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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 20 mars 2025, n° 21/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Mars 2025
N° RG 21/00913 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-WL7I
N° Minute :
AFFAIRE
SOCIETE
HOSPITALIERE
D’ASSURANCES
MUTUELLES
(SHAM)
C/
Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM, [F] [T]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1485
DEFENDEURS
Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX – ONIAM
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Céline ROQUELLE MEYER de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
Monsieur [F] [T]
anesthésiste réanimateur
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R1230
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [G] [V] présentait une hernie inguinale gauche évoluant depuis septembre 2016 et pour laquelle il a consulté le docteur [P] [M]. Le 12 septembre 2017, une cure chirurgicale de hernie inguinale gauche a été réalisée par le docteur [P] [M], assistée du docteur [F] [T], anesthésiste, au sein de la Clinique Marcel Sembat, avec mise en place d’une prothèse pariétale. Le retour à domicile a été autorisé le soir même.
Le 12 octobre 2017, il a été constaté par le chirurgien un œdème sous cutané avec un écoulement séreux par la cicatrice. L’apparition d’une folliculite cutanée a nécessité l’excision de la cicatrice le 12 mars 2018 et la mise en place d’une antibiothérapie par Augmentin, le 12 avril suivant. Les prélèvements sont revenus positifs au Staphylococcus Aureus et, le 23 avril, le docteur [M] a constaté une cicatrisation complète.
Le 17 juillet 2018, le docteur [H] [Z], chirurgien au sein de la Clinique du Val d’Or, a constaté l’apparition d’un orifice avec issue de pus à la partie interne de la cicatrice, et indiqué l’ablation de la prothèse avec pose de pansement VAC (« Vacuum Assisted Closure » c’est-à-dire fermeture assistée par le vide). Une hospitalisation à domicile a été organisée jusqu’au 21 août 2018 et les soins se sont poursuivis jusqu’au 15 octobre suivant.
Monsieur [G] [V] a été hospitalisé au Portugal pour récidive de l’écoulement purulent en août 2019. Un traitement antibiotique a été instauré. Le 6 septembre 2019, le docteur [Z] a procédé à l’ablation de la prothèse pariétale avec mise en place d’un pansement VAC.
Monsieur [G] [V] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux d’Ile-de-France (ci-après « la CCI ») d’une demande d’indemnisation. Celle-ci a ordonné une expertise médicale en commettant le docteur [D] [J], chirurgien viscéral, et le docteur [Y] [S], infectiologue, pour y procéder. Les experts ont déposé leur rapport le 19 novembre 2019.
Par un avis en date du 16 janvier 2020, la CCI a retenu que :
la responsabilité de la clinique Marcel Sembat était engagée à hauteur de 75 % au titre de la survenue d’une infection nosocomiale ;
la responsabilité du docteur [T] était engagée à hauteur de 25% au titre de l’absence d’antibioprophylaxie.
Le 2 décembre 2020, la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (ci-après « la SHAM »), assureur de la clinique Marcel Sembat, s’est vue notifier un titre de recettes émis et rendu exécutoire le 13 novembre 2020 par le directeur de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ci-après « l’ONIAM »), pour le recouvrement de la somme de 5228,81 euros.
Par acte judiciaire du 28 janvier 2021, la SHAM a fait assigner l’ONIAM devant ce tribunal aux fins d’annulation du titre exécutoire et de se voir déchargée du paiement de la somme de 5228,81 euros. Par acte judiciaire du 7 mars 2022, la SHAM a fait assigner le docteur [T] en intervention forcée devant ce tribunal aux fins de jonction de l’affaire et de condamnation du médecin à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la SHAM demande au tribunal de :
o Annuler le titre exécutoire n°1693 émis le 13 novembre 2020 à son encontre par le directeur de l’ONIAM pour un montant de 5228,81 euros ;
o Juger que le caractère nosocomial de l’infection n’est pas suffisamment établi et, par suite, écarter toute responsabilité de la Clinique Marcel Sembat ;
o Décharger la SHAM du paiement de la somme de 5228,81 euros mise à sa charge par ce titre ;
o Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
A titre subsidiaire
o Ordonner une mesure d’expertise médicale ;
A titre infiniment subsidiaire, et si le caractère nosocomial devait être retenu,
o Juger que la responsabilité liée à la survenue de l’infection nosocomiale et, par suite, la charge de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [G] [V], est limitée à 80% ;
o Juger que le docteur [T] engage sa responsabilité, du fait de sa prise en charge non conforme de Monsieur [G] [V], à parts égales avec la Clinique Marcel Sembat ;
o Condamner le docteur [T] à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts ;
En tout état de cause,
o Condamner l’ONIAM à verser à la SHAM la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Celle-ci avance, au visa des articles L.1142-1, L.1142-15 et R.1142-53 du code de la santé publique, les moyens suivants au soutien de ses prétentions. Elle soulève l’incompétence de l’auteur de l’acte, aucun élément ne permettant selon elle de vérifier qu’il existe une décision portant délégation de signature au bénéfice de la directrice adjointe de l’office, qui a signé le document au nom du directeur, et qu’elle a été régulièrement publiée. Elle fait aussi valoir que le titre de recettes n’indique pas la base sur laquelle cette somme aurait été versée, l’attestation de paiement que l’ONIAM s’est établie pour lui-même, et pour les besoins de la cause puisqu’elle est en date du 20 septembre 2021 soit postérieurement à l’introduction du présent litige, ne pouvant suffire. Sur le fond, elle soutient : d’une part que les experts n’ont pu retenir avec certitude le caractère nosocomial de l’infection survenue, constatant notamment un intervalle prolongé de 6 mois entre l’intervention initiale du 12 septembre 2017 et l’apparition des premiers signes infectieux en mars 2018, sous forme de folliculite cutanée ; et d’autre part qu’ils n’ont pas tiré toutes les conséquences des manquements relevés à l’encontre du docteur [T] dans la prise en charge anesthésique du patient, en particulier l’absence d’antibioprophylaxie. Sur la demande reconventionnelle de condamnation formulée par l’ONIAM, elle soutient que celui-ci ne peut saisir le juge d’une demande de remboursement de l’indemnité versée à la victime quand il a d’ores et déjà émis un titre exécutoire ayant pour objet le recouvrement de cette même somme.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, l’ONIAM demande au tribunal de :
A titre principal
— Dire et juger qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
— Dire et juger que la créance, objet du titre n°2020-1693 est bien fondée ;
— Dire et juger que le titre n°2020-1693 est régulier en la forme ;
En conséquence
— Débouter la SHAM de toutes ses demandes et notamment de sa demande en annulation du titre n°2020-1696 ;
A titre subsidiaire
— Dire et juger qu’il est parfaitement fondé à solliciter la somme de 5228,81 euros en remboursement des indemnisations versées à Monsieur [G] [V] en substitution de l’assureur ;
Par conséquent
— Condamner à titre reconventionnel la SHAM à lui régler la somme de 5228,81 euros en remboursement des indemnisations versées à Monsieur [G] [V] en substitution de l’assureur ;
En toute hypothèse
— Condamner à titre reconventionnel la SHAM aux intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020 et capitalisation des intérêts par période annuelle sur les sommes dues ;
— Condamner à titre reconventionnel la SHAM à lui verser la somme de 784,32 euros correspondant à 15% de la somme de 5228,81 euros, au titre de la pénalité prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique ;
— Condamner la SHAM à lui verser la somme de 4000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Celui-ci met en avant qu’il résulte d’une jurisprudence constante que, lorsqu’il est subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, il peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve, entre autres, dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur, ce qui est le cas en l’espèce selon lui car en l’absence d’offre de la SHAM, le patient lui a demandé de se substituer à l’assureur, et l’ONIAM lui a adressé un protocole d’indemnisation transactionnelle provisionnelle, qu’il a accepté. Sur le fond, il met en avant qu’il ressort tant du rapport d’expertise que de l’avis de la CCI que le caractère nosocomial de l’infection est établi, et qu’en tout état de cause, il appartient à la SHAM d’engager les actions contre les acteurs qu’elle considère comme responsables. L’ONIAM soutient qu’il peut tout à fait, selon les articles L.1142-22, L.1142-23 et R.1142-53 du code de la santé publique, ainsi que l’article L.252 A du livre des procédures fiscales, émettre un titre exécutoire aux fins de recouvrement des recettes. Il produit également dans le cadre de la présente procédure la décision de délégation de signature et sa publication. L’office fait valoir que le protocole d’indemnisation et l’avis CCI étaient annexés à l’avis de sommes à payer, les bases d’indemnisation étant celles de l’expertise qui a été réalisée. Enfin, l’ONIAM soutient qu’en vertu des dispositions déjà évoquées, si son titre devait être annulé, il bénéfice de nouveau de l’option précitée pour : soit émettre un nouveau titre, soit présenter une demande de justice.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, le docteur [T] demande au tribunal de :
A titre principal
— Dire et juger que l’infection présentée par Monsieur [G] [V] a un caractère nosocomial et confirmer l’avis CCI ;
— Débouter la SHAM de sa demande en garantie dirigée à son encontre ;
— Dire et juger que sa responsabilité doit être limitée à une perte de chance de 25% ;
A titre subsidiaire
— Dire et juger qu’un partage de responsabilité s’impose, s’agissant de la prescription d’une antibioprophylaxie, avec la chirurgien et l’établissement ;
— Débouter purement et simplement la SHAM de sa demande de contre-expertise.
Le médecin fait valoir, à titre liminaire, qu’il avait accepté l’avis CCI et formulé une offre d’indemnisation provisionnelle puisque Monsieur [G] [V] n’était pas encore consolidé. Il ajoute, pour le surplus et sur le fond, que le caractère nosocomial de l’infection présentée par Monsieur [G] [V] ne saurait être valablement contesté et que, en l’absence de preuve de l’existence d’une cause étrangère, la responsabilité de la Clinique Marcel Sembat doit être engagée. Sur les manquements que la SHAM entend lui reprocher, il avance que les recommandations de la Société Française d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR) révisées en 2017 indiquent certes la nécessité d’une antibioprophylaxie en cas de chirurgie herniaire, lorsqu’il y a mise en place d’une plaque prothétique, mais que ce n’était pas le cas en 2010, et que la révision de 2017 n’a été diffusée que fin septembre, postérieurement à l’intervention critiquée. Il soutient aussi que le diabète de Monsieur [G] [V] était parfaitement stabilisé et ne justifiait pas non plus une antibioprophylaxie. Subsidiairement, il soutient qu’il conviendrait de retenir un partage de responsabilité entre lui-même, la clinique, mais aussi le chirurgien, dans la mesure où la décision de non-mise en œuvre d’une antibioprophylaxie a été collégiale, associant l’anesthésiste, le chirurgien, mais aussi le coordonnateur, comme le relèvent d’ailleurs les experts dans leur rapport.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A TITRE LIMINAIRE SUR LES PRETENTIONS FORMULEES
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les mentions « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais la simple redite des moyens invoqués. Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.
SUR LA REGULARITE FORMELLE DU TITRE EXECUTOIRE
Selon l’article L.1142-22 du code de la santé publique, l’ONIAM est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L.1142-1, à l’article L.1142-1-1 et à l’article L.1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L.1142-15, L.1142-18, L.1142-24-7 et L.1142-24-16.
Selon l’article R.1142-53 du code de la santé publique, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions et de l’article L.252 A du livre des procédures fiscales que l’ONIAM peut émettre des titres exécutoires pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
L’article 24 du décret précité dispose enfin que les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
En l’espèce, suite à la saisine par Monsieur [G] [V] de la CCI aux fins d’indemnisation de ses préjudices, celle-ci a ordonné une expertise médicale en commettant les docteurs [J] et [S] pour y procéder. Les experts ont déposé leur rapport le 19 novembre 2019. Par un avis en date du 16 janvier 2020, la CCI a retenu que : d’une part, la responsabilité de la clinique Marcel Sembat était engagée à hauteur de 75 % au titre de la survenue d’une infection nosocomiale ; et d’autre part, la responsabilité du docteur [T] était engagée à hauteur de 25% au titre de l’absence d’antibioprophylaxie.
Le 2 décembre 2020, la SHAM, assureur de la clinique Marcel Sembat, s’est vue notifier un titre de recettes émis et rendu exécutoire le 13 novembre 2020 par le directeur l’ONIAM pour le recouvrement de la somme de 5228,81 euros. Il résulte de l’analyse du dossier et notamment de la lecture du courriel transmis le 8 juin 2020 par le gestionnaire sinistre de la SHAM, par lequel celle-ci conteste le bien-fondé de la décision de la CCI car elle estime que le caractère nosocomial de l’infection n’est pas démontré, que l’intéressée a bien été destinataire de l’ensemble des données sur lesquelles l’ONIAM s’est basé pour établir son protocole d’indemnisation. Il ressort de la lecture combinée de ce titre exécutoire et du protocole transactionnel signé par l’ONIAM et la victime que figure bien le détail de l’indemnisation allouée à la victime selon l’avis précité : " déficit fonctionnel temporaire – gêne dans les actes de la vie courante selon les périodes et pourcentages retenus par l’avis de la CCI (indemnisation à hauteur de 75%) : 1928,81 euros ; souffrances endurées – évaluées à 3,5 sur une échelle de 0 à 7 (indemnisation à hauteur de 75%) : 3300 euros. « Au vu de ce qui précède, la critique formulée par la SHAM tirée de » l’absence d’indication des bases de liquidation " ne pourra donc qu’être écartée.
En outre, ont bien été versées aux débats la décision de nomination de la directrice adjointe de l’ONIAM, avec la délégation de signature dont elle bénéficie, et sa publication au journal officiel. Au vu de ce qui précède, la critique formulée par la SHAM tirée de l’incompétence de l’auteur du titre exécutoire ne pourra de la même manière qu’être écartée.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la légalité externe de l’acte ne pourra qu’être écarté.
SUR LE BIEN-FONDE DU TITRE EXECUTOIRE DE L’ONIAM
Conformément à l’article L.1110-5 du code de la santé publique, toute personne a, compte tenu, de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
Selon l’article L.1142-1 du code de la santé publique :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Peut être qualifiée de nosocomiale l’infection qui n’était ni présente ni en incubation lors de l’admission du patient dans un établissement de santé et qui survient au cours ou au décours de la prise en charge du patient à l’occasion de la réalisation d’un acte de soin. Pour les infections du site opératoire, il est admis que sont nosocomiales les infections survenant dans le mois de l’intervention ou dans l’année de celle-ci, si elle a comporté la mise en place d’un implant ou d’une prothèse. Il appartient au patient, qui prétend avoir été victime d’une infection nosocomiale, de rapporter la preuve de l’existence d’une telle infection, cette preuve pouvant résulter de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil.
L’article L.1142-15 du même code dispose que :
En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L.1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L.1142-22 est substitué à l’assureur.
Dans ce cas, les dispositions de l’article L.1142-14, relatives notamment à l’offre d’indemnisation et au paiement des indemnités, s’appliquent à l’office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat.
L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances.
L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise.
En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue.
Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis.
Il résulte d’une jurisprudence constante que si l’offre de l’ONIAM acceptée par la victime vaut transaction opposable au responsable du dommage ou à son assureur, ces derniers conservent la faculté de contester devant le juge tant le principe que le montant des indemnités allouées à la victime (Conseil d’Etat 25 juillet 2013, n° 357703 – 23 décembre 2015, n°375286 – 7 juin 2023, n° 448871 B). Dans l’hypothèse d’une telle contestation, il incombe au juge, saisi d’une action de l’ONIAM subrogé, à l’issue d’une transaction, dans les droits d’une victime à concurrence des sommes qu’il lui a versées, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l’établissement de santé est engagée.
Il découle également de l’article R.1142-53 du même code et d’une jurisprudence constante que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Il en résulte que l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Réciproquement, il ne peut légalement émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance s’il a déjà saisi le juge ou s’il le saisit concomitamment à l’émission du titre (Conseil d’Etat, avis du 9 mai 2019, n° 426321 – 20 décembre 2022, n° 451777 B).
Il résulte enfin d’une jurisprudence constante prise en application de l’article 16 du code de procédure civile que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce, il résulte de l’analyse du dossier que Monsieur [G] [V] a consulté le docteur [M], et que le 12 septembre 2017, une cure chirurgicale de hernie inguinale gauche a été réalisée par ce médecin, assisté du docteur [T], anesthésiste, au sein de la Clinique Marcel Sembat, avec mise en place d’une prothèse pariétale. Le 12 octobre 2017, il a été constaté par le chirurgien un œdème sous cutané avec un écoulement séreux par la cicatrice. L’apparition d’une folliculite cutanée a nécessité l’excision de la cicatrice le 12 mars 2018 et la mise en place d’une antibiothérapie par Augmentin, le 12 avril suivant. Les prélèvements sont revenus positifs au Staphylococcus Aureus et, le 23 avril, le docteur [M] a constaté une cicatrisation complète.
Le 17 juillet 2018, le docteur [Z], chirurgien au sein de la Clinique du Val d’Or, a constaté l’apparition d’un orifice avec issue de pus à la partie interne de la cicatrice et indiqué l’ablation de la prothèse avec pose de pansement VAC. Une hospitalisation à domicile a été organisée jusqu’au 21 août 2018 et les soins se sont poursuivis jusqu’au 15 octobre suivant. Monsieur [G] [V] a été hospitalisé au Portugal pour récidive de l’écoulement purulent en août 2019. Un traitement antibiotique a été instauré. Le 6 septembre 2019, le docteur [Z] a procédé à l’ablation de la prothèse pariétale avec mise en place d’un pansement VAC.
Monsieur [G] [V] a saisi la CCI d’une demande d’indemnisation. La commission a ordonné une expertise médicale en commettant le docteur [J], chirurgien viscéral, et le docteur [S], infectiologue, pour y procéder. Les experts ont déposé leur rapport le 19 novembre 2019, concluant notamment comme suit :
En ce qui concerne la survenance du dommage et son imputabilité, ils relèvent : « L’infection tardive de la plaque à Staphylocoque Doré Méti S (SDMS) et à Citrobacter Freudii est directement et entièrement responsable du dommage, à savoir la suppuration qui a conduit à des soins locaux prolongés jusqu’en juillet 2018, puis à une réintervention pour ablation partielle de la prothèse pariétale le 20 juillet 2018. »
En ce qui concerne le caractère nosocomial ou non de l’infection, ils indiquent qu’il est impossible de répondre formellement à la question de savoir si celle-ci est directement associée à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, qu’il existe un intervalle libre prolongé de 6 mois entre l’intervention du 12 septembre 2017 et l’apparition des premiers signes infectieux en mars 2018. Les experts notent que dès le 12 octobre 2017 était relevé une cicatrisation longue ainsi qu’une sérosité, qui n’a cependant pas été cultivée pour savoir si une infection était déjà présente. Ils notent que l’on ne peut exclure qu’il s’agisse d’une infection non liée aux soins, exogène (de dehors en dedans) d’abord cutanée, sous forme de folliculite ou infection cutanée de ce type.
Force est de constater qu’il ne s’agit là que d’une expertise amiable contradictoire, dont les conclusions demeurent aujourd’hui contestées par l’une des parties, en l’occurrence la SHAM. L’ONIAM de son côté ne produit aucune autre donnée médico-légale. L’ONIAM échoue donc à démontrer, dans le cadre de la présente instance, d’une part le caractère nosocomial de l’infection contractée par Monsieur [G] [V] au sens des dispositions précitées de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, et d’autre part la légalité interne du titre exécutoire qu’il a émis à l’encontre de la SHAM le 13 novembre 2020 et par lequel il lui réclame la somme de 5228,81 euros, s’agissant de faits matériellement non démontrés.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient :
> d’annuler le titre exécutoire n°1693 émis le 13 novembre 2020 par l’ONIAM à l’encontre de la SHAM, assureur de la Clinique Marcel Sembat ;
> et par conséquent de rejeter comme étant sans objet la demande tendant à décharger la SHAM du paiement des 5228,81 euros correspondant à ce titre exécutoire ainsi annulé.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE L’ONIAM
Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
En l’espèce, et comme ci-dessus expliqué, force est de constater qu’il ne s’agit là que d’une expertise amiable contradictoire, dont les conclusions demeurent aujourd’hui contestées par l’une des parties, en l’occurrence la SHAM. L’ONIAM de son côté ne produit aucune autre donnée médico-légale. L’ONIAM échoue donc à démontrer, dans le cadre de la présente instance, le caractère nosocomial de l’infection contractée par Monsieur [G] [V] au sens des dispositions précitées de l’article L.1142-1 du code de la santé publique.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la demande reconventionnelle de l’ONIAM aux fins de condamnation de la SHAM à lui verser la somme de 5228,81 euros ne pourra qu’être rejetée. L’ONIAM sera aussi débouté, par voie de conséquence, de ses demandes relatives aux intérêts légaux, à leur capitalisation, ainsi qu’au paiement de la pénalité de 15% prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique.
SUR LES DEMANDES DU DOCTEUR [T]
Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
En l’espèce, et comme ci-dessus expliqué, n’a été versée aux débats qu’une expertise amiable contradictoire, dont les conclusions demeurent aujourd’hui contestées par l’une des parties, en l’occurrence la SHAM. Le docteur [T] de son côté ne produit aucune autre donnée médico-légale.
Les demandes formulées par le docteur [T], tendant d’une part à dire et juger que sa responsabilité doit être limitée à une perte de chance de 25% et d’autre part à dire et juger qu’un partage de responsabilité s’impose, s’agissant de la prescription d’une antibioprophylaxie, avec la chirurgien et l’établissement, seront donc rejetées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
En l’espèce, l’ONIAM, partie qui succombe en la présente instance, sera d’une part condamné aux dépens et d’autre part débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par la SHAM dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1500 euros.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Annule le titre exécutoire n°1693 émis le 13 novembre 2020 par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales à l’encontre de la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles, assureur de la Clinique Marcel Sembat ;
Rejette la demande reconventionnelle de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales aux fins de condamnation de la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 5228,81 euros ;
Déboute l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales de ses demandes relatives aux intérêts légaux, à leur capitalisation, ainsi qu’au paiement de la pénalité de 15% prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique ;
Rejette les demandes formulées par le docteur [F] [T], tendant d’une part à dire et juger que sa responsabilité doit être limitée à une perte de chance de 25% et d’autre part à dire et juger qu’un partage de responsabilité s’impose, s’agissant de la prescription d’une antibioprophylaxie, avec le docteur [P] [M] et la Clinique Marcel Sembat ;
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales aux entiers dépens ;
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales à verser à la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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