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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 19 sept. 2025, n° 25/03072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble « [ Adresse 3 ] » est placé sous administration judiciaire depuis le 9 octobre 2018, Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble se plaint du non-paiement des charges de copropriété par Madame [ H ] [ G ] [ F ] divorcée [ M ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 4
JUGEMENT DU : 19 Septembre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Monsieur MEGHERBI , Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame CICCARELLI , Greffier
Débats en audience publique le : 19 Août 2025
N° RG 25/03072 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UH7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 5]
Représenté par son administrateur provisoire, la SELARL AJASSOCIÉS,dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en son établissement de sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [G] [F] divorcée [M]
Née le 14 Septembre 1983 à [Localité 7] (Iran), demeurant [Adresse 1]
Non comparante
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Madame [H] [G] [F] divorcée [M] est propriétaire du lot n°12 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 3] » est placé sous administration judiciaire depuis le 9 octobre 2018, date à laquelle la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [K], a été désignée à cette fonction et à ce jour, sa mission fait l’objet d’une prolongation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble se plaint du non-paiement des charges de copropriété par Madame [H] [G] [F] divorcée [M].
C’est dans ces circonstances que par assignation du 23 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] » représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES, en la personne de Me [J] [K] et Me [L] [I], a fait citer Madame [H] [G] [F] divorcée [M], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2529,07 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 (30 jours après la mise en demeure du 14 mars 2025) et pour le surplus à compter de l’assignation en justice au titre des charges échues impayées et frais impayés comptes arrêtés au 18 juillet 2025 et des provisions sur charges non échues mais cependant exigibles en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtées au dernier appel provisionnel du 1er octobre 2025 ; 3000 € à titre de dommages-intérêts ;1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 août 2025.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] » représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES, en la personne de Me [J] [K] et Me [L] [I], par l’intermédiaire de son conseil, actualise ses demandes, en faisant valoir que depuis l’assignation en justice, Madame [H] [G] [F] divorcée [M] a effectué plusieurs règlements de sorte qu’elle n’est plus débitrice que de la somme de 1144,55 € au titre des provisions, appels travaux et charges échues, charges devenues exigibles par application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 mais aussi des frais de recouvrement pour un montant de 20 €, dont il sollicite le recouvrement avec intérêts au taux légal sur la somme de 208,25 € et à compter de la demande en justice pour le surplus. Il réitère l’intégralité de ses autres demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance auxquels il convient de se référer.
Régulièrement citée par procès-verbal remis en étude, Madame [H] [G] [F] divorcée [M] ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les demandes en paiement
Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionnées à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22 » ;
Que l’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose notamment : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il ait statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévue à cet effet ;
2° Le juge saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait préparé sa défense. La procédure est orale ; »
Attendu que la procédure accélérée au fond permet d’obtenir l’exigibilité immédiate des provisions pour charges et travaux non échus du budget provisionnel voté à la date de délivrance de la mise en demeure, à défaut de règlement d’une provision à sa date d’exigibilité après mise en demeure infructueuse ainsi que de solliciter la condamnation au paiement des charges antérieures arriérées ;
Attendu qu’en l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] » représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES, en la personne de Me [J] [K] et Me [L] [I], fait valoir que Madame [H] [G] [F] divorcée [M], propriétaire du lot 12 au sein de l’immeuble en copropriété, n’a pas payé les provisions pour charges dans le mois de la mise en demeure qui lui a été délivrée le 13 mars 2025 de sorte que les provisions du budget adopté sont désormais exigibles en vertu de l’article précité;
Qu’il produit des pièces pertinentes et probantes à l’appui de ses prétentions et notamment :
— l’avis de mutation du bien au profit de Madame [H] [G] [F] divorcée [M],
— l’ordonnance du 9 octobre 2018 de désignation de la SELARL AJASSOCIES, en la personne de Maître [J] [K] en qualité d’administrateur provisoire et les ordonnances de prolongation des 6 et 12 septembre 2024,
— le règlement de copropriété,
— le relevé du compte copropriétaires joint à l’assignation en justice faisant état d’un solde débiteur de 2529,07 € et un relevé de compte au 1er août 2025 faisant état d’un solde débiteur de 1144,55 €,
— les procès-verbaux des décisions prises le 13 janvier 2022 approuvant le budget prévisionnel de l’exercice comptable du 1er janvier au 31 décembre 2022, le 13 avril 2022 approuvant les comptes de l’exercice comptable du 1er janvier au 31 décembre 2021et décidant d’appel de provision pour la réalisation des travaux de levée de péril et pour l’établissement de rapports de diagnostic, le 20 avril 2023 validant la proposition du maître d’œuvre relative aux travaux de réfection totale de l’immeuble pour la somme de 136 034,14 €, le 27 mai 2025 ratifiant le budget prévisionnel de l’exercice comptable du 1er janvier au 31 décembre 2024, approuvant les comptes de l’exercice comptable du 1er janvier au 31 décembre 2022 ainsi que ceux de l’exercice comptable du 1er janvier au 31 décembre 2023 et le 27 janvier 2025 approuvant le budget prévisionnel de l’exercice comptable du 1er au 31 décembre 2025 ainsi que leurs annexes,
— les appels de fonds,
— la lettre recommandée de mise en demeure de payer la somme de 208,25 € en date du 14 mars 2025 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et non distribuée ;
Attendu que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Attendu que les honoraires de commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les frais, dont le recouvrement est poursuivi par l’administrateur provisoire, s’établissent à la somme totale de 20 € sans qu’il soit justifié d’aucune taxe lui permettant d’en solliciter le paiement ;
Que ses frais seront donc écartés ;
Attendu que Madame [H] [G] [F] divorcée [M] sera donc condamnée au paiement de la somme de 1124,55 € au titre des charges échues impayées comptes arrêtés au 8 août 2025 et des provisions sur charges et fonds travaux exigibles en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtés à l’appel de fonds du troisième trimestre 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 208,25 € à compter du 14 avril 2025 et à compter de l’assignation en justice du 23 juillet 2025 pour le surplus ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que l’article 1231-6 du Code civil dispose que « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire» ;
Que l’article 1353 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ;
Qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de la carence répétée de Madame [H] [G] [F] divorcée [M] dans le paiement des charges de copropriété, manquement à une obligation légale qui constitue une faute à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
Que pour autant, il se contente d’affirmer l’existence d’un préjudice financier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et d’une résistance abusive de Madame [G] [F] divorcée [M], sans en faire la démonstration ni en justifier par aucune pièce produite aux débats ;
Qu’en conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Madame [H] [G] [F] divorcée [M] sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] » représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES, en la personne de Me [J] [K] et Me [L] [I], la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Madame [H] [G] [F] divorcée [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] » représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES, en la personne de Me [J] [K] et Me [L] [I], de la somme de 1124,55 € au titre des charges échues impayées comptes arrêtés au 8 août 2025 et des provisions sur charges et fonds travaux exigibles en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtés à l’appel de fonds du troisième trimestre 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 208,25 € à compter du 14 avril 2025 et à compter de l’assignation en justice du 23 juillet 2025 pour le surplus ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] » représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES, en la personne de Me [J] [K] et Me [L] [I], de sa demande au titre des frais ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] » représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES, en la personne de Me [J] [K] et Me [L] [I], de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [H] [G] [F] divorcée [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] » représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES, en la personne de Me [J] [K] et Me [L] [I], la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [G] [F] divorcée [M] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 19 Septembre 2025
À
— Maître Dorothée SOULAS
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