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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 saisies immobilieres, 2 oct. 2025, n° 17/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° MINUTE :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 2 OCTOBRE 2025
N° RG 17/00024 – N° Portalis DBXS-W-B7B-FY4S
Code NAC : 78A
CREANCIER POURSUIVANT
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la S.C.P. JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DROME
DÉBITEURS SAISIS :
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 001053 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
représenté par Me Pierre LAURENT, avocat au barreau de la DROME
Madame [K] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre LAURENT, avocat au barreau de la DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Jean-Nicolas RIEHL, vice-président, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution assisté de Corine COUTEAUX, greffière
DEBATS : à l’audience publique du 2 octobre 2025
Jugement :
— contradictoire
— en dernier ressort
— Prononcé publiquement et signé par M. le juge de l’exécution et par la greffière
Par acte reçu le 19 décembre 2007 par Maître [S] [Y], notaire associé à [Localité 17] (DROME), la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a consenti à Monsieur [L] [E] et Madame [K] [B], épouse [E], les prêts immobiliers suivants :
— un prêt PRÊT ACCESSION SOCIALE, référencé n°82170, d’un montant de 150.678,00€, remboursable sur une durée de 336 mois, moyennant un taux d’intérêt de 4,71 % l’an ;
— un prêt 0% HABITAT, référencé n°82171, d’un montant de 24.000,00€, remboursable sur une durée de 264 mois.
Par jugement du 02 juillet 2012, le tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISÈRE a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [L] [E].
Par courrier en date du 17 juillet 2012, la [Adresse 10] a déclaré sa créance auprès du liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du même jour, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a informé Madame [K] [B], épouse [E], que cette procédure rendait ses créances immédiatement et intégralement exigibles et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 183.277,59€ en principal, intérêts et frais (AR signé).
En l’absence de règlement, la [Adresse 10] a fait délivrer par actes d’huissier en date du 22 décembre 2016 à Monsieur [L] [E] et Madame [K] [B], épouse [E], en vertu de l’acte notarié susvisé et pour obtenir paiement de la somme de 186.113,69 arrêtée au 26 septembre 2016, outre intérêts et frais, un commandement aux fins de saisie d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 16] (DROME), cadastrée section C n°[Cadastre 2] constituant le lot 16 du lotissement “[Adresse 14]”.
Le commandement a été publié au service de publicité foncière de [Localité 17] le 27 janvier 2017 sous les références volume 2017 S n°12 .
En sa séance du 23 février 2017, la commission de surendettement des particuliers de la DROME a déclaré Monsieur [L] [E] et Madame [K] [B], épouse [E], recevables à la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Par acte d’huissier en date du 21 mars 2017, la [Adresse 10] a fait citer Monsieur [L] [E] et Madame [K] [B], épouse [E], à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de VALENCE, auquel elle demande de :
— statuer ce que de droit conformément aux dispositions de l’article R.322-5 code des procédures civiles d’exécution ;
— voir fixer dès à présent la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP DURAND SEIGNOVERT, huissiers de justice, ou de tel autre huissier qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— condamner les époux [E] à lui payer la somme de 800,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 mars 2017.
En sa séance du 23 mai 2017, la commission de surendettement des particuliers de la DROME a approuvé un plan conventionnel de redressement au profit de Monsieur [L] [E] et Madame [K] [B], épouse [E], prévoyant avec effet au 30 juin 2017, un moratoire total de la créance de la [Adresse 10] durant 24 mois, sans obligation de vente, les mensualités du prêt principal étant prises en charge par l’assurance emprunteur.
-2-
Par ordonnance en date du 7 décembre 2017, publiée le 27 janvier 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de VALENCE a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière à la suite de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la DROME en date du 23 février 2017 déclarant Monsieur [L] [E] et Madame [K] [B], épouse [E], recevables à la procédure de surendettement des particuliers sans que cette durée ne puisse excéder deux ans et dit que ladite suspension serait prolongée si la commission recommandait des mesures, jusqu’à ce que le juge leur ait conféré force exécutoire ou, en cas de contestation, jusqu’à ce qu’il ait statué.
Avant l’expiration du moratoire, Monsieur [L] [E] et Madame [K] [B], épouse [E], ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la DROME d’une deuxième demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement.
En sa séance du 04 juillet 2019, la commission de surendettement des particuliers de la DROME a approuvé un nouveau plan conventionnel définitif prévoyant un moratoire total d’une durée de 24 mois à effet au 31 août 2019.
Par jugement en date du 3 octobre 2019, mentionné en marge du commandement de payer le 18 octobre 2019, le juge de l’exécution a ordonné la prorogation de la validité pour une durée de deux ans du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [L] [E] et Madame [K] [B], épouse [E], le 22 décembre 2016 publié le 27 janvier 2017, volume 2017 S n°12, au service de publicité foncière de [Localité 17].
Suivant conclusions signifiées à la partie saisie par actes d’huissier du 08 novembre 2019, le créancier poursuivant a sollicité la reprise d’instance au motif que le plan de surendettement était arrivé à échéance.
Par jugement d’orientation du 16 janvier 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE a mentionné le montant de la créance du poursuivant, ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi et fixé au 16 avril 2020 la date de l’audience d’adjudication sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Monsieur [L] [E] et Madame [K] [B], épouse [E], ont interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 16 avril 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE a ordonné le report de la vente forcée, en raison d’un cas de force majeure, de l’immeuble saisi et fixé l’audience d’adjudication au 15 octobre 2020.
Par arrêt du 15 octobre 2020, la cour d’appel de [Localité 13] a déclaré l’appel des époux [E] recevable, infirmé le jugement du 16 janvier 2020 et statuant de nouveau a dit que les poursuites de saisie immobilière seraient suspendues jusqu’à la date d’expiration du plan de surendettement le 31 août 2021.
Avant l’expiration du moratoire, Monsieur [L] [E] et Madame [K] [B], épouse [E], ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la DROME d’une troisième demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement.
En sa séance du 15 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers de la DROME a de nouveau déclaré Monsieur [L] [E] et Madame [K] [B], épouse [E], recevables à la procédure de traitement du surendettement des particuliers et orienté leur dossier vers un réaménagement des dettes.
-3-
Par jugement du 07 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 novembre 2021, la [Adresse 10] ayant fait état de la procédure de surendettement sans en justifier.
En sa séance du 21 octobre 2021, la commission de surendettement des particuliers de la DROME a constaté l’échec de la phase amiable.
En sa séance du 16 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de la DROME a élaboré des mesures imposées prévoyant un moratoire sur l’ensemble des dettes pour une durée de 24 mois à un taux de 0%, assorti de l’obligation pour les débiteurs de procéder à la vente amiable de leur bien immobilier au prix du marché. Monsieur [L] [E] et Madame [K] [B], épouse [E], étaient en outre invités à déposer, le cas échéant un nouveau dossier pour révision au plus tard trois mois après le terme des mesures imposées.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE a constaté la suspension de la procédure d’exécution diligentée à l’encontre de Monsieur [L] [E] et Madame [K] [B], épouse [E], pour la durée de la procédure devant la commission de surendettement sans que cette durée ne puisse excéder deux ans et dit que ladite suspension serait prolongée si la commission recommandait des mesures, jusqu’à ce que le juge leur ait conféré force exécutoire ou, en cas de contestation, jusqu’à ce qu’il ait statué.
En l’absence de contestation, la commission de surendettement des particuliers de la DROME a approuvé en sa séance du 31 janvier 2022 les mesures imposées élaborées le 16 décembre 2021au profit de Monsieur [L] [E] et Madame [K] [B], épouse [E], d’une durée de 24 mois entrant en application le 28 février 2022.
Le 21 décembre 2023, Monsieur [L] [E] et Madame [K] [B], épouse [E], ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la DROME d’une quatrième demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement.
Par jugement du 26 janvier 2024, rectifié par jugement du 02 mai suivant, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE a :
— ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [L] [E] et Madame [K] [B], épouse [E], par actes du 22 décembre 2016 à la demande de la [Adresse 10] et publié le 27 janvier 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 17] sous les références volume 2017 S n°12, dont les effets ont été prorogés par jugement du 03octobre 2019, publié le 18 octobre 2019 ;
— ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement aux fins de saisie immobilière et sa transcription par le greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
— dit que le présent jugement serait signifié à la diligence du créancier poursuivant, en application des dispositions de l’article R.311-7 du code des procédures civiles d’exécution;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 07 mars 2024 à 9h00 en vue de la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;
— dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe.
En sa séance du 22 février 2024, la commission de surendettement a déclaré Monsieur [L] [E] et Madame [K] [B], épouse [E], irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement pour absence de bonne foi en raison du non-respect de leur obligation de vendre leur bien immobilier.
-4-
Monsieur [L] [E] et Madame [K] [B], épouse [E], ont contesté cette décision.
L’affaire, rappelée à l’audience du 07 mars 2024, a été renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement.
Par jugement du 05 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré d’une part ce recours recevable et d’autre part Monsieur [L] [E] et Madame [K] [B], épouse [E], irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Par jugement du 6 février 2025 , le juge de l’exécution a :
— constaté que la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST est titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [L] [E] et Madame [K] [B], épouse [E], et agit en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— constaté que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— mentionné que les créances, dont se prévaut le créancier poursuivant s’élèvent au 18 décembre 2024 à la somme de 85.584,13€, déduction faite de trois échéances de 808,10€ postérieurement au 20 août 2024, au titre du prêt PRÊT ACCESSION SOCIALE n°82170 et à la somme de 24.000,00€ au titre du prêt HABITAT 0% n°82171 ;
— dit queque ce montant sera susceptible d’être actualisé dans le cadre de la procédure de distribution du prix en cas de versements complémentaires de la part de l’assureur ;
— autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix qui ne pourra être inférieur à 300.000,00€ (net vendeurs) ;
— dit que la partie saisie devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra rendre compte au créancier poursuivant sur sa demande des démarches accomplies à cette fin ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 17 avril 2025 à 09 heures 00;
Ce jugement a été signifié sur diligences du créancier poursuivant à l’avocat de la partie saisie par RPVA le 11 février 2025 et aux époux [E] par actes remis à personne le 25 février 2025.
Par jugement du 5 juin 2025 le juge de l’exécution a :
— débouté Monsieur [L] [E] et Madame [K] [B], épouse [E], de leur demande de délai supplémentaire ;
— constaté l’absence de vente amiable de l’immeuble saisi ;
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de 162.000,00€ ;
— fixé l’audience d’adjudication au jeudi 02 octobre 2025 à 10 heures 00 ;
A l’audience du 2 octobre 2025, le créancier poursuivant sollicite la vente forcée de l’immeuble saisi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Il a été constaté que la vente forcée a été annoncée dans le délai, visé à l’article R.322-31 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et suivant les modalités fixées par les articles R.322-31 à R.322-34 dudit code.
-5-
En conséquence, il a été constaté que le créancier poursuivant était recevable à poursuivre la vente forcée de l’immeuble saisi.
Sur la taxation des frais de poursuite
En application de l’article R.322-42 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 10.606,69 Euros et annoncés publiquement par le juge de l’exécution avant l’ouverture des enchères.
Sur les formalités de publicité
En application des articles R. 322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le créancier poursuivant a annoncé la vente forcée :
par une insertion dans un journal d’annonces légales les 23 et 30 août 2025, par un avis apposé par l’huissier sur l’immeuble saisi le 12 août 2025, ainsi qu’un avis affiché dans les locaux de la juridiction par le greffier le 29 août 2025
Sur le déroulement des enchères
Conformément aux dispositions des articles 2204 à 2207 du Code civil et des articles R.322-43 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, après rappel préalable par le juge de l’exécution du montant de la mise à prix, le bien saisi a été adjugé aux enchères publiques à :
E.U.R.L. JV IMMO
dont le siège social est
[Adresse 7]
représentée par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de la DROME
R.C.S. [Localité 15] : 484 982 608
marchand de biens et en cette qualité,
s’engageant à revendre les biens acquis dans le délai de cinq ans.
pour un prix de 205.000 euros (deux cent cinq mille euros)
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
VU les articles 2204 et suivants du Code civil ;
VU le titre II du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
VU le commandement aux fins de saisie immobilière, délivré le ;
VU le cahier des conditions de vente déposé le ;
VU le jugement d’orientation en date du 5 juin 2025;
CONSTATE que la [Adresse 10], créancier poursuivant, a sollicité, ce jour, la vente forcée de l’immeuble saisi;
CONSTATE que la vente forcée a été annoncée dans le délai, visé à l’article R.322-31 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et suivant les modalités fixées par les articles
R. 322-31 à R. 322-34 dudit code ;
CONSTATE en conséquence que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST était recevable à poursuivre la vente forcée de l’immeuble saisi;
-6-
DIT que les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 10.606,69 Euros et annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères ;
DIT que la [Adresse 10] a fait les publicités prévues aux articles R. 322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution
DIT qu’il a été procédé, avant l’ouverture des enchères, au rappel visé par l’article R.322-43 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DIT que le tènement immobilier soit : une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 16] (DROME), cadastrée section [Cadastre 9] constituant le lot 16 du lotissement “[Adresse 14]”, tel que plus amplement décrit au cahier des conditions de vente, a été adjugé aux enchères publiques à :
E.U.R.L. JV IMMO
dont le siège social est
[Adresse 7]
représentée par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de la DROME
R.C.S. [Localité 15] : 484 982 608
marchand de biens et en cette qualité,
s’engageant à revendre les biens acquis dans le délai de cinq ans.
pour un prix de 205.000 euros (deux cent cinq mille euros)
DIT que la présente adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire ;
DIT que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du Code des Procédures Civiles d’Exécution;
RAPPELLE que le titre de vente n’est délivré à l’adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés ;
RAPPELLE que l’adjudicataire doit consigner le prix sur le compte séquestre, visé dans le cahier des conditions de vente, et payer les frais de poursuite taxés dans un délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive ;
RAPPELLE que si le prix de vente n’est pas acquitté dans le délai susvisé, il est augmenté des intérêts au taux légal jusqu’à la consignation complète du prix
RAPPELLE qu’à défaut pour l’adjudicataire de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d’un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée.
LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
-7-
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