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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 24 juil. 2025, n° 24/06499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SARL GRIMM, EURL RFC c/ LA BANQUE THEMIS devenue LA BANQUE FIDUCIAL |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06499 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUIZ
AFFAIRE : La SARL GRIMMM, L’EURL RFC / LA BANQUE THEMIS devenue LA BANQUE FIDUCIAL
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSES
La SARL GRIMM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Leonardo BRIJALDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0179
L’EURL RFC
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Leonardo BRIJALDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0179
DEFENDERESSE
LA BANQUE THEMIS devenue LA BANQUE FIDUCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R010
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 24 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE a notamment condamné la SAS THALES RENOV à verser à l’EURL RFC :
— la somme de 109 189, 90 euros TTC au titre de commissions ;
— la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code des procédures civiles, outre les dépens.
Ce jugement a été signifié à la SAS THALES RENOV par l’EURL RFC le 11 juillet 2023.
Par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal de commerce d’AVIGNON a notamment condamné la société THALES RENOV à verser à la société GRIMM :
— la somme de 52 200 euros TTC, outre les intérêts au taux légal majoré de 0,8% à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2022 ;
— la somme de 57 600 euros TTC au plus tard dans les 15 jours ouvrés de la réception de la facture correspondante, outre intérêts au taux légal majoré de 0,8% à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2022 ;
— la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce jugement a été signifié à la SAS THALES RENOV par la SARL GRIMM le 7 novembre 2023.
Par ordonnance de référé en date du 25 septembre 2023, le premier président de la cour d’appel d'[Localité 7] a notamment débouté la SAS THALES RENOV de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 27 juin 2023.
Par jugement du 23 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AVIGNON a notamment débouté la SAS THALES RENOV de sa demande de délais de paiement.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2023, l’EURL RFC a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la SAS THALES RENOV dans les livres de la BANQUE FIDUCIALpour paiement de la somme de 115 757, 44 euros sur le fondement du jugement du 27 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice non daté, faute de production de l’acte de signification, l’EURL RFC a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la SAS THALES RENOV dans les livres de la BANQUE FIDUCIALpour paiement de la somme de 112 402, 50 euros sur le fondement du jugement du 27 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice non daté, faute de production de l’acte de signification, et dénoncé le 22 novembre 2023, la SARL GRIMM a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la SAS THALES RENOV dans les livres de la BANQUE FIDUCIALpour paiement de la somme de 119 221, 87 euros sur le fondement du jugement du 13 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, la SARL RFC a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la SAS THALES RENOV dans les livres de la BANQUE FIDUCIALpour paiement de la somme de 120 222, 14 euros sur le fondement des décisions en date des 27 juin 2023, 25 septembre 2023 et et 23 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, la SARL GRIMM a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la SAS THALES RENOV dans les livres de la BANQUE FIDUCIALpour paiement de la somme de 120 250, 36 euros sur le fondement de la décision en date du 13 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, la SARL RFC a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la SAS THALES RENOV dans les livres de la BANQUE FIDUCIALpour paiement de la somme de 121 416, 02 euros sur le fondement des décisions en date des 27 juin 2023, 25 septembre 2023 et et 23 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, la SARL GRIMM a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la SAS THALES RENOV dans les livres de la BANQUE FIDUCIALpour paiement de la somme de 124 072, 66 euros euros sur le fondement de la décision du 13 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, la SARL GRIMM et l’EURL RFC ont fait assigner la SA BANQUE FIDUCIAL devant le juge de l’exécution de [Localité 8] aux fins principalement de la condamner à verser les sommes de 124 201, 95 euros et 123 931, 11 euros en qualité de tiers saisi.
Après trois renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 10 juin 2025, la SARL GRIMM et l’EURL RFC, représentées par leur conseil, demandent au juge de l’exécution :
A TITRE LIMINAIRE,
— d’enjoindre la banque FIDUCIAL de :
* confirmer la réalité du virement de 101 800 euros qu’elle a perçu du SIE du SUD [Localité 9] émis le 31 octobre 2023 ;
* de préciser dans quelle mesure ce virement éteignait à cette date la ou les dettes garanties par la cession de créance “à titre de garantie” du 18 août 2023 ainsi que le montant qu’elle a reversé à THALES RENOV en novembre 2023 suite à celui-ci ;
— de renvoyer les parties à une audience ultérieure pour trancher le fond ;
à défaut
A TITRE PRINCIPAL,
— de condamner sur le fondement de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution la banque FIDUCIAL à payer à la société RFC les sommes dues à celle-ci par la société THALES RENOV, soit 124 210, 95 euros, à parfaire ;
— de condamner sur le fondement de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution la banque FIDUCIAL à payer à la société GRIMM les sommes dues à celle-ci par la société THALES RENOV, soit 123 931, 11 euros, à parfaire ;
— de condamner la banque FIDUCIAL à payer à la société GRIMM et à la société RFC 50 000 euros chacune de dommages et intérêts ;
SUBSIDIAIREMENT,
— d’annuler et en tout état de cause de déclarer inopposable à l’égard des sociétés RFC et GRIMM, en qualité de créanciers, les cessions de créances dont a bénéficié la banque FIDUCIAL de la part de la société THALES RENOV depuis le 31 jullet 2023, date de la première saisie-attribution mise en oeuvre par la société RFC ;
— en conséquence, de juger efficaces et emportant effet attributif à leur égard les saisies-attribution pratiquées par les sociétés RFC et GRIMM le 14 février 2024 sur les créances détenues par la société THALES RENOV sur le Trésor public, notamment au titre de crédits de TVA, nonobstant les oppositions reçues de la banque FIDUCIAL ;
— d’ordonner la restitution par la banque FIDUCIAL des sommes éventuellement perçues au titre des cessions contestées aux sociétés RFC et GRIMM ;
— de condamner la banque FIDUCIAL à verser aux sociétés RFC et GRIMM une indemnité compensatoire de 100 000 euros pour le préjudice subi du fait de la diminution des garanties ;
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT
— de condamner la banque FIDUCIAL à verser à la société RFC et à la société GRIMM la somme de 100 000 euros chacune au titre de l’indemnisation du préjudice subi résultant de la perte de chance de recouvrer leurs créances dans de bonnes conditions en raison des manquements imputables à la négligence fautive et/ou des déclarations inexactes ou mensongères de FIDUCIAL;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— de condamner la banque FIDUCIAL à payer à la société RFC et à la société GRIMM et à la société RFC la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la banque FIDUCIAL aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 10 juin 2025, la banque FIDUCIAL demande au juge de l’exécution :
A TITRE PRINCIPAL
— de dire et juger que les demandes sont irrecevables à raison de la caducité des saisies attributions pratiquées entre les mains de la BANQUE FIDUCIAL ;
A TITRE SUBISIDIARE
— de dire et juger que leurs demandes sont mal fondées ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— de débouter les sociétés GRIMM et RFC de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de condamner solidairement les sociétés GRIMM et RFC à payer à la banque FIDUCIAL la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code des procédures civiles ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par les sociétés GRIMM et RFC d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montat suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 10 juin 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dénonciation des saisies-attribution
L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Au soutien de sa demande de déclarer caduques certaines saisies opérées, la BANQUE FIDUCIAL indique que l’acte de dénonciation n’est pas versé aux débats.
Les demanderesses soutiennent que trois saisies ont été dénoncées, à savoir les saisies des 31 juillet 2023, 14 novembre 2023 et 14 février 2024, outre que l’absence de dénonciation n’exonère pas le tiers saisi de ses obligations déclaratives, qui doivent être immédiates, particulièrement en cas de fausse déclaration ou de déclaration incomplète, des faits de nature à tromper le créancier sur l’intérêt de pratiquer la dénonciation.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que seules les saisies pratiquées le 31 juillet 2023 et le 14 novembre 2023 ont été dénoncées, de sorte que le surplus des saisies doivent être déclarées caduques, faute d’acte de dénonciation.
Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante que la caducité privant la saisie de tous ses effets, le tiers saisi ne peut être tenu rétroactivement aux obligations qui lui sont imposées par la loi, comprenant notamment ses obligations déclaratives de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera donc prononcé la caducité des saisies-attribution pratiquées les 27 septembre 2023, 20 mars 2024 par la société GRIMM, 20 mars 2024 par la société RFC, 14 mai 2024 par la société GRIMM et 14 mai 2024 par la société RFC.
Sur la demande de condamnation de la banque FIDUCIAL
L’article L. 112-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que [les saisies] peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive.
L’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
L’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, en matière de saisie-attribution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
L’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Selon une jursiprudence constante, il appartient au créancier poursuivant d’établir que son débiteur est créancier du tiers saisi (Civ. 2e, 10 févr. 2011, n° 10-30.008).
Au soutien de sa demande de condamnation, se fondant notamment sur les articles précités, les demanderesses font valoir que la BANQUE FIDUCIAL n’a pas déclaré, en sa qualité de tiers saisi, plusieurs cessions de créances de crédits TVA dont elle avait pourtant bénéficié de la part de la société THALES RENOV'. Plus particulièrement, les demanderesses indiquent avoir appris, par le biais du service des impôts du [Localité 9], en mars 2024, que la somme résultant d’un crédit d’impôt dont devait bénéficer la S.A.S THALES RENOV ne pouvait être saisie dès lors que la créance détenue par cette dernière avait été cédée à la BANQUE THEMIS devenue BANQUE FIDUCIAL. La SARL GRIMM et l’EURL RFC font ainsi valoir, qu’après des demandes répétées, la BANQUE FIDUCIAL a porté à leur connaissance l’existence de cessions de créances professionnelles à titre de garantie manifestement intervenues, notamment, le 18 août 2023 et le 8 décembre 2023, lesquelles n’ont pas été déclarées conformément à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, en tant que cession de créance. Les demanderesses précisent qu’elles finissaient par apprendre par le biais de l’administration fiscale du [Localité 9] qu’il existait au total quatre cessions de créances, en date des 28 août 2023, 1er décembre 2023, 14 décembre 2023 et 22 janvier 2024. Elles indiquent que ces cessions de créance à titre de garantie, portant sur plusieurs centaines de milliers d’euros, ne peuvent qu’établir l’existence d’une créance de restitution alors qu’en mars 2024 la S.A.S THALES RENOV’ ne disposait que d’un découvert à hauteur de 69 931, 23 euros auprès de la BANQUE FIDUCIAL.
Par ailleurs, les demanderesses font valoir qu’il existait une créance de restitution au profit de la société THALES RENOV', et ce dans la mesure où la créance cédée par la société THALES RENOV a finalement dépassé sa dette. Plus particulièrement, les sociétés GRIMM et RFC font valoir que la cession de créance à titre de garantie emporte transfert de propriété à titre provisoire, jusqu’à extinction de la dette garantie. Les demanderesses relèvent à ce titre que les différentes créances cédées par la société THALES RENOV à la banque FIDUCIAL ne pouvaient que garantir une facilité de caisse, laquelle a été comblée par le virement de l’administration fiscale de 101 900 euros, de sorte que le compte de THALES RENOV s’est trouvé excédentaire et la société FIDUCIAL tenue de déclarer une créance de restitution.
Au soutien de sa demande de rejet, la BANQUE FIDUCIAL indique que les demanderesses opèrent une confusion volontaire, en ce que les cessions de créance faisant l’objet du litige ne lui confèrent pas la qualité de débiteur mais de créancier de la société THALES RENOV', de sorte qu’elle n’avait aucune obligation déclarative à ce titre en tant que tiers saisi.
La BANQUE FIDUCIAL indique par ailleurs, s’agissant des hypothétiques créances de restitution de TVA consécutives au trop-perçu après avoir été payées de créances cédées, que le demandeur ne rapporte pas la preuve que les paiements sont supérieurs aux créances garanties.
Sur la demande de condamnation de la banque FIDUCIAL aux causes de la saisie
En l’espèce, il sera relevé à titre liminaire que tant le procès-verbal de saisie-attribution du 31 juillet 2023 (pièce 11) que le procès-verbal de saisie-attribution du 14 novembre 2023 (pièce 13) comportent une réponse de la BANQUE FIDUCIAL aux créanciers de la S.A.S THALES RENOV'.
Ainsi, et puisque la BANQUE FIDUCIAL ne s’est pas abstenue de procéder à la déclaration requise, cette dernière ne peut encourir qu’une condamnation au paiement de dommages et intérêts, conformément à l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution et en application d’une jurisprudence constante.
Par conséquent, les demanderesses seront déboutées de leurs demandes de condamnation de la BANQUE FIDUCIAL à payer les sommes de 124 210, 95 euros et 123 931, 11 euros.
Il convient par la suite de vérifier si la BANQUE FIDUCIALa fait preuve d’une négligence fautive ou a procédé à une déclaration inexacte ou mensongère pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts au regard des obligations pensant sur le tiers saisi et exigées par l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation de la banque FIDUCIAL à des dommages et intérêts
L’argumentation des demanderesses reponse sur deux moyens qu’il convient d’aborder séparément.
Tout d’abord, les sociétés GRIMM et RFC font valoir que la BANQUE FIDUCIAL n’a pas déclaré certaines cessions de créance à titre de garantie.
Les demanderesses versent ainsi aux débats différentes pièces, dont il n’est possible de retenir que les actes réalisés antérieurement aux saisies pratiquées les 31 juillet 2023 et 14 novembre 2023, les seules régulièrement dénoncées, étant souligné que les obligations du tiers saisi s’apprécient au jour de la saisie, à savoir :
— un acte de cession de créances professionnelles à titre de garantie par la société THALES RENOV’ au profit de la banque THEMIS, à hauteur de 200 000 euros, et daté du 18 août 2023 (pièce 28) ;
— un bordereau de cession de créance en date du 28 août 2023 informant la DGFIP de la cession d’une créance de la société THALES RENOV à la banque FIDUCIAL pour un montant de 200 000 euros (pièce 32).
Or, et si les deux pièces précitées constituent assurément une cession de créance (pièce 28) ou à tout le moins un élément de preuve en ce sens corroborant la pièce précédente (pièce 32), la lecture combinée des articles L. 123-1 et L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution fait reposer sur le tiers saisi la nécessité de faire connaître l’étendue de ses obligations en tant que débiteur lui-même, et ce pour permettre la bonne réalisation de la saisie-attribution des sommes d’argent.
Ainsi et dès lors, la cession de créance intervenue en l’espèce en août 2023 n’affecte pas, en elle-même, l’obligation de paiement de la banque FIDUCIAL envers la société THALES RENOV’ puisque cette dernière ne devient pas créancière mais débitrice de la banque.
Par conséquent, la cession réalisée ne relève pas du champ de l’obligation de déclaration exigée par l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Par la suite, les sociétés GRIMM et RFC font valoir que les cessions de créances ont été réalisées “à titre de garantie”, ayant ainsi fait naître une créance de restitution certaine de sorte que la banque FIDUCIAL étaient tenue de les déclarer pour permettre, notamment, l’appréhension actuelle ou ultérieure du trop-perçu.
Une nouvelle fois, il sera rappelé aux demanderesses que les obligations déclaratives reposant sur la banque FIDUCIAL concernent uniquement les saisies-attribution en date des 31 juillet 2023 et 14 novembre 2023. Aucune cession de créance n’étant préalable à la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2023, il convient de se concentrer sur l’obligation de déclaration relative à la saisie-attribution du 14 novembre 2023.
Si les dispositions légales permettent de pratiquer une saisie sur une créance conditionnelle, à terme ou à exécution successive, objet de la saisie, encore faut-il que la créance existe avec certitude, c’est-à-dire qu’elle figure au patrimoine du débiteur.
Dans le cas contraire, la créance n’est qu’éventuelle, ne peut être saisie et ne fait dès lors l’objet d’aucune obligation déclarative.
En d’autres termes, il appartenait aux demanderesses de rapporter la preuve de l’existence certaine de la créance de restitution qu’elles invoquent, fûsse-t-elle conditionnelle, laquelle pouvait, notamment, prendre la forme d’un trop-perçu de la banque FIDUCIAL, actuel ou futur et certain.
Or et en l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats qu’une créance de cette nature était existante entre la banque FIDUCIAL et la la société THALES RENOV', au jour de la saisie-pratiquée. Plus particulièrement, les demanderesses ignorant à la fois le montant de la dette de la société THALES RENOV’ vis à vis de la banque FIDUCIAL etle montant du crédit d’impôt TVA, elles ne peuvent établir l’existence d’un trop-perçu de la banque FIDUCIAL.
Les sociétés GRIMM et RFC font par la suite valoir un faisceau d’indices visant à laisser présumer l’existence d’une telle créance.
Pour autant, les éléments avancés par les demanderesses apparaissent, également, largement insuffisants pour dire la créance certaine. En effet, le solde disponible lors de la saisie-attribution pratiquée le 14 novembre 2023 est un élément insuffisant pour caractériser l’existence d’une créance de restitution sauf à considérer que la somme de 2 989, 11 euros qui a été saisie constitue précisément la somme excédant le montant garanti. Par ailleurs, les seules mentions manuscrites figurant sur la pièce 32 versée aux débats ne peuvent permettre de caractériser un hypothétique virement de l’administration fiscale en date du 31 octobre 2023, en l’absence de toute confirmation des services fiscaux, outre le fait qu’un tel virement apparaît sans incidence directe sur l’existence certaine d’une créance de restitution.
Ainsi, et faute pour les demanderesses de rapporter la preuve de l’existence d’une créance certaine au jour de la saisie, la banque FIDUCIAL n’avait pas à déclarer la cession de créance à titre de garantie intervenue le 18 août 2023.
Par conséquent, les demanderesses seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts tant à titre principal sur le fondement de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution qu’à titre encore plus subsidiaire en l’absence d’autres moyens de droit.
Enfin, les demanderesses seront déboutées de leur demande à titre liminaire, les seules mentions manuscrites figurant en pièce 32 étant insuffisantes pour faire présumer l’existence d’un virement de la part de l’administration fiscale à la banque FIDUCIAL nécessitant le prononcé d’une injonction.
Les sociétés GRIMM et RFC ayant été déboutées de leurs demandes, la banque FIDUCIAL sera également déboutée de sa demande de constitution d’une garantie.
Sur les demandes subsidiaires des demanderesses relatives aux cessions de créance
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce notamment que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Au soutien de leurs demandes d’annulation et de déclaration d’inopposabilité des cessions de créance, se fondant notamment sur l’article 1341-2 du code civil, les demanderesses font valoir que les cessions de créance constituent des actes d’appauvrissement frauduleux, la banque FIDUCIAL ne pouvant qu’être informée des tentatives de saisie.
Au soutien de sa demande de rejet, la banque FIDUCIAL indique cette demande ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution.
En l’espèce, la demande des sociétés GRIMM et RFC, relative à l’action paulienne, ne relève pas d’une contestation relative à la mesure d’exécution en elle-même, de sorte que le juge de l’exécution ne peut que constater son défaut de pouvoir juridictionnel.
Les demandes subsidiaires des sociétés GRIMM et RFC seront donc déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les demanderesses succombant au présent litige assumeront solidairement la charge des dépens. En conséquence, les demanderesses seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnées solidairement à verser à la banque FIDUCIAL la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la S.A.R.L GRIMM et l’E.U.R.L RFC recevables en leur action ;
DECLARE caduques les saisies-attribution pratiquées les 27 septembre 2023, 20 mars 2024 par la société GRIMM, 20 mars 2024 par la société RFC, 14 mai 2024 par la société GRIMM et 14 mai 2024 par la société RFC ;
DECLARE irrecevable la demande de la S.A.R.L GRIMM et de l’E.U.R.L RFC sur le fondement de l’article 1341-2 du code civil ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement la S.A.R.L GRIMM et l’E.U.R.L RFC à payer à la S.A BANQUE FIDUCIAL la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la S.A.R.L GRIMM et l’E.U.R.L RFC aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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