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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 1, 27 janv. 2026, n° 24/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 24/01836 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EQ3I
AFFAIRE : [V] [L] épouse [P] C/ [Z] , [H] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 27 Janvier 2026
Publiquement par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 25 Novembre 2025 par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales , assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré au 27 janvier 2026 ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie BOURDEIX, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002589 du 11/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] , [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défaillant
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée à Me Stéphanie BOURDEIX et Monsieur [Z] , [H] [P] (LRAR) +ARIPA
expédition délivrée à Madame [V] [L] épouse [P] (LRAR)
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Amal ABOU ARBID, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’acte introductif d’instance en date du 12 décembre 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue en date du 6 mai 2025 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Périgueux,
CONSTATE que les dispositions légales de l’article 252 du Code civil ont été respectées ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Mme [V] [L] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12] (Dordogne)
Et
M. [Z], [H] [P] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (Dordogne)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage du 19 août 2017, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (24), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES EPOUX :
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les épouses interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE les effets du divorce au 15 novembre 2024 dans les rapports entre les épouses, en ce qui concerne leurs biens ;
DIT que Mme [V] [L] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure de divirce ;
RENVOIE les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et dit qu’en cas de litige ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DIT que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS :
RAPPELLE que malgré la séparation du couple, l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives notamment à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE également que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, et si aucun accord n’est trouvé de la manière suivante :
a) hors vacances scolaires : les fins de semaine impaires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, et les mercredis des semaines paires du mardi sortie des classes au mercredi rentrée des classes,
b) pendant les petites vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié,
* les années impaires : la seconde moitié des mêmes vacances,
c) pendant l’été :
* les années paires : 1er et 3ème quart,
* les années impaires : 2ème et 4ème quart,
— avec un passage de bras le dimanche à 18 heures entre deux périodes de vacances,
A charge pour M. [Z] [P] de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, les enfants au lieu de résidence principale et d’assumer la charge financière des déplacements ;
Précise que :
les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel, la notion de fin de semaine s’entend du vendredi ou samedi par lequel elle commence et inclut les jours fériés ou chômés qui précèdent ou suivent immédiatement la fin de semaine considérée,les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires,les frais de prise en charge incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, à la charge de l’enfant compte tenu de la présente fixation des droits de visite et d’hébergement, la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
CONDAMNE M. [Z] [P] à verser à Mme [V] [L], à compter du prononcé du divorce, la somme de 120 € (cent vingts) par enfant soit 240 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [T] et [I], somme due avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et sans frais pour le créancier ;
RAPPELLEque les frais exceptionnels de l’enfant (activités extra-scolaires, voyages, soins médicaux etc…) sont partagés par moitié sur accord préalable et présentation du justificatif de la dépense par celui qui l’a engagée ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [T] et [I] [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [L] ;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois, d’avance et sans frais pour le créancier ;
RAPPELLE aux parties que lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeure tant qu’il poursuit des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du père, chaque année à la date anniversaire de la décision, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que de l’enfant concerné sera à la charge effective du parent chez lequel l’enfant réside habituellement en vertu de la présente décision ;
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendants et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations (par huissier de justice ou sur saisine du tribunal d’instance),
— autres saisies (par huissier de justice),
— paiement direct entre les mains de l’employeur (par huissier de justice),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou gendarmerie),
— aide au recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ([7]) en s’adressant à la [9]
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal.
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties, le greffe transmet à l’organisme débiteur des prestations familiales :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code. Le coût de la signification, par l’organisme débiteur des prestations familiales, de l’extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge est à la charge du parent débiteur.
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, le greffe transmet également à l’organisme débiteur des prestations familiales, par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière qui suivent :
1° Les nom de naissance, nom d’usage le cas échéant, prénoms, date et lieu de naissance des parents, les noms de naissance et prénoms de chacun de leurs enfants au titre desquels une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée sous forme d’une pension alimentaire versée en numéraire ;
2° Le nombre total d’enfants au titre desquels est prévu le versement de ces pensions alimentaires par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et le montant total des pensions correspondantes ;
3° Le nom de la juridiction qui a rendu la décision ;
4° Les date, nature et numéro de la minute de la décision qui prévoit l’intermédiation financière;
5° Le montant mensuel par enfant de la pension alimentaire et sa date d’effet ;
6° Pour chaque enfant, l’indication, selon le cas, que :
a) La décision ne contient aucune indication sur la revalorisation de la pension ;
b) La revalorisation de la pension est expressément exclue dans la décision ;
c) La décision prévoit une revalorisation de la pension et, dans cette hypothèse :
— le type et la valeur de l’indice de revalorisation ;
— la date de la première revalorisation ;
— le cas échéant les modalités d’arrondi du montant de la pension ;
7° Le cas échéant, lorsque cette information est connue, l’indication selon laquelle le créancier ou le débiteur relève du régime agricole de sécurité sociale ;
8° Lorsqu’elles sont connues, les informations suivantes :
a) Les adresses postales du débiteur et du créancier ;
b) Les numéros de téléphone respectifs du débiteur et du créancier ;
c) Les adresses courriels respectives du débiteur et du créancier ;
d) La date et le lieu de naissance de chacun de leurs enfants au titre desquels une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée sous forme d’une pension alimentaire versée en numéraire ;
9° Le cas échéant, les informations relatives à la date à laquelle le versement de la pension alimentaire et l’intermédiation financière prennent fin ainsi que l’indication selon laquelle l’intermédiation financière a été ordonnée par le juge par application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil.
RAPPELLE que conformément à l’article L. 523-1 II du code de la sécurité sociale « en vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l’autorité judiciaire, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l’issue du contrôle qu’il effectue sur sa situation, dès lors qu’un droit à l’allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert. »
RAPPELLE que conformément à l’article 373-2-2 du code civil I. – En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées notamment par une décision judiciaire, un acte notarié ou une convention (..) et que le créancier de la pension peut prendre attache avec l’organisme débiteur des prestations familiales ([8], [11] ou autres) afin de recourir à l’intermédiation selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le Code de procédure civile ;
DIT les frais exceptionnels liés aux enfants seront partagés par moitié entre les parents, avec accord préalable sur la dépense engagée :
frais scolaires : fournitures scolaires telles que l’achat d’un ordinateur, assurance scolaire, frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la formation des enfants, activités dans l’enceinte scolaire et frais exceptionnels (sorties pédagogiques ou séjours organisés par les établissements scolaires, stages de perfectionnement scolaire) ;frais occasionnées dans le cadre des études supérieures : frais de transport ou de logement, après déduction des aides au logement ou bourses scolaires ;frais de santé : médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie, lunetterie, dentiste, orthodontie, appareil dentaire et aux frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychologie, psychiatrie, ostéopathie, hypnothérapie et autres), frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé des enfants et non pris en charge la sécurité sociale ou la mutuelle ;frais extra-scolaires : activités artistiques, sportives et culturelles, acquisition de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités ;frais relatifs à la conduite accompagnée ou au permis de conduire ;frais de téléphonie mobile ;
CONDAMNE les parents à en payer leur quote part ;
CONDAMNE Mme [V] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
Le présent jugement a été signé les jour, mois et an susdits par Amal ABOU-ARBID ,juge aux affaires familiales et par Cindy LEZORAY, greffier présent lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[E] [O] [B] [W]
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