Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 23 mai 2025, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 23 Mai 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 25 Avril 2025
N° RG 25/00310 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55VS
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance ALLIANZ I.A.R.D, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en son centre de gestion sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
le 24 septembre 2017, Monsieur [K] [Y] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule régulièrement assuré auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, assureur du conducteur au moment des faits.
À la suite de cet accident, il a été blessé et a fait l’objet d’un examen médical, dans le cadre d’une procédure d’indemnisation amiable, effectuée par le Docteur [D].
Sur les bases des conclusions du rapport d’expertise amiable du 20 janvier 2020, le tribunal judiciaire de ce siège a, par jugement du 18 décembre 2023, liquidé les préjudices de Monsieur [K] [Y].
Faisant valoir que son état de santé s’est dégradé, par actes de commissaire de justice des 19 et 25 mars 2025, Monsieur [K] [Y] a fait assigner la société d’assurance ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2025.
À cette date, Monsieur [K] [Y], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
La société d’assurance ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, forme les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [K] [Y] et conclut au rejet du surplus de toutes ses prétentions.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu que Monsieur [K] [Y] démontre par les pièces qu’il verse aux débats, et notamment les pièces médicales récentes, que sa demande d’expertise répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de sorte qu’il sera fait droit ;
Attendu qu’à ce stade de la procédure, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [K] [Y] au titre des frais irrépétibles ;
Que Monsieur [K] [Y] conservera la charge des dépens de référé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale (AGGRAVATION) de Monsieur [K] [Y];
COMMETTONS pour y procéder :
Le Dc DISTANTI [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un Monsieur [K] [Y] d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, – et en particulier les rapports d’expertise antérieurs – relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si de nouvelles lésions en relation directe et certaine avec l’accident initial sont établies ou non et dans l’affirmative :
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la personne à examiner, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celle-ci ;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les nouvelles périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les nouvelles périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la nouvelle date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la nouvelle consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide prodiguer ;
Préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Dégager, en les spécifiant, les nouveaux éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique,
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un nouveau préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur, ;
DISONS que le Monsieur [K] [Y] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [K] [Y] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
Dans l’hypothèse où Monsieur [K] [Y] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il sera dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de Monsieur [K] [Y].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Crédit affecté ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Atlantique ·
- Département ·
- Personnes ·
- Trouble psychique ·
- L'etat ·
- Consentement ·
- Mesure de protection ·
- Sûretés
- Crédit ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Évasion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Protocole ·
- Juge ·
- Véhicule ·
- Dessaisissement ·
- Exploit
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Investissement ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Saisie immobilière ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Exécution
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Education ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Syndic
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Domicile
- Banque ·
- Cession de créance ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Titre ·
- Tiers ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Recours ·
- Résidence principale ·
- Paiement ·
- Prêt
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Impôt ·
- Cadastre ·
- Conditions de vente ·
- Syndicat ·
- Réitération ·
- Parking
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Finances ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Sanction ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.