le 26 décembre 2024, TARN HABITAT a fait délivrer par Commissaire de justice à Monsieur [X] [O] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme globale de 692, 55 €, en ce compris le coût du commandement d’un montant de 75, 99 €, au titre l’arriéré des loyers et charges, la CCAPEX ayant été avisée le 27 décembre 2024 ;
Que par exploit de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, TARN HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ ALBI à l’audience du 2 juin 2025, le représentant de l’État ayant été avisé par courrier du 3 avril 2025 ;
Attendu que Monsieur [X] [O] n’ a pas justifié du paiement des arriérés dans les 2 mois suivant le commandement de payer qui lui a été délivré à cet effet tel que cela est prévu à l’article 11 du contrat de bail au chapitre « CLAUSE RESOLUTOIRE » ; que l’ acte, qui reproduit la clause résolutoire insérée au bail, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et qui vise l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, est régulier en la forme, les avis à la CCAPEX et au Préfet du Département ayant effectués dans les délais ; que la clause résolutoire étant donc acquise au bailleur, il convient de constater la résiliation du bail à la date du 27 février 2025 ;
Sur la demande d’homologation
Attendu que TARN HABITAT expose que le 9 juillet 2025 les parties ont entériné un accord aux termes duquel le locataire s’est engagé à apurer sa dette locative sur une période de 10 mois à raison de 30 € par mois venant s’ajouter au loyer demeuré à sa charge, accord qu’il verse aux débats et dont il demande l’homologation ;
Qu’ au vu des éléments du dossier, il convient d’homologuer cet accord entre le bailleur et le preneur en lui donnant force exécutoire, l’homologation de la transaction mettant ainsi en suspens la clause résolutoire qui retrouvera son plein effet si les termes de l’accord ne sont pas respectés ;
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme qui aurait été due en cas de non résiliation du bail ; qu’il résulte du décompte produit par TARN HABITAT que les arriérés des loyers, charges et indemnités d’ occupation s’élèvent à la somme de 255, 57 € selon décompte arrêté au 25 août 2025, dont il y a lieu de déduire la somme de 94, 78 € correspondant aux frais de poursuite du 30 avril 2025, somme à parfaire ; qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de cette somme par provision ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la partie succombante doit les dépens ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de TARN HABITAT les frais irrépétibles qu’ il a dû engager dans l’instance ; que la somme de 261, 40 € dont il sollicite le paiement sera déclarée recevable dans son principe et son montant ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant après audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons l’acquisition, à la date du 27 février 2025, des effets de la clause résolutoire et donc la résiliation du bail afférent au logement d’ habitation donné en location par TARN HABITAT à Monsieur [X] [O] ledit logement n° 06510058 étant situé à [Localité 6] [Adresse 3]) moyennant un loyer mensuel global de 270, 25 €, en ce comprise une provision mensuelle sur charges locatives et versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 234 €,
Condamnons Monsieur [X] [O] à payer à TARN HABITAT, pris en la personne de son représentant légal en exercice, les sommes suivantes :
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs,
— 255, 57 € selon décompte arrêté au 25 août 2025, dont il y a lieu de déduire la somme de 94, 78 € correspondant aux frais de poursuite du 30 avril 2025, somme à parfaire à titre de provision sur l’arriéré des loyers, charges et indemnité d’occupation dus, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
Homologuons l’accord passé entre les parties aux termes duquel Monsieur [X] [O] s’est engagé à apurer sa dette locative sur une période de 10 mois à raison de 30 € par mois venant s’ajouter au loyer demeuré à sa charge, ce à compter du 31 juillet 2025,
Condamnons Monsieur [X] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de plaidoirie, de commandement de payer, de notification à la CAF/CCAPEX et à l’autorité préfectorale,
Condamnons Monsieur [X] [O] à payer à TARN HABITAT, pris en la personne de son représentant légal la somme de 261, 40 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé que la somme de 94, 78 € correspondant aux frais de poursuite du 30 avril 2025 pourrait légitimement être intégrée à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où, le juge ne pouvant statuer extra petita, l’organisme TARN HABITAT en ferait la demande expresse puisqu’il s’agit de frais accessoires réellement engagés par le bailleur,
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit assortie de l’ exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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