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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 4 févr. 2025, n° 20/04003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. Opale Evasion 59, son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège |
Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
[M] [B]
c/
[P] [I]
, S.A.R.L. Opale Evasion 59
copies et grosses délivrées
à Me OLIVIER (LILLE)
à Me CHROSCIK (ARRAS)
à Me PASSE (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 20/04003 – N° Portalis DBZ2-W-B7E-HAJI
Minute: 31 /2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 04 FEVRIER 2025
(DESISTEMENT)
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce Mardi 07 Janvier 2025 présidée par Sabine LAMBERT, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assisté de Luc SOUPART, greffier principal ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B], demeurant 3980, rue de la Lys – 62840 SAILLY SUR LA LYS
représenté par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [I], demeurant 161, Place Lamartine – 62400 BETHUNE
représenté par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS
S.A.R.L. Opale Evasion 59 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège, dont le siège social est sis 19 rue d’Avelin – 59175 VENDEVILLE
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025.
Le 11 octobre 2014, M. [P] [I] a acquis auprès de la SARL Opale Evasion 59 un camping-car d’occasion de marque Adria modèle Coral A 660SP chassis Fiat Ducato immatriculé AD-187-LN, qu’il a revendu à M. [M] [B] le 16 décembre 2018, moyennant le prix de 25.500 euros.
Suivant exploit introductif d’instance en date du 19 novembre 2020, M. [M] [B] a assigné M. [P] [I] devant le tribunal judiciaire de Béthune en résolution de la vente du véhicule pour vices cachés.
M. [P] [I] a comparu.
L’affaire a été confiée au juge de la mise en état.
Suivant exploit introductif d’instance en date du 2 avril 2021, M. [P] [I] a assigné la SARL Opale Evasion 59 en intervention forcer afin de le garantir et le relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
La SARL Opale Evasion 59 a comparu.
Les deux instances ont été jointes.
Une expertise judiciaire confiée à M. [T] [C] a été ordonnée par le juge de la mise en état suivant ordonnance en date du 11 avril 2023. Le 29 juin 2023, il a été procédé au remplacement de l’expert, dont le rapport a été déposé le 4 décembre 2023.
Par conclusions signifiées par RPVA le 7 octobre 2024, M.[B] demande au juge de la mise en état de :
— donner acte aux parties de leurs désistements réciproques d’instance et d’action
— dire et juger que chaque partie conserve à sa charge les frais, dépens et honoraires de la présente procédure.
Par conclusions signifiées par RPVA du 16 octobre 2024, M.[I] demande de :
— Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
— Vu l’accord transactionnel conclu entre les parties,
— constater que M. [B] se désiste d’instance et de son action enrôlée sous le RG n°20/04003 et d’action contre M. [I] et que ce dernier acquiesce à ce désistement
— prononcer l’extinction de l’instance près le Tribunal Judiciaire de Béthune
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, dépens et honoraires d’avocat.
Par conclusions signifiées par RPVA le 24 novembre 2024, la SARL Opale Evasion 59 demande de :
— vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu le protocole exécuté,
— constater le désistement d’instance et d’action de M. [B] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG20/04003,
— procéder à l’extinction de l’instance,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Les parties indiquent avoir conclu un protocole transactionnel, aux termes duquel il a été procédé à
la restitution du véhicule camping-car, de la carte grise du véhicule et des clés contre le règlement de la somme de 25.000 euros, les sommes dues au titre du protocole ayant été versées.
A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action :
Par application des articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait, si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action de M. [B] et de M. [I] est accepté, de sorte que ce désistement est parfait.
Il emporte l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Sur les dépens :
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application de ces dispositions et en l’absence de convention réglant le sort des frais, M. [B] sera condamné aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [M] [B] ;
DONNE ACTE à M. [P] [I] de ce qu’il acccepte le désistement d’instance et d’action de M. [M] [B] ;
DECLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [P] [I] ;
DONNE ACTE à la SARL Opale Evasion 59 de ce qu’elle acccepte le désistement d’instance et d’action de M. [P] [I] ;
DECLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE M. [M] [B] aux dépens de l’instance éteinte comprenant les frais d’expertise.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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