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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 5 mars 2025, n° 24/05550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00218
N° RG 24/05550 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDY65
S.A. YOUNITED
C/
Mme [E] [R] épouse [F]
M. [Z] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [E] [R] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 08 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hubert MAQUET
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [F] et Madame [E] [R] épouse [F]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 08 janvier 2020, la S.A. Younited Credit a consenti à Madame [E] [R] épouse [F] et Monsieur [Z] [F], un prêt personnel n°CFR202001071N66LO4 (7438871), d’un montant en principal de 6.000 euros, remboursable en 48 mensualités de 144,20 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 7,19 % l’an et au taux annuel effectif global de 11,72 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. Younited Credit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de ces contrats.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 août 2024, la S.A. Younited Credit a fait assigner Madame [E] [R] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d’obtenir avec exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de :
à titre principal au titre du prêt personnel n°CFR202001071N66LO4 (7438871), compte tenu de la déchéance du terme du crédit, 2.438,68 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,19 % l’an, à compter de la mise en demeure du 24 mars 2023 ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat en raison du manquement grave de Madame [E] [R] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] à leurs obligations contractuelles et le versement de la somme de 6.000 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus.en tout état de cause, un montant de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025.
La S.A. Younited Credit, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [E] [R] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne sont ni présents, ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
Par courriers reçu au greffe en date du 13 mars 2025 sur autorisation du tribunal, le conseil de la demanderesse a justifié de l’accusé de réception de la lettre en recommandé revenue « Destinataire inconnu à l’adresse » concernant les assignations délivrées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ainsi que le dossier de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 novembre 2022.
L’action ayant été engagée le 28 août 2024, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé desdits prêts, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, l’action intentée par la S.A. Younited Credit est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans son article 3.4 « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur », le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, la S.A. Younited Credit produit aux débats deux courriers en date du 29 décembre 2022, intitulés « Notification d’inscription au FICP » informant Madame [E] [R] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] de leur inscription au fichier des remboursements des crédits aux particuliers et qu’à défaut de règlement des sommes dues (687,27 euros) la déchéance du terme du crédit pourra être prononcée.
Cependant, en l’absence de preuve de la distribution de ce courrier, il ne saurait dès lors, être valablement soutenu que cette mise en demeure ait été portée à la connaissance des emprunteurs, offrant ainsi la possibilité à ces derniers de régulariser leur situation d’impayé.
Dès lors, les conditions de prononcé de la déchéance du terme du contrat ne sont pas réunies.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur les prétentions formées à titre subsidiaire et ses suites.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il est constant que la résolution judiciaire des contrats à exécution successive est une résiliation n’opérant que pour l’avenir.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats que Madame [E] [R] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] n’ont plus régulièrement honoré le remboursement du prêt à compter du mois de septembre 2022, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de prêt consenti à Madame [E] [R] épouse [F] et Monsieur [Z] [F].
Dès lors, Madame [E] [R] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] seront tenus de restituer les sommes empruntées à hauteur du montant du capital emprunté, à savoir suivant le décompte de créance du 24 mars 2023, la somme de 6.000 euros, sous déduction des échéances déjà versées auprès de la S.A. Younited Credit ( 5.322,94 euros) ; soit un montant total restant dû de 677,06 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas.
Il se déduit de l’article 220 du code civil que la dette contractée par un emprunt souscrit par les deux époux pour les besoins du ménage et conforme au train de vie de celui-ci oblige solidairement chacun des époux.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que le prêt a été souscrit par les époux pour les besoins du ménage, de sorte qu’ils sont solidaires de la dette qui en résulte.
En conséquence, ils seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme 677,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020, date du versement des fonds en application des dispositions de l’article 1352-6 du code civil.
II – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [R] épouse [F] et Monsieur [Z] [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la S.A. Younited Credit au titre du prêt personnel n°CFR202001071N66LO4 (7438871) ;
Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt ne sont pas réunies ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat dudit prêt ;
Condamne Madame [E] [R] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] à payer à la S.A. Younited Credit, la somme de 677,06 euros euros au titre du prêt précité ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020, date du versement des fonds en application des dispositions de l’article 1352-6 du code civil.
Déboute la S.A. Younited Credit de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [E] [R] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] aux dépens de l’instance ;
Déboute la S.A. Younited Credit du surplus de ses demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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