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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 oct. 2025, n° 25/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [X] [J] ; Monsieur [L] [Z] ; Maître [Y] [B] ; Monsieur [K] [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01044 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EUI
N° MINUTE :
2-2025
MESURE D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE
rendu le 02 octobre 2025
DEMANDEURS
Madame [X] [J], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. PE GROUPE (PIERRE EXCLUSIVES GROUPE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric TROJMAN de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0767
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique assisté de Antonio FILARETO, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2026
Statuant par mesure d’administration, mise à disposition le 02 octobre 2025
Décision du 23 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01044 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EUI
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [J] et M. [L] [Z] demeurant [Adresse 4] (07 84 17 67 27 – [Courriel 7]) ont conclu avec la société SAS Pierres Exclusives Groupe située [Adresse 2] (01 49 80 56 87 [Courriel 5]) le 29/12/2022 un contrat de pose de plans de travail (cuisine et salle de bains) pour une somme de 3 601,70 euros.
Se plaignant d’une inexécution du contrat, Mme [X] [J] et M. [L] [Z] ont assigné, par acte de commissaire de justice en date du 12/02/2025 SAS Pierres Exclusives Groupe située [Adresse 2] (01 49 80 56 87 [Courriel 5]) aux fins de :
— Voir condamner la société SAS Pierres Exclusives Groupe située [Adresse 2] (01 49 80 56 87 [Courriel 5]) à leur régler les sommes suivantes :
— 9 392,98 euros de dommages et intérêts pour les plans de travail,
— 1 771,00 euros de dommages et intérêts pour la dépose des anciens matériaux et reconstruction,
— 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’agrément,
— 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— Voir condamner SAS Pierres Exclusives Groupe située [Adresse 2] (01 49 80 56 87 [Courriel 5]) à payer à Mme [X] [J] et M. [L] [Z] la somme de 432,00 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
A l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle Mme [X] [J] et M. [L] [Z] ont comparu en personne et la société SAS Pierres Exclusives Groupe située [Adresse 2] (01 49 80 56 87 [Courriel 5]) représentée par Maître [B] (01 87 53 61 80 – [Courriel 6]).
Les demandeurs exposent qu’ils ont été destinataires des conclusions du défendeur tardivement la veille de l’audience et sollicitent qu’elles soient écartées des débats. Le défendeur sollicite un renvoi.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon l’article 1533 du code de procédure civile, issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
« Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
« Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. ».
Dans la mesure où les parties n’ont pas été en mesure d’échanger préalablement à l’audience ni dans le temps de celle-ci et que le litige pourrait être éligible à une mesure de conciliation, il convient d’enjoindre les parties de rencontrer M. [K] [W], conciliateur de justice, qui les informera sur la conciliation et recueillera leur consentement sur la mise en œuvre de celle-ci, dans le mois de la présente décision.
Dans le cas où ce consentement est recueilli, il est ordonné d’ores et déjà une conciliation afin de tenter de rapprocher les parties sur les droits et obligations respectives qui leur incombent, au regard du contrat conclu.
Il sera rappelé que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci, et que sauf accord des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la conciliation est confidentiel, cette règle s’appliquant aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables, mais pas aux pièces produites dans ce cadre.
Il est également rappelé en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile que le conciliateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que si une partie, sans motif légitime ne défère pas à l’injonction de rencontrer le conciliateur de justice, elle peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant par mesure d’administration judiciaire, mise à disposition au greffe,
ENJOINT les parties de rencontrer M. [K] [W], conciliateur de justice ([Courriel 8]), qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ;
DIT que M. [K] [W], conciliateur de justice recueillera le consentement des parties à une conciliation et en informera le juge par mail au greffe ;
ORDONNE en cas de consentement des parties une conciliation afin de tenter de rapprocher celles-ci pour le contrat objet du litige, en rappelant que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux et entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige ;
DIT que la présente décision de conciliation déléguée sera caduque si ce consentement n’a pas été recueilli dans le délai d’un mois à compter de la décision ;
DIT que M. [K] [W] conciliateur de justice adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission jusqu’au 23/01/2026 ;
RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni n’être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni les pièces élaborées pendant ce processus ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1535-4 et 1535-5 du code de procédure civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l’échec de la conciliation, et que le juge peut mettre à tout moment fin à la conciliation, à la demande d’une des parties ou à l’initiative du conciliateur, ou d’office si le bon déroulement de la conciliation apparait compromis, ou lorsqu’elle est devenue sans objet, le greffier avisant alors le conciliateur et les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1533-3 du Code de Procédure Civile le conciliateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que si une partie, sans motif légitime ne défère pas à l’injonction de rencontrer le conciliateur de justice, elle peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10000 euros ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du tribunal judiciaire de Paris, Pôle civil de proximité, du 23 janvier 2026 à 10h30 ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le président
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