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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 juin 2025, n° 25/52548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/52548 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LXL
N°: 5
Assignation des :
01 et 08 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 juin 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La PHARMACIE COHEN-TOMASINI, S.E.L.A.S.
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maîtres Jason PORTER et Julien BOUZERAND, avocats au barreau de PARIS – #P570
DEFENDERESSES
Société ADICOR FAHRENBERGER, S.A.S.
[Adresse 6]
[Localité 3]
Société MA RENOVATION IMMOBILIERE (MRI), S.A.R.L.
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentées par Maître Corinne AGATENSI AIME de la SELARL ASSERT, avocats au barreau de PARIS – #E0335
La Société LUCENDI, S.A.S.
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Karine BURGUET, avocat au barreau de PARIS – #G0039
DÉBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
En août 2023 la société PHARMACIE COHEN-TOMASINI a fait réaliser des travaux de rénovation et de réaménagement de son officine située [Adresse 5]. Sont notamment intervenues dans cette opération les sociétés ADICOR FAHRENBERGER, MA RENOVATION IMMOBILIERE et LUCENDI.
La société PHARMACIE COHEN-TOMASINI s’est plainte de désordres quant à la réalisation du chantier.
Le chantier n’a pas été réceptionné.
Par acte en date du 1er et 8 avril 2025, la société PHARMACIE COHEN-TOMASINI a assigné les sociétés ADICOR FAHRENBERGER, MA RENOVATION IMMOBILIERE et LUCENDI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 mai 2025, la société PHARMACIE COHEN-TOMASINI a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
En réplique à l’audience, la société LUCENDI forme protestations et réserves.
Les sociétés ADICOR FAHRENBERGER et MA RENOVATION IMMOBILIERE s’opposent à l’expertise sollicitée et demandent la condamnation de la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, la société PHARMACIE COHEN-TOMASINI produit à l’appui de ses allégations un constat réalisé par commissaire de justice (dont l’exemplaire communiqué au tribunal n’est pas daté mais constat vraisemblablement réalisé le 11 septembre 2023) qui relève certains désordres et/ou travaux inachevés (luminosité insuffisante, absence de signalétiques dans les rayons, défauts dans la pose du revêtement de sol, traces noires sur ce revêtement, défauts de peinture) et un rapport d’expertise amiable qui relève également certains désordres.
La société ADICOR FAHRENBERGER s’oppose à sa mise en cause en soutenant qu’elle a conclu avec la société demanderesse non pas un contrat de maîtrise d’œuvre mais un contrat de partenariat, et par ailleurs le lot « mobilier sur mesure ». Elle soutient qu’elle a parfaitement exécuté l’ensemble des prestations à sa charge alors que la société PHARMACIE COHEN-TOMASINI n’a pas réglé l’intégralité des sommes dues, et que les désordres allégués ressortent des autres entreprises impliquées dans le chantier, pour lequel elle n’était pas maître d’œuvre.
Cependant la société PHARMACIE COHEN-TOMASINI allègue de certains désordres relatifs au mobilier fourni par la société ADICOR FAHRENBERGER (comme le comptoir ou le meuble de stockage à tiroirs) et il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les limites et la qualification de la mission de la société ADICOR FAHRENBERGER dans le cadre du « contrat de partenariat », alors que l’on constate par exemple que dans le cadre des plaintes de la requérante, la société ADICOR FAHRENBERGER propose des interventions, mais sollicite en retour le paiement des autres entreprises.
Par ailleurs la société MA RENOVATION IMMOBILIERE s’oppose également à l’expertise au motif que les seuls désordres allégués ne sont pas démontrés ou relèvent de simples finitions non réalisées, du fait du défaut de paiement de la demanderesse.
Cependant si ce défaut de paiement n’est pas contesté (et a fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer délivrée le 28 mars 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris), certains désordres allégués, et pour certains constatés dans le cadre de l’expertise amiable pourraient ne pas ressortir uniquement de finitions. En tout état de cause, y-compris pour les comptes entre les parties, il est nécessaire que la société MA RENOVATION IMMOBILIERE puisse participer aux opérations d’expertise et y faire valoir sa position.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
II – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société PHARMACIE COHEN-TOMASINI.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par la société PHARMACIE COHEN-TOMASINI sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Monsieur [V] [G] [U]
[Adresse 9]
Tel : [XXXXXXXX02] ; mail : [Courriel 13]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Se rendre sur place [Adresse 5] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
2. Examiner l’ouvrage, le décrire ;
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
5. A défaut de production du PV de réception et de la liste des réserves qui y est annexée, donner son avis sur la réception judiciaire des travaux et la date à retenir pour le prononcé de celle-ci ;
6. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
7. Donner son avis sur le fait que les travaux sont constitutifs d’un ouvrage en fournissant les éléments permettant d’aboutir à cette qualification ;
8. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
9. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
10. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
11. Fournir tous autres renseignements utiles ;
12. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
13. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
14. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société PHARMACIE COHEN-TOMASINI exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 août 2025 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 17 avril 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société PHARMACIE COHEN-TOMASINI ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 15] le 17 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [U] [V] [G]
Consignation : 5 000 € par La PHARMACIE COHEN-TOMASINI, S.E.L.A.S.
le 18 Août 2025
Rapport à déposer le : 17 Avril 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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