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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 9 oct. 2025, n° 21/02849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, S.A.R.L. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03893 du 09 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02849 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZMZN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante
c/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représenté par [R] [D] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [8] a fait l’objet d’un contrôle le 10 septembre 2019 pour recherche d’infraction de travail dissimulé à l’issue duquel une lettre d’observations lui a été adressée le 12 novembre 2020 par l’Union de [Adresse 15] (ci-après [18]) puis une mise en demeure n° 66463632 le 17 février 2021 lui réclamant une somme de 7 152 €, soit 5 457 € de cotisations, 1 259 € de majorations de redressement et 436 € de majorations de retard relative à l’année 2019.
Le 9 mars 2021, la SARL [8] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF [14] en contestation des chefs de redressement, laquelle, par décision du 30 juin 2021, notifiée le 13 novembre 2021, a rejeté le recours.
Par requête enregistrée au greffe le 18 novembre 2021, la SARL [8] a saisi le présent tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de l'[17] susvisée rejetant sa contestation du redressement opéré pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié à la suite d’un contrôle effectué le 19 septembre 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée, après mise en état, à l’audience du 3 juillet 2025.
La SARL [8], régulièrement convoquée par lettre recommandée et lettre simple, n’a pas comparu.
L’URSSAF, représentée par une inspectrice juridique, reprend ses conclusions et demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger le recours irrecevable pour autorité de la chose jugée,Dire et juger que la contrainte reprendra son plein et entier effet,A titre subsidiaire :
Constater que l’organisme a procédé à la mise en cause du salarié concerné par le contrôle, Confirmer la décision de la [11]ondamner la SARL [6] au paiement de la mise en demeure et contrainte afférente au redressement contesté pour son montant total ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’assignation du salarié.
L’URSSAF expose qu’elle a fait signifier à la société une contrainte concernant le recouvrement de la somme réclamée au titre de la mise en demeure contestée dans le cadre de cette procédure, laquelle a fait l’objet d’un jugement par ce tribunal le 5 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article 1355 du Code civil dispose que "l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité"
La mise en œuvre de l’autorité de la chose jugée est donc subordonnée à une triple identité de parties, d’objet et de cause. entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà fait l’objet d’un jugement.
En l’espèce, le présent recours exercé à l’encontre de l’URSSAF [14] par la société [5] porte sur le rejet de la contestation portée devant la [10] à la suite du contrôle opéré par l’organisme le 10 septembre 2019 ayant donné lieu à une mise en demeure n°66463632 du 17 février 2021 pour un montant de 7 152 € au titre de deux chefs de redressement, travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé.
Or, la société, par courrier remis en mains propres au greffe le 16 mars 2022, a formé opposition à une contrainte n°66463632 décernée à son encontre le 10 mars 2022 par le directeur de l’URSSAF [14] et signifiée le 16 mars 2022 pour le recouvrement d’une somme de 6.428,37 €au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour l’année 2019 suite à un redressement notifié pour travail dissimulé.
Le présent tribunal, suivant jugement rendu le 5 juillet 2023 sous le numéro de répertoire général 22-843, a déclaré irrecevable pour défaut de motivation ladite opposition et dit que la contrainte signifiée le 16 mars 2022 produira son plein et entier effet. Ce jugement a été confirmé par le Cour d’appel le 10 décembre 2024.
Il résulte des éléments produits que la contrainte objet du jugement du 5 juillet 2023 a été prise sur le fondement de la mise en demeure n°00463632 du 17 février 2021, laquelle fait l’objet du présent recours.
Dès lors les conditions posées par l’article 1355 du code civil sont remplies et il y a lieu de déclarer le recours de la société [7] irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Le tribunal constate que le jugement du 5 juillet 2023 a déjà statué sur la validité de la contrainte de sorte que cette demande est sans objet.
Le dépens seront supportés par la société [7].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille statuant par décision réputé contradictoire, rendue en premier ressort,
— DECLARE irrecevable le recours formé par la SARL [8] ;
— Condamne la SARL [8] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’assignation en intervention forcée en date du 13 mai 2025
— DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois qui suit la réception de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 octobre 2025 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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