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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 18 juin 2025, n° 24/05251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 16]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02545 DU 18 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/05251 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52XU
AFFAIRE :
DEMANDEURS
M. [B] [Y] ([Localité 24])
Mme [Z] [Y] ([Localité 23])
[F] [Y] né le 06 Février 2018
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparants en personne,
C/ DEFENDERESSES
Organisme [22]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [C] [H] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Organisme [15]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : PFISTER Laurent
DUMAS Carole
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 janvier 2024, [B] et [Z] [Y] ont sollicité le bénéfice de diverses prestations, notamment de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et son complément, d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement ainsi que d’une prestation compensatoire du handicap (PCH) pour leur enfant [F] [Y] né le 6 février 2018.
La [Adresse 18] ([21]) des Bouches du Rhône, par décision en date du 3 septembre 2024 a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, et accordé le renouvellement de l’AAEH du 1er septembre 2024 au 31 août 2027 mais n’a pas accordé de complément en l’état d’une scolarité à temps plein. Les demandes tendant à l’octroi de prestation compensatoire du handicap ainsi que d’une CMI mention invalidité et stationnement ont été rejetées.
[B] et [Z] [Y] ont formé un recours préalable obligatoire le 9 septembre 2024 contestant le rejet des CMI mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de la PCH et de l’absence de complément.
En l’absence de décision intervenue dans le délai légal, par courrier recommandé expédié le 18 décembre 2024, [B] et [Z] [Y], dans les intérêts de leur enfant [F] [Y] ont saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision implicite de la [14] ([13]) des Bouches du Rhône rejetant leur demande de complément 3 d’Allocation Éducation Enfant handicapé et de l’ »attribution des cartes mobilité inclusion mention priorité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mai 2025.
[B] et [Z] [Y] comparaissent accompagnés de leur fils et maintiennent leurs demandes.
Ils exposent que [F] est atteint d’un trouble du spectre autistique (TSA) sévère qui l’oblige à un suivi par un neuropédiatre, en psychomotricité, en orthophonie et par un psychiatre, qu’il est scolarisé en classe ordinaire de CP à temps plein avec un accompagnement.
Ils ajoutent que Madame [Y] n’a jamais travaillé, que [F] ne peut pas manger à la canine en raison de troubles alimentaires et qu’il rencontre des difficultés pour attendre dans les transports.
La [21], régulièrement représentée, réitère les termes de son mémoire et s’oppose aux demandes. Elle expose que le complément 3 a été accordé en 2021 et non renouvelé dans la mesure où l’enfant ne bénéficie pas de soins sur le temps scolaire, que son handicap ne nécessite pas une réduction du temps de travail de l’un des parents et où les frais sont couverts par l’AAEH de base. Elle ajoute que la station debout n’a pas été reconnue comme pénible au regard des éléments fournis.
La [11] et le [15], appelés à la cause, ne sont pas représentés.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 18 juin 2025 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le complément :
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %, ce qui est le cas pour [F].
Par ailleurs le complément répond à trois critères d’attribution possibles :
— le montant mensuel des frais liés au handicap de l’enfant ;
— la réduction ou la cessation d’activité professionnelle d’un parent légitimée par le handicap
— l’embauche d’une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l’enfant si nécessité liée au handicap.
Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d’activité professionnelle et/ou du temps d’embauche d’une tierce personne.
Ainsi, suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, « Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
Monsieur et Madame [Y] sollicitent le complément 3 et font valoir que Madame ne peut exercer une activité professionnelle dans la mesure où [F] n’est pas en mesure de manger à la cantine et pour l’accompagner à ses soins. Ils ajoutent qu’ils doivent acheter des couches moyennant une dépense d’environ 200 € par mois.
Le tribunal rappelle qu’il doit se fonder sur la situation de l’enfant au moment de la demande et du recours administratif pour statuer de sorte que les éléments médicaux postérieurs au 9 septembre 2024 ne peuvent être pris en considération.
En cas d’aggravation ou d’élément nouveau, une nouvelle saisine de la [21] doit être effectuée.
L’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’AAEH dispose en son article 1er que :
« Le montant des dépenses visé au 1° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au 2° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au b du 3° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au c du 3° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au b du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au c du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au d du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au 5° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 71,64 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. »
La base mensuelle de calcul des allocations familiales a été fixée à compter du 1er avril 2023 à la somme de 445,93 €.
Dès lors, pour obtenir le complément 3, Monsieur et Madame [Y] doivent démontrer que le handicap de leur enfant :
— soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine
— soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant de 263 € (445,93 x 59%)
— soit entraîné, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant de 552 € (445,93 x 124)
Ils produisent un devis daté du 29 novembre 2024 de la pharmacie de l’Arc pour 12 paquets de couches par mois soit 202,80 €. Ce montant n’atteint donc pas le montant minimum exigé par l’une des hypothèses visées pour le complément 3 étant par ailleurs précisé qu’il n’est pas établi que [F] ait besoin de couches.
Aucune facture ou devis relatifs aux frais de psychomotricité ne sont fournis.
Dès lors, Monsieur et Madame [Y] doivent démontrer que le handicap d'[F] contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle réduite d’au moins 50%.
Il est exact que suivant le [17] établi le 6 novembre 2023, [F] était effectivement scolarisé à temps plein en grande section de maternelle.
Cet élément ne suffit toutefois pas à fonder à lui seul l’absence de reconnaissance d’une obligation de réduction du temps de travail de l’un des parents si les éléments du dossier permettent de démontrer cette nécessité.
Il ressort du certificat médical établi le 29 août 2024 par le Docteur [L] [P], pédopsychiatre, qu'[F], dans le cadre de son TSA, présente un trouble de la régulation émotionnelle importante avec impulsivité pouvant entraîner des cris et des actes hétéroagressifs outre une instabilité motrice importante nécessitant une surveillance en raison d’une mise en danger possible. Le médecin précise également que l’enfant a besoin d’un cadre ritualisé et contenant.
Par ailleurs, la synthèse des éléments psychologiques effectuée par Mme [U], psychologue scolaire, indique que l’enfant rencontre des difficultés pour manger et dormi et qu’il a un traitement pour le sommeil.
Il résulte du [17] produit que l’essai en centre aéré a été un échec puisqu’il est préconisé de refaire une tentative.
L’ensemble de ces éléments démontre que les conséquences et retentissements de la pathologie d'[F] nécessitent la présence d’un de parents sur les temps hors scolaire soit le mercredi toute la journée, le soir à partir de 16h30 et sur le temps de la pause méridienne ce qui nécessite la disponibilité du parent pour aller chercher [F] à l’école à 11h30 puis le reconduire à 13h30. L’un des parents ne peut donc exercer une activité professionnelle qu’à hauteur de 4 heures par jours sauf le mercredi soit 16 heures par semaine.
Dès lors, Monsieur et Madame [Y] sont éligibles au complément 3 dans la mesure où le handicap de leur fils nécessite la réduction de l’activité professionnelle d’un parent d’au moins 50% par rapport à un temps plein.
Leur recours sera par conséquent déclaré bien-fondé.
Sur la carte mobilité inclusion mention priorité :
Il résulte de l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF) que :
« I. La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. »
En l’espèce, le Docteur [P], dans le certificat rédigé le 29 août 2024, a indiqué que les cartes CMI stationnement et priorité étaient indispensables dans le contexte de mise en danger, et d’impulsivité, outre de la problématique sensorielle rencontrée par [F], marquée par des troubles d’hyperacousie.
Ces éléments suffisent à justifier le bien-fondé de la demande de la carte mobilité inclusion mention priorité jusqu’à la date de fin de droits résultant de l’AAEH étant précisé que la pénibilité de la station debout ne doit pas être réduite à l’analyse d’une déficience physique.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de la [Adresse 19].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que [B] et [Z] [Y] peuvent bénéficier du complément 3 de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé accordée à leur fils [F] [Y] dans la mesure où son handicap nécessite la réduction du temps de travail de l’un des parents d’au moins 50% ;
DIT par conséquent que l’état de santé de [F] [Y] permet l’octroi du complément 3 de l’Allocation Éducation Enfant Handicapé du 1er septembre 2024 au 31 août 2027.
DIT que l’état de santé de [F] [Y] justifie l’octroi d’une carte mobilité inclusion mention priorité à compter de la notification du présent jugement et jusqu’au 31 août 2027 :
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [20].
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
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