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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 8 avr. 2025, n° 25/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00566
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [W] [P]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 08 Avril 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 08 Avril 2025 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [W] [P]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE, convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [B]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [T] [M] en date du 07/04/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 03 Avril 2025, reçu au Greffe le 03 Avril 2025, concernant M. [W] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 08 Avril 2025 de M. [W] [P], de son conseil, de la personne chargée de la mesure de protection dont il bénéficie, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce, M. [W] [P] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour lui-même et pour la sûreté des personnes, à compter du 2 février 2025 avec maintien en date du 3 février 2025. Par une ordonnance en date du 12 février 2025 le juge a autorisé le maintien de cette hospitalisation complète.
M. [P] a bénéficié d’un programme de soins à compter du 14 février 2025. Il a ensuite été réintégré en hospitalisation complète le 28 mars 2025.
Par décision en date du 07 avril 2025 prise après avis médical en date du même jour, le représentant de l’Etat dans le département a levé les soins sans consentement, de sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de M. [W] [P],
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 08 Avril 2025 à :
— [W] [P]
— CONFLUENCE SOCIALE
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Marion PERHIRIN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 4]
La greffière,
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