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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, juge delegue civil, 16 mars 2026, n° 24/01799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/01799 – N° Portalis DBWX-W-B7I-DIDW
AFFAIRE :
BRL EXPLOITATION,, [G], [V]
C/
,
[G], [V],, [C], [I]
☒ Copie exécutoire délivrée le
à :BRL EXPLOITATION
☒ Copie à : BRL EXPLOITATION
Maître Elvire BRICCA
☒ Copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur, [G], [V]
demeurant 8 rue de la République – 11130 SIGEAN
représenté par Maître Elvire BRICCA de la SELARL BRICCA & CAVALIER, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
Madame, [C], [I]
demeurant 173 rue Jean Jaures – 11210 PORT LA NOUVELLE
non comparante
DEMANDEURS
ET :
BRL EXPLOITATION
dont le siège social est sis 4 ZAC de Mateille – 11430 GRUISSAN
représentée par Madame, [Y], [M], employée de ladite société munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Elodie TORRES, JCP
GREFFIER : Mme Bérengère CASTELLS
DEBATS :
Audience publique du 19/01/2026 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 16 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 octobre 2025, le juge délégué de Narbonne a rendu un jugement auquel il conviendra de se reporter pour rappel des faits, exposé et prétentions des parties ordonnant la réouverture des débats afin que :
— BRL exploitation justifie du RIB communiqué pour le paiement des factures du contrat relatif au 55 rue Jacques fontes 11210 à Port la nouvelle .
— Monsieur, [U], [V] qui indique n’avoir jamais vécu au 55 rue Jacques fontes 11210 à port la nouvelle justifie du lieu de sa domiciliation entre le 01 juillet 2021 et le mois de septembre 2022 et communique son contrat de consommation d’eau à cette période pour ce lieu de domiciliation.
— faire toutes observations utiles,
Le dossier a été appelé à l’audience du 19 janvier 2026. A cette audience, la S.A. BRL EXPLOITATION, représentée par, [J], [D], avec pouvoir de représentation, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Elle a indiqué qu’il n’existait pas de contrat écrit car les contrats étaient réalisés en fonction des fichiers client fournis par véolia et que Monsieur, [V] n’avait pas donné son rib lors de la souscription de son engagement car il n’avait opté ni pour la mensualisation ni pour le prélèvement à l’échéance. En tout état de cause, elle faisait valoir que la relation contractuelle était établie par l’échange de mail produit aux débats et le règlement de la première facture établissant l’accord des parties.
Elle sollicite de voir condamner, [U], [V] à lui régler la somme de 6431.07 euros à titre principal, la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et opposition infondée , la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur, [U], [V] représenté par son conseil soutenait à nouveau n’avoir jamais été domicilié dans le logement 55 rue Jacques FONTES à PORT LA NOUVELLE, adresse concernée par les factures litigieuses et que son ex-compgne avait usurpé son identité pour l’ouverture du contrat de fourniture d’eau raison pour laquelle il l’avait mis en cause. Il sollicitait :
— à titre prinicpal que BRL exploitation soit déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’enquête pénale à la suite de la plainte déposée par Monsieur, [V],
— à titre très subsidiaire, de débouter la société Brl exploitation de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— en tout état de cause, condamner la société Brl exploitation à verser à Maître, [Q] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 et 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande prinicpale :
Sur l’existence d’un contrat de fourniture d’eau entre Monsieur, [V] et Brl exploitation
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation». C’est donc à la partie qui invoque un contrat d’en rapporter la preuve.
Au soutien de sa demande en paiement, la SA BRL EXPLOITATION produit notamment:
— un courriel de Monsieur, [V] adressé à Brl exploitation daté du 29 janvier 2020 indiquant qu’il occupe désormais le logement 55 rue Jacques FONTES à 11210 PORT LA NOUVELLE.
— un extrait de compte avec les écritures soldées
— quatre factures non acquittées pour un montant total de 6431.07 euros soit :
— une facture de 854, 39 euros du 23 septembre 2021
— une facture de 511,84 euros du 28 mars 2022
— une facture de 5 047,67 euros du 26 septembre 2022
— une facture de 17,17 euros du 28 septembre 2022 correspondant à l’abonnement
— une mise en demeure de payer les sommes duês envoyée à l’adresse du 888 Boulevard de l’Avenir 11210 PORT LA NOUVELLE dont l’avis de réception a été signé le 16 novembre 2022.
Sur ce,
Il convient de rappeler que le contrat de fourniture d’eau est un contrat de service qui n’est pas obligatoirement écrit, la preuve de son existence peut être rapportée par tout moyen au visa de l’article 1358 du code civil et le juge apprécie souveraienement la valeur des pièces qui lui sont produites.
En matière contratuelle, la preuve d’un contrat peut être rapportée par la production d’une preuve écrite mais aussi par un commencement de preuve par écrit ainsi que par le comportement des parties démontrant qu’ils ont voulu se placer dans une relation contractuelle notamment par l’acceptation des obligations respectives.
En l’espèce, le courriel adressé par Monsieur, [V] à Brl exploitation en date du 29 janvier 2020 indiquant clairement « je viens vous signaler que j’occupe le logement 55 rue Jacques FONTES 11210 à Port la Nouvelle depuis le 15 janvier 2025 (….) je vous fais parvenir les pièces justificatives comme convenue » et les paiements des factures afférentes à ce contrat du 25 février 2020 d’un montant de 22, 95 euros et du 17 avril 2020 d’un montant de 41, 75 euros via son espace Client démontrent suffisamment l’accord des parties et l’existence d’une relation contractuelle entre Brl exploitation et Monsieur, [V] .
Monsieur, [L] soutient qu’il s’est séparé de Madame, [I] en décembre 2021 et verse aux débats un courrier manuscrit de sa mère Madame, [V], [N] attestant l’avoir hébergé entre le 01 juillet 2021 et ocotobre 2024. Néanmoins, la nature de leurs liens familiaux est de nature à affecter l’impartialité de ces déclarations, ce d’autant plus que celles-ci ne sont corroborées par aucun autre élèment de preuve puisque Monsieur, [V] ne justifie pas avoir résilié son contrat de fourniture d’eau durant cette période et qu’il est produit aux débats la preuve d’un nouveau contrat d’eau avec Brl exploitation pour l’adresse du 08 rue de la République à SIGEAN qu’à compter du 01 octobre 2024. Ainsi, Monsieur, [V] peine à convaincre qu’il n’était pas titulaire du contrat de founiture d’eau pour la période visée par les factures dont le recouvrement est sollicité.
Dans ces conditions, la preuve de l’existence d’un contrat de fourniture d’eau entre Monsieur, [L] à Brl exploitation est rapportée.
Sur la demande de sursis à statuer :
Monsieur, [V] fait valoit qu’il a déposé plainte pour usurpation d’identité contre Madame, [I] le 23 janvier 2025 et sollicite à cet égard un sursis à statuer dans l’attente des suites données à cette procédure.
Le sursis à statuer ne êut être ordonné que lorsque la solution du litige dépend nécessairement de l’issue d’une autre procédure en cours.
En l’espèce, la créance de Monsieur, [U], [V] qui fonde la demande de recouvrement est suffisamment établie et la juridiction est en mesure de statuer utilement au vu des élèments dont elle dispose, sans qu’il soit besoin d’attendre l’issue de la procédure pénale qui serait en cours. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur, [L].
Sur le montant de la créance et le défaut d’information du fournisseur d’eau quant à la consommation excessive et l’incohérence des sommes sollicitée :
Monsieur, [L] fait valoir que les montants sollicités au titre des factures d’eau ont doublé entre chaque factures, que les consommations sont normales, que Brl n’a pas satisfait à son obligation d’information de son contractant et que les sommes sollicitées sont donc impécises.
Sur ce,
L’article L 2224-12 du CGCT prévoit que dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
En l’espèce, il est établi que la consommation d’eau relevée a été de :
— de 49m3 pour l’année 2020
— de 232m3 pour l’année 2021
— de 1394 m2 pour l’année 2022 (date du relevé 07 juillet 2022)
Une consommation de 1394 m3 apparaît à l’évidence comme une consommation anormale notamment au regard des consommations précédentes relevées sur ce compteur d’eau.
Brl exploitation dans ses dernières écritures ne justifie pas avoir procédé à l’information prévue à l’article L 2224-12-4 du CGCT. En conséquence et conformément à ce texte, il y a lieu de procéder à un plafonnement de la facture de 5047,57 euros au double de la consommation moyenne soit 49 +232 : 140,5 m2 X2: 281 m3.
La facture de 2022 d’un montant de 5047,67 euros sera donc plafonnée à la somme de : 1017, 50 euros (5047,67/1394 X 281) .
Ainsi, Brl est bien fondée à solliciter le payement des factures suivantes:
— 854, 39 euros au titre de la facture du 23 septembre 2021
-511,84 euros au titre de la facture du du 28 mars 2022
-1017,50 euros au titre de la facture du 26 septembre 2022
— 17,17 euros au titre de la facture du 28 septembre 2022 correspondant à l’abonnement
Dans ces conditions, il convient de condamner, [U], [V] à payer à la SA BRL EXPLOITATION la somme de 2400,90 euros au titre des factures impayées et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 Code civil, «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
Une faute contractuelle n’implique pas nécessairement par elle-même l’existence d’un dommage en relation de cause à effet avec cette faute.
Au soutien de sa demande, la SA BRL EXPLOITATION ne produit aucune pièce et ne rapporte donc pas la preuve d’un préjudice distinct.
Dans ces conditions il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur, [U], [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, Monsieur, [U], [V] sera condamné à lui verser la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort
Condamne Monsieur, [U], [V], à payer à la SA BRL EXPLOITATION la somme de 2400,90 euros au titre des factures impayées et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Déboute la SA BRL EXPLOITATION de sa demande de dommages et intérêts,
Rejette la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur, [L],
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur, [U], [V] à payer à la SA BRL EXPLOITATION la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur, [U], [V] aux entiers dépens .
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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