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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 26 juin 2025, n° 23/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [J] [T], [S] [L] épouse [T] c/ S.C.P. BTSG², [I] [P], S.A.R.L. ADG BATIMENT, Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
MINUTE N° 25/409
Du 26 Juin 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/00902 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OWUL
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Jean-luc MARCHIO
Me Jean-louis PAGANELLI
le 26 Juin 2025
mentions diverses
Réouverture des débats [Localité 11] 06.11.2025
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt six Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 3 mars 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame BENZAQUEN
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2025 signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, avant dire droit
DEMANDEURS:
Monsieur [J] [T]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [S] [L] épouse [T]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
S.C.P. BTSG ² représentée par Me [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ADG Bâtiment
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillant
Monsieur [I] [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
S.A.R.L. ADG BATIMENT (en liquidation judiciaire)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Vu les exploits d’huissier en date des 3 et 13 février 2023 aux termes desquels monsieur [J] [T] et madame [S] [L] épouse [T] ont fait assigner la société ADG BATIMENT et la compagnie GAN ASSURANCES devant le tribunal de céans;
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/902 ;
Vu la dénonce de procédure et l’assignation par la SARL ADG de monsieur [G] [O] [I] exerçant en nom propre au nom commercial de DCE ELECTRICITE du 3 août 2023 aux fins de voir, au visa de l’article 331 du code de procédure civile
— ordonner la jonction des procédures sous le numéro de RG 23/902
— voir dire que la SARL ADG a tout intérêt à voir intervenir en la cause son sous-traitant monsieur [G] [O] [I]
— voir ordonner la mise en cause à la procédure par intervention forcée de monsieur [G] [O] [I] exerçant au nom commercial de DCE ELECTRICITE
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur les dépens
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/602.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a joint les deux procédures.
Vu l’exploit d’huissier en date du 19 février 2024 aux termes desquels monsieur [J] [T] et madame [S] [L] épouse [T] ont fait assigner la société BTSG² prise en la personne de Maître [X] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADG BATIMENT par jugement du tribunal de Commerce de Nice du 14 décembre 2023, la société ADG BATIMENT et la compagnie GAN ASSURANCES devant le tribunal de céans;
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 24/885.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 9 août 2024 ) aux termes desquelles monsieur [J] [T] et madame [S] [L] épouse [T] sollicitent, au visa des articles 1103,1104,1193,1231-1 du Code Civil, de l’article 1792 et suivant du Code Civil, de
— voir juger que la Société ADG BATIMENT est intégralement responsable des préjudices qu’ils ont subis
— voir juger que la Compagnie GAN ASSURANCE, en sa qualité d’assureur, devra être tenue solidairement aux condamnations à venir ;
Par voie de conséquence :
Sur le Préjudice matériel et les travaux à réaliser :
Au Principal ;
— voir condamner solidairement la Société ADG BATIMENT et la Compagnie GAN au paiement de la somme de 97 384 € (quatre-vingt-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-quatre euros) correspondant aux calculs effectués par Monsieur l’expert, soit les travaux de reprises ainsi que la restitution des sommes indues perçues par la société ADG par rapport aux pièces contractuelles et aux travaux réalisés ;
Subsidiairement ;
— voir condamner solidairement la Société ADG BATIMENT et la Compagnie GAN ASSURANCE au paiement de la somme de 82 791,57 € (quatre-vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-onze euros et cinquante-sept centimes) correspondant aux devis de reprise des travaux, tels que communiqués dans le cadre de l’expertise ;
— voir juger qu’ils sont victimes d’un préjudice de jouissance ;
— voir condamner solidairement la Société ADG BATIMENT et la Compagnie GAN ASSURANCE à leur payer la somme de 2 500 € par mois (deux mille cinq cents euros) à compter du 21 décembre 2019, jusqu’à la cessation définitive dudit trouble dont la somme est provisoirement arrêtée à 90000 € (quatre-vingt-dix mille euros) au 21 décembre 2022.
— voir condamner solidairement la Société ADG BATIMENT et la Compagnie GAN ASSURANCE à leur payer la somme de 30 000 € (trente mille euros) au titre du préjudice moral subi ;
En tout état de cause,
— voir débouter la Société ADG BATIMENT, la Compagnie GAN ASSURANCE, la SCP BTSG² et Monsieur [G] [O] de toutes leurs demandes, éventuellement dirigées à leur encontre
— voir condamner solidairement la Société ADG BATIMENT et la Compagnie GAN ASSURANCE à leur payer les entiers dépens et frais d’expertise.
— voir condamner solidairement la Société ADG BATIMENT et la Compagnie GAN ASSURANCE, ainsi que tout succombant, à leur payer la somme de 6.000 € (six mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— voir rejeter toutes demandes tendant à voir écarter l’exécution provisoire de Droit.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 27 janvier 2025 ) aux termes desquelles la SARL ADG Bâtiment représentée es qualités par Maître [X] [K], mandataire judiciaire de la société BTSG² sollicite, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de
— voir dire que la créance de Monsieur et Madame [T] à l’égard de la SARL ADG Bâtiment et de son assureur la compagnie GAN doit être fixée à 33 248,59 € ;
— voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la compagnie GAN Assurances, qui sera tenue à garantie en vertu du contrat d’assurance n° 141574296 la liant à la SARL ADG Bâtiment ;
— voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à M. [G] [O] [I], sous traitant régulièrement attrait en la cause ;
— voir condamner tout succombant à lui payer la somme de 1000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— voir statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 6 décembre 2024 et par huissier le 3 janvier 2025 à monsieur [G] [O] [I] exerçant en nom propre au nom commercial de DCE ELECTRICITE) aux termes desquelles la SA GAN ASSURANCES recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL ADG BATIMENT sollicite, au visa des articles 1792, 1792-6, 1103, 1108, 1199 du Code civil, de l’article L112-6 du Code des assurances, des articles 1231-1 et suivants du Code civil,de l’article 1240 du Code civil, des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, de l’article 514-1 du Code de procédure civile, de
A titre principal,
— voir juger que les travaux de la SARLU ADG BATIMENT n’ont fait l’objet d’aucune réception tacite.
— voir juger que les travaux de la SARLU ADG BATIMENT n’ont fait l’objet d’aucune réception expresse.
— voir juger que le marché de la SARLU ADG BATIMENT n’a pas été soldé de sorte qu’aucune volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage ne peut être caractérisée.
— voir juger que les désordres allégués ne peuvent être considérés comme constitutifs de vices
cachés à la réception en ce qu’ils étaient apparents.
— voir juger que les désordres allégués ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs tirée de l’article 1792 du Code civil.
— voir juger que la responsabilité civile au sens du contrat d’assurance couvre les dommages corporels ou matériels causés aux tiers ou à leurs bien, les dommages devant être distincts
des désordres affectant directement l’ouvrage réalisé.
— voir juger qu’il n’existe aucun événement incertain puisque le litige porte sur un abandon de chantier avec inachèvement des travaux et malfaçons.
En conséquence,
— voir juger que les garanties souscrites auprès d’elle ne sont pas mobilisables.
— la voir mettre hors de cause
— voir débouter les Consorts [T] et/ou toutes autres parties qui le solliciteraient de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre
A titre subsidiaire,
— voir juger que les conditions spéciales de la police d’assurance souscrite auprès d’elle mentionnent expressément que sont toujours exclus les dommages résultants d’un arrêt de chantier de plus de 30 jours.
— voir juger que les désordres allégués par les Consorts [T] trouvent leur origine dans l’inachèvement des travaux qui est lui-même dû à l’abandon de chantier par la SARLU ADG BATIMENT à compter du 20 décembre 2019, soit une durée supérieure à 30 jours.
— voir juger que les conditions spéciales de la police souscrite auprès d’elle mentionnent expressément qu’est exclue des garanties souscrites, tant concernant la responsabilité civile décennale que la responsabilité civile, l’indemnisation des préjudices de troubles de jouissance, moraux et d’agrément.
— voir juger que ces exclusions de garantie sont opposables aux Consorts [T] es qualité de tiers lésés.
En conséquence,
— voir juger que les garanties souscrites auprès d’elle ne sont pas mobilisables.
— la voir mettre hors de cause
— voir débouter les Consorts [T] et ou toutes autres parties qui le solliciteraient de
l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle
A titre infiniment subsidiaire,
— voir juger que les Consorts [T] ne justifient aucunement de leur chiffrage du coût des travaux de reprise à la somme de 82.791,57 €.
— voir juger que le coût des travaux de reprise devra être limité au chiffrage retenu par l’Expert au sein de son rapport, à savoir à la somme de 25.850,00 €.
— voir juger que le quantum des demandes dirigées à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES au titre des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 4.650,00 €.
— voir débouter les Consorts [T] de leur demande tendant à la voir condamner in solidum avec la SARLU ADG BATIMENT à leur verser la somme de 82.791,57 € au titre des travaux de reprise.
— voir débouter les Consorts [T] de leur demande tendant à la voir condamner in solidum avec la SARLU ADG BATIMENT à leur verser la somme de 71.534,00 € au titre des travaux réglés mais non réalisés.
— voir juger que les Consorts [T] ne justifient aucunement de leur demande à hauteur de 90.000,00 € au titre du préjudice de jouissance.
— voir juger que l’Expert judiciaire affirme dans son rapport que le préjudice de jouissance correspond à une perte de confort à hauteur de 20 %.
— voir juger que le préjudice de jouissance, eu égard aux conclusions expertales, ne saurait
excéder la somme de 18.000,00 €.
— voir juger que Monsieur [I] [G] [O] exerçant en nom propre sous l’enseigne DCE ELECTRICITE était tenu envers la SARLU ADG BATIMENT d’une obligation de résultat et doit de ce fait réaliser un ouvrage exempt de vices.
— voir juger que la responsabilité de Monsieur [I] [G] [O] exerçant en nom propre sous l’enseigne DCE ELECTRICITE est engagée.
— voir juger que les travaux confiés à Monsieur [I] [G] [O] exerçant en nom propre sous l’enseigne DCE ELECTRICITE, sont affectés de désordres et inachevés.
— voir juger que Monsieur [I] [G] [O] exerçant en nom propre sous l’enseigne DCE ELECTRICITE n’a donc pas satisfait à son obligation de résultat à l’égard de la SARLU ADG BATIMENT, l’ouvrage réalisé n’étant pas exempt de vices.
— voir condamner Monsieur [I] [G] [O] exerçant en nom propre sous l’enseigne DCE ELECTRICITE à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
— voir juger que l’assureur décennale n’a pas vocation à indemniser le trop-perçu par son assuré sur le montant de son marché eu égard aux prestations effectivement réalisées.
— voir juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son égard au titre des travaux réglés par les Consorts [T] mais non réalisés par la SARLU ADG BATIMENT.
— voir débouter les Consorts [T] de leurs demandes tendant à la voir condamner in solidum avec la SARLU ADG BATIMENT à leur verser la somme de 71.534,00 € au titre des travaux réglés mais non réalisés.
— voir juger que sont exclus des garanties souscrites l’indemnisation des préjudices de troubles
de jouissance, moraux et d’agrément.
— voir juger que la demande indemnitaire des Consorts [T] au titre du préjudice moral a un caractère purement forfaitaire.
— voir juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la concluante au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral allégués par les Consorts [T].
— voir débouter les Consorts [T] de leurs demandes tendant à la voir condamner in solidum avec la SARLU ADG BATIMENT à leur verser la somme de 30.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi que la somme de 90.000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance.
— voir juger ses plafonds et franchises opposables.
— voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— voir condamner in solidum les Consorts [T] et ou tout succombant à lui verser la somme de 4.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024 avec effet différé au 31 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction.Il ne peut retenir, dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement,il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations .
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats .Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés .
Selon les dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur à la date de la liquidation judiciaire, par renvoi de l’article L. 641-3 du même code applicable à la liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-22 précise que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce, « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. (')
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. (') »
Et l’article L. 622-26 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la liquidation judiciaire énonce : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. (') »
Les articles L. 643-9 et suivants du code de commerce, concernant la liquidation judiciaire, envisagent la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour extinction du passif exigible ou insuffisance d’actif et prévoient que le jugement de clôture pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf exceptions limitativement énumérées par l’article L. 643-11 du même code.
En l’espèce, monsieur et madame [T] ont assigné la SARL ADG BATIMENT le 3 février 2023.
Par jugement en date du 14 décembre 2023 selon l’extrait Kbis de la société produit en date du 23 janvier 2024, le tribunal de Commerce de Nice a placé la société en liquidation judiciaire et désigné la société BTSG² prise en la personne de Maître [X] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADG BATIMENT .
Monsieur et madame [T] justifient avoir appelé en la cause le mandataire liquidateur de la société ADG BATIMENT et avoir déclaré leur créance au passif de cette société par courrier en date du 8 février 2024.
Pour autant aux termes de leurs derniers écritures, ils demandent la condamnation de la société ADG BATIMENT qui n’a plus qualité à se défendre et ne forment aucune demande à l’encontre de la société BTSG².
Par ailleurs, il n’apparaît pas certain que la société BTSG² en qualité de mandataire liquidateur de la société ADG BATIMENT a constitué avocat.
En effet dans ses dernières conclusions, Maître [W] indique être le conseil de « La SARL ADG Bâtiment RCS Nice N° 803 130 517, dont le siège social est situé [Adresse 5], placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Nice du 24/12/2023, représentée es qualités par Me [X] [K], mandataire judiciaire de la société BTSG ».
Il sollicite de voir fixer la créance de monsieur et de madame [T] à l’égard de la SARL ADG BATIMENT et de son assureur la compagnie GAN à la somme de 33248, 59 €, de voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la compagnie GAN Assurances, qui sera tenue à garantie en vertu du contrat d’assurance n° 141574296 la liant à la SARL ADG Bâtiment et de voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à M. [G] [O] [I], sous traitant régulièrement attrait en la cause.
Or, c’est la société BTSG² qui a été désignée en qualité de liquidateur.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où la société BTSG² serait constituée, il n’est pas justifié de la signification de ses écritures à M. [G] [O] [I], défaillant.
Dans ce cadre, il y a lieu de relever que le procès verbal de signification du 3 janvier 2025 des conclusions du GAN à monsieur [G] [O] [I] exerçant en son nom propre au nom commercial de DCE ELECTRICITE indique une radiation d’office au 15 avril 2022, ce qui pose difficulté.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que monsieur et madame [T] puissent répondre à la difficulté résultant de leurs demandes formulées à l’égard de la société ADG BATIMENT alors qu’elle a été placée en liquidation judiciaire, afin que Maître [W] précise s’il est constitué dans l’intérêt de la société BTSG² prise en la personne de Maître [X] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADG BATIMENT, et dans ce cas qu’il justifie de la signification de ses dernières écritures à M. [G] [O] [I].
Il appartiendra également aux parties de se prononcer sur la difficulté résultant de la radiation d’office au 15 avril 2022 de monsieur [G] [O] [I] exerçant en nom propre au nom commercial DCE ELECTRICITE du registre du commerce et des sociétés.
Dans l’attente l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contracdictoire, en premier ressort et avant dire droit, par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats
ENJOINT à monsieur [J] [T] et madame [S] [L] épouse [T] de répondre à la difficulté résultant de leurs demandes formulées à l’égard de la société ADG BATIMENT alors qu’elle a été placée en liquidation judiciaire
INVITE Maître [W] à préciser s’il est constitué dans l’intérêt de la société BTSG² prise en la personne de Maître [X] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADG BATIMENT et dans ce cas l’invite à justifier de la signification de ses dernières écritures à M. [G] [O] [I]
ENJOINT les parties de se prononcer sur la difficulté résultant de la radiation d’office au 15 avril 2022 de monsieur [G] [O] [I] exerçant en nom propre au nom commercial DCE ELECTRICITE du registre du commerce et des sociétés.
RESERVE l’ensemble des demandes
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 6 Novembre 2025 (audience dématérialisée).
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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