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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 7 juil. 2025, n° 22/01684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du, S.A.S. ASSURIMO PARIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Juillet 2025
N° R.G. : N° RG 22/01684 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XGSA
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [Z]
C/
Syndicat des copropriétaires du 5 rue Paris 92110 CLICHY, S.A.S. ASSURIMO PARIS
Copies délivrées le :
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z]
116 rue de la Croix Nivert
75015 PARIS
représentée par Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 0951
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du 5 rue Paris 92110 CLICHY, pris en la personne de son syndic
Agence FONCIA CHADEFAUX LECOQ
28 rue Gabriel Péri
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
représentée par Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
S.A.S. ASSURIMO PARIS
51 boulevard de Courcelles
75008 PARIS
représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis 5 rue de Paris à Clichy-la-Garenne (92110) est soumis au statut de la copropriété.
Cet immeuble était initialement constitué de trois bâtiments A, B et C.
Madame [G] [Z] y était propriétaire des lots n° 103, 104 et 105 (physiquement situés dans le bâtiment C) et n°90 (physiquement situé dans le bâtiment B mais rattaché au bâtiment C aux termes du règlement de copropriété).
Suite à plusieurs arrêtés de péril, le bâtiment C a été démoli au premier semestre 2010.
Lors de l’assemblée générale du 1er juin 2010, les copropriétaires du bâtiment C ont décidé de ne pas reconstruire ce bâtiment et de saisir le tribunal aux fins de désignation d’un expert dans la perspective d’une indemnisation pour la perte de leurs lots.
Suivant ordonnance du 22 septembre 2014, Madame [P] [R] a été désignée en qualité d’expert judiciaire. Elle a déposé son rapport le 5 avril 2017.
Entre temps, lors de l’assemblée générale du 29 novembre 2012, une majorité des copropriétaires du bâtiment C a finalement demandé la réalisation d’une étude pour la reconstruction éventuelle d’un nouveau bâtiment C.
Le bâtiment C n’ayant pas été reconstruit et aucune indemnisation n’ayant été votée au profit des copropriétaires du bâtiment C, Mme [Z], par acte extra-judiciaire du 22 décembre 2021, a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nanterre en annulation des résolutions n°8, 6, 15, 16 et 17 de l’assemblée générale du 30 septembre 2021 relatives à la répartition des charges du bâtiment C qu’elle estimait indues.
Le 17 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Nanterre a débouté Mme [Z] de sa demande pour défaut de fondement juridique allégué au soutien sa demande.
C’est dans ce contexte que suivant actes extra-judiciaires en date des 8 et 15 février 2022, Mme [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ainsi que la SAS Assurance Immo Paris, ès qualités d’assureur du syndicat, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a soulevé un incident.
Suivant ordonnance en date du 13 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 15 février 2022 au syndicat des copropriétaires et ordonné sa mise hors de cause.
Le 10 mai 2023, la société AssurImmo Paris a soulevé un nouvel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la société AssurImmo Paris demande au juge de la mise en état de :
DECLARER nulle l’assignation à l’origine de la mise en cause de la SAS ASSURIMO PARIS pour absence de dénomination du destinataire ;
DECLARER nulle l’assignation à l’origine de la mise en cause de la SAS ASSURIMO PARIS pour absence de motivation en fait et en droit ;
DECLARER irrecevable l’action de Madame [G] [Z] contre la SAS ASSURIMO PARIS pour défaut de qualité et d’intérêt à défendre aux motifs que :
o la SAS ASSURIMO PARIS n’est pas assureur mais courtier en assurance,
o la SAS ASSURIMO PARIS n’est devenue le courtier en assurance du syndicat des copropriétaires de la résidence 5 Paris 92110 CLICHY qu’à compter du 1er septembre 2022, soit postérieurement à l’introduction de la présente instance ;
DEBOUTER Madame [G] [Z] de toutes ses demandes ;
CONDAMNER [G] [Z] à payer à la SAS ASSURIMO PARIS la somme de 2.000,00 euros pour procédure abusive ;
CONDAMNER [G] [Z] à payer à la SAS ASSURIMO PARIS la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions en réplique à l’incident et demande de médiation Mme [Z] demande au juge de la mise en état de :
AU PRINCIPAL
JUGER l’assignation de Madame [G] [Z] recevable et bien fondée à l’encontre d’ASSURIMO,
JUGER les exceptions de procédure soulevées par ASSURIMO, dans le présent incident irrecevables comme non fondées par ce qu’elles ne lui causent pas grief,
JUGER qu’il y a lieu de désigner un administrateur provisoire en raison des difficultés rencontrées au sein du syndicat des copropriétaires.
SUBSIDIAIREMENT
JUGER qu’il y a lieu de mettre en place une médiation judiciaire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER ASSURIMO de toutes ses demandes sur les dommages et intérêts et l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER ASSURIMO à 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVER les dépens.
L’incident a été plaidé le 10 avril 2025.
MOTIFS
I Sur le moyen tiré de la nullité de l’assignation
La société Assurimmo, sur le fondement des articles 648 et 665 du code de procédure civile, fait valoir que la nullité de l’assignation est encourue dès lors qu’il y a eu erreur dans sa dénomination à l’acte. Elle explique que l’assignation a manifestement été délivrée à une société dénommée « ASSURANCE IMMO PARIS » de sorte qu’elle n’a pas reçu signification de l’acte et que cela a perturbé sa défense dans la mesure où elle a légitimement pu croire que l’acte ne lui était pas destiné. Elle soutient également, sur le fondement des articles 56 et 114 du code de procédure civile, que le défaut de motivation en droit de l’assignation délivrée par Mme [Z] doit conduire à prononcer sa nullité pour vice de forme.
Mme [Z] conclut à l’irrecevabilité de cette demande. Elle expose que son assignation contient l’ensemble des éléments exigés par l’article 56 du code de procédure civile et qu’elle est conforme aux articles 750 et 775 du même code relatifs à la demande en justice lorsque la procédure est écrite devant le tribunal judiciaire.
*
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes des articles 73 et 74 du même code constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En vertu de l’article 56 du même code l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
L’article 54 dudit code, dans sa version applicable à la cause, dispose que la demande initiale mentionne à peine de nullité :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu
de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les
représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au
fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’erreur de dénomination dans la désignation d’une personne morale constitue un vice de forme (Civ. 2e, 23 septembre 2010, n°09-70.143).
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée par Mme [Z] le 8 février 2022 que le défendeur était désigné comme étant « la SAS Assurance Immo Paris, ès qualités d’assureur du syndicat ».
L’assignation a été délivrée au 13 avenue Lebrun à Antony (92160), qui est l’adresse de la société AssurImmo, et a été réceptionné par Madame [B] [S], hôtesse d’accueil qui a déclaré être habilitée à recevoir copie de l’acte et qui l’a accepté.
Un conseil s’est constitué en défense à la présente instance au soutien des intérêts de la société AssurImmo suivant acte notifié par voie électronique du 2 mai 2023.
De ces éléments il résulte qu’aucun doute n’était possible quant à l’identité du défendeur de sorte que la société AssurImmo ne subit de ce chef aucun grief.
Du contenu de ladite assignation il ressort en revanche que Mme [Z] demande au tribunal notamment de dire que la responsabilité de AssurImmo est engagée, de la condamner à hauteur de 30.000 et 50.000 euros en indemnisation de ses préjudices et à la somme de 40.000 euros en remboursement de charges de copropriété.
Dans ses développements, Mme [Z], après avoir indiqué que la responsabilité du syndic est engagée, expose que la responsabilité de AssurImmo l’est également en sa qualité d’assureur du syndic et qu’il lui appartient en outre de l’indemniser pour son trouble de jouissance.
Elle ne développe toutefois aucun moyen, en particulier juridique, au soutien de ses prétentions, étant précisé au surplus que le syndic n’est pas dans la cause et que la société AssurImmo n’est pas assureur du syndic.
Il en résulte un grief pour la société Assurimmo dès lors qu’elle se trouve ainsi placée dans l’impossibilité d’organiser correctement sa défense.
Mme [Z] n’ayant pas procédé au dépôt de conclusions au fond postérieurement à la délivrance de son assignation, lesquelles auraient pu permettre la régularisation de l’acte vicié, il y a lieu de déclarer nulle l’assignation délivrée le 8 février 2022 et de déclarer la présente instance éteinte.
Les autres moyens soulevés par la société AssurImmo dans le cadre du présent incident ne seront pas examinés dès lors qu’il est fait droit à sa demande d’annulation de l’assignation.
L’instance étant éteinte, il n’y a pas davantage lieu d’examiner la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété formée à titre principal par Mme [Z] ni sa demande subsidiaire de mise en place d’une médiation judiciaire.
II Sur la demande de condamnation de Mme [Z] à des dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société AssurImmo
La société AssurImmo sollicite la condamnation de Mme [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle expose que l’action introduite à son encontre de manière abusive et avec une totale légèreté lui cause préjudice et justifie sa demande.
Mme [Z] ne répond pas sur ce point.
*
Les pouvoirs du juge de la mise en état sont limitativement énumérés par les articles 780 et suivants du code de procédure civile.
Or il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état définis aux articles précités de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
III Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [Z], succombant au principal, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [Z], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société AssurImmo Paris la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, l’assignation ayant été délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ANNULONS l’assignation délivrée par Madame [G] [Z] à la SAS ASSURANCE IMMO PARIS suivant acte extra-judiciaire en date du 8 février 2022 ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Nanterre ;
CONDAMNONS Madame [G] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Madame [G] [Z] à verser à la société AssurImmo Paris la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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