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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 27 juin 2025, n° 24/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CREDIT LOGEMENT c/ S.A. |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 27 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00491 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DH6L /
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [V] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur UROZ, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
Me Charles-antoine CHAPUIS
délivrées le
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de Paris n° B 302 493 275, dont le siège social est sis 50 boulevard de Sébastopol – 75155 PARIS CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE
Mme [V] [T]
née le 09 Juin 1985 à BAFOUSSAM (CAMEROUN), demeurant 43 montée de Charlemagne – 38200 VIENNE
représentée par Maître Bertrand POYET de la SCP LEXAVOUE LYON SELARL LAFFLY, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
Clôture prononcée le 09 avril 2025
Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Juin 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur UROZ, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt immobilier émise le 24 août 2021 et acceptée le 04 septembre 2021, Madame [V] [T] a souscrit auprès de la banque LCL un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’une maison individuelle à titre de résidence principale sis 43, montée de Charlemagne à Vienne (38 200), d’un montant de 298.000 euros remboursable en 240 mensualités au taux fixe de 0,94% (TAEG 1,65%).
Le CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de Madame [V] [T] à hauteur de 100% le 21 juillet 2021.
Suivant offre de prêt émise le 28 septembre 2021 et acceptée le 13 octobre 2021, Madame [V] [T] a souscrit auprès de la BANQUE RHÔNE ALPES un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’un appartement à titre de résidence principale sis 94, avenue de l’Europe à Lyon (69 008) d’un montant de 318.000 euros remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 1% (TAEG 1,857%).
Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution solidaire de Madame [V] [T] à hauteur de 100%.
Par jugement du 1er mars 2023, la chambre des procédures collectives du Tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel, a constaté l’état de cessation des paiements et a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Madame [V] [T], a fixé provisoirement au 28 août 2021 la date de cessation des paiements, et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [X] [W] représentée par Maître [X] [W].
Par jugement du 14 mars 2023, la chambre des procédures collectives du Tribunal judiciaire de Lyon a rectifié le précédent jugement et a dit que la date de cessation des paiements est fixée au 1er septembre 2023, et a dit que la procédure de liquidation judiciaire porte sur l’ensemble du patrimoine sans distinction entre patrimoine professionnel et personnel.
Par courrier recommandé avec accusé mentionnant «pli avisé et non réclamé» en date du 04 mai 2023, le CREDIT LOGEMENT a mis Madame [V] [T] en demeure de lui régler la somme de 4281,75 euros sous huitaine lui précisant être amené à rembourser en ses lieux et place les échéances impayées au titre du prêt souscrit à la banque LCL.
Par courrier recommandé avec accusé mentionnant «pli avisé et non réclamé» en date du 03 octobre 2023, le CREDIT LOGEMENT a mis Madame [V] [T] en demeure de lui régler la somme de 281.484,48 euros sous huitaine lui précisant être amené à rembourser en ses lieux et place le solde de la créance de la banque LCL.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge commissaire a autorisé la SELARL [X] [W] à procédé à la vente de gré à gré en l’état du bien immobilier garage compris sis 94, avenue de l’Europe à Lyon (69 008).
Par acte de commissaire de justice délivré le 04 avril 2024, le CREDIT LOGEMENT a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne Madame [V] [T] aux fins, sur le fondement des articles 1103, 1231-1 et 2305 du code civil et de l’article L.526-1 du code de commerce, de le juger recevable à solliciter la délivrance d’un titre exécutoire lui permettant d’engager des poursuites individuelles sur les résidences principales, et d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 300.628,67 euros selon décompte du 22 juin 2023 outre intérêts postérieurs au taux légal, et celle de 309.390,60 euros selon décompte du 09 février 2024, outre intérêts postérieurs au taux légal, de déclarer le jugement à intervenir opposable à la société [X] [W], es qualité de liquidateur judiciaire, de condamner Madame [V] [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont frais d’inscription hypothécaire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie du RPVA le 24 mars 2025, le CREDIT LOGEMENT maintient ses demandes à l’exception de la délivrance d’un titre exécutoire s’agissant de la résidence à Lyon, et se désiste de son instance s’agissant de la demande de condamnation au paiement de la somme de 309.390,60 euros outre intérêts.
Il fait valoir, sur le fondement de l’article L.622-21 du code de commerce, qu’il se désiste de la demande de condamnation au titre du prêt relatif à l’appartement sis 94, rue de l’Europe à Lyon qui était compris dans l’effet réel de liquidation judiciaire.
Il expose s’agissant du bien situé à Vienne qui constitue la résidence principale de la défenderesse que l’insaisissabilité lui est inopposable puisqu’il n’est pas un créancier professionnel, que la résidence principale se trouve hors procédure collective et échappe à l’arrêt des poursuites individuelles, qu’il a bien averti la débitrice principale du paiement du crédit, qu’il avait déjà payé la somme de 4 277,25 euros le 10 mai 2023, que la débitrice était déjà en cessation de paiement, que Madame [V] [T] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice, qu’il a exercé son recours personnel lequel rend inopérant les moyens et exceptions affectant le rapport entre le prêteur et l’emprunteur, qu’elle ne peut lui opposer de clause abusive, que l’ancien article 2308 du code civil conditionne la perte du recours de la caution à l’existence de moyens permettant de faire déclarer la dette éteinte, que l’annulation de la déchéance du terme ne peut permettre de déclarer la dette éteinte, qu’elle n’avait pas les moyens financiers de rembourser les crédits dès leurs souscriptions le tribunal de Lyon ayant relevé sa mauvaise foi, qu’elle ne serait pas en mesure d’honorer un nouvel échéancier, qu’il existe un état de confusion des patrimoines personnel et professionnel, que Madame [V] [T] pouvait mettre en cause le prêteur, et que la déchéance du terme ne peut être déclarée nulle que par une décision judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie du RPVA le 06 mars 2025, Madame [V] [T] sollicite, à titre principal, de débouter la partie demanderesse de l’intégralité de ses demandes, de prendre acte du désistement de la demande adverse de condamnation au paiement de la somme de 309.390,60 euros outre intérêts, de rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 300.628,67 euros et de condamner le CREDIT LOGEMENT à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire de réduire à la somme de 4277,25 euros la demande en paiement relative au bien immobilier situé 43, montée de Charlemagne à Vienne (38 200) correspondant au montant des mensualités impayées exigibles au moment où la caution a payé à sa place et, à titre très subsidiaire de lui enjoindre de reprendre l’exécution du contrat en lui communiquant un nouveau tableau d’amortissement relatif au prêt conclu le 16 septembre 2021, sur la base du capital restant dû de 276.428,84 euros au 16 février 2023, d’un taux d’intérêt de 1% et de la durée initialement restante au 16 février 2023.
Elle fait valoir sur le fondement des articles L.622-17 et L.622-21 du code de commerce que le bien immobilier situé à Lyon était compris dans l’effet réel de la procédure collective à la suite du jugement du Tribunal judiciaire de Lyon, qu’elle prend acte du désistement de la demanderesse à cet égard. S’agissant du bien immobilier situé à Vienne, elle expose que la clause de déchéance du terme est abusive et doit être réputée non écrite, que la déchéance du terme est nulle et que le capital restant dû n’était pas exigible, que la caution a payé sans être poursuivie et sans l’avertir en temps utile du paiement à intervenir, qu’il n’est pas justifié de la date du paiement, que la caution doit être privée de son recours à son encontre, et à défaut qu’elle n’est redevable que des mensualités impayées au moment où la caution a payé à sa place, et à titre très subsidiaire, que la caution devra reprendre l’exécution du contrat avec un nouveau tableau d’amortissement, que la demanderesse aurait pu agir en répétition de l’indû en faisant valoir que la déchéance était irrégulière, qu’elle n’a pas pu mener cette procédure du fait des manquements de la caution.
Suivant ordonnance en date du 09 avril 2025, le juge de la Mise en État a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur le désistement d’instance du CREDIT LOGEMENT :
Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, si le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Celle-ci n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le CREDIT LOGEMENT entend se désister de sa demande en paiement de la somme de 309.390,60 euros outre intérêts formée à l’encontre de Madame [V] [T].
Madame [V] [T] a pris acte de ce désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance.
II/ Sur le recours de la caution :
Aux termes de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022. Les cautionnements conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Les dispositions des articles 2302 à 2304 du code civil sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que «la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu».
L’article 2308 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que «la caution qui a payé une première fois, n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier».
En l’espèce, le CREDIT LOGEMENT exerce son recours personnel.
Il justifie, par la production des pièces 8 et 9 soit deux quittances de la banque LCL, avoir réglé en sa qualité de caution eu égard à la défaillance de Madame [V] [T] les sommes de 4281,75 euros correspondant aux échéances impayées de février à avril 2023 et aux pénalités de retard, et celle de 277.176,33 euros correspondant au capital restant dû et aux pénalités de retard.
Il est établi que le CREDIT LOGEMENT s’est acquitté de la somme de 281.458,08 euros.
Madame [V] [T] conteste la demande en paiement considérant que la caution a commis une faute en réglant une créance non exigible sans l’avertir en temps utile.
En l’espèce, la caution a bien informé Madame [V] [T] qu’elle allait payer en ses lieux et place à la demande de la banque LCL les sommes de 4281,75 euros et 281.484,48 euros par deux courriers recommandés avec accusé mentionnant «pli avisé et non réclamé» en date du 04 mai 2023 et du 03 octobre 2023. Madame [V] [T] a bien été informée par la caution avant qu’elle ne règle à sa place les sommes exigées et peu importe que la défenderesse n’ait pas cru devoir retirer les courriers qui lui étaient adressés.
Madame [V] [T] ne peut davantage prétendre ignorer le prononcé de l’exigibilité anticipé par la banque LCL alors que cette dernière a déclaré sa créance s’agissant du prêt n°n°5001056AMQ3F11AH au mandataire judiciaire par courrier réceptionné le 07 avril 2023 (pièce 4).
Madame [V] [T] ne peut en outre se prévaloir de l’absence de déchéance du terme à l’encontre de la caution, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.
En outre, il appartenait à Madame [V] [T] de contester l’exigibilité anticipée du capital restant dû auprès de la banque LCL, créancière principale, et de faire éventuellement valoir la nullité de la déchéance du terme. Mais Madame [V] [T] n’a pas appelé dans la cause la banque afin de solliciter la nullité de la déchéance du terme.
Partant, le CREDIT LOGEMENT est bien-fondé à réclamer à Madame [V] [T] les sommes versées et n’a pas commis de faute en s’acquittant des sommes exigées par la banque LCL, et il ne saurait être condamné à reprendre un échéancier. Il convient enfin de préciser que la demande formée à titre très subsidiaire par Madame [V] [T] de «reprendre l’exécution du contrat» avec un tableau d’amortissement ne saurait être analysée comme une demande de délais de grâce.
S’agissant du quantum de la demande, le CREDIT LOGEMENT sollicite la somme de 300.628,67 euros.
Les quittances produites attestent que le CREDIT LOGEMENT s’est acquitté de la somme de 281.458,08 euros. Le décompte produit en pièce 10 et arrêté au 22 juin 2023 comporte en somme principale la somme de 280.100,15 euros, intérêts 901,69 euros, indemnités forfaitaires 19.626,83, total 300.628,67 euros. Ce décompte ne peut être celui du CREDIT LOGEMENT lequel ne s’est acquitté du capital restant dû qu’en octobre 2023.
Le CREDIT LOGEMENT ne fournit aucune explication sur le quantum de sa demande et ne précise pas non plus à quel titre il percevrait des indemnités forfaitaires. Il convient dès lors de retenir la somme de 281.458,08 euros, somme acquittée auprès de la créancière principale.
Partant, Madame [V] [T] sera condamnée à verser au CREDIT LOGEMENT la somme de 281.458,08 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2023, date du deuxième versement par la caution.
Il convient de préciser que la présente décision ne saurait être déclarée opposable à la SELARL [X] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire en l’absence d’appel en cause à la présente procédure.
III/ Sur les demandes accessoires :
Madame [V] [T], partie qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de la présente instance.
L’équité commande de faire droit à la demande formée par la partie demanderesse au titre de ses frais irrépétibles selon les modalités reprises au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
CONSTATE le désistement d’instance du CREDIT LOGEMENT concernant sa demande en paiement de la somme de 309.390,60 euros outre intérêts formée à l’encontre de Madame [V] [T] ;
CONDAMNE Madame [V] [T] à verser au CREDIT LOGEMENT la somme de 281.458,08 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2023 .
REJETTE la demande du CREDIT LOGEMENT tendant à voir la présente décision déclarée opposable à la SELARL [X] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
CONDAMNE Madame [V] [T] à verser au CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Frédéric UROZ, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
Le greffier Le Président
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