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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 1er avr. 2026, n° 25/04324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00085
JUGEMENT
DU 01 Avril 2026
N° RG 25/04324 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J2DL
[Z] [K] épouse [X]
[P] [X]
ET :
[R] [T]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 01 AVRIL 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [K] épouse [X]
née le 16 Janvier 1952 à [Localité 2] (79), demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Représentée par M. [F] [X], son fils, dûment muni d’un pouvoir
Monsieur [P] [X], INTERVENANT VOLONTAIRE
né le 08 janvier 1934 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant
[Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [R] [T], demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [K] épouse [X] et M. [P] [X], domiciliés [Adresse 6] à [Localité 5] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 7] sur la commune de [Localité 5].
Mme [R] [T] habite au numéro 12 de la même rue sur la parcelle.
Suivant requête reçue le 25 septembre 2025 Mme [Z] [K] épouse [X] a saisi le Tribunal judiciaire de Tours d’une demande de condamnation de Mme [R] [T] à lui payer la somme de 354,10 € correspondant aux frais de constat de commissaire de justice, de lettre de sommation de payer outre la somme de 3225 € correspondant à la liquidation de l’astreinte de 15 € par jour depuis le 21 février 2025 sur 215 jours.
Elle fait valoir que Mme [R] [T] n’entretient pas sa haie de manière générale depuis 2023 ; que suite à sa demande d’élagage, elle a même été menacée de mort en 2024.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 07 janvier 2026 par le greffe.
A l’audience, Mme [Z] [K] épouse [X] a été informée de ce que Mme [R] [T] n’était pas allée chercher son recommandé de sorte qu’il lui appartenait de faire citer cette dernière pour l’audience du 04 mars 2026.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, Mme [Z] [K] épouse [X] a plus que fait citer puisqu’elle a, avec M. [P] [X], donné assignation à Mme [R] [T] devant le tribunal judiciaire pour l’audience du 04 janvier 2026 et demandé au tribunal de :
Condamner Mme [R] [T] à procéder à la réduction de la haie principale à la hauteur maximale de 2 mètres dans les 3 semaines suivant la signification de la décision à intervenir. Passé ce délai à défaut d’exécution cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard ;Condamner Mme [R] [T] à procéder à la réduction de la haie de laurier à la hauteur maximale de 2 mètres dans les 3 semaines suivant la signification de la décision à intervenir. Passé ce délai, à défaut d’exécution, cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard ;Condamner à procéder à l’élagage immédiat des branches débordantes sur le fond de la concluante dans les 3 semaines suivant la signification de la décision à intervenir ; Passer ce délai à défaut d’exécution, cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard ;Condamner Mme [R] [T] au paiement de la somme de 500 € de dommages et intérêts sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil ;vu l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [R] [T] à leur payer la somme de 900€ en ce compris les frais de constat d’huissier ;
Ils font valoir que cette dernière a implanté une haie sur sa propriété à la limite de propriété dont la hauteur dépasse largement les 2 mètres ; qu’elle n’entretient pas sa haie depuis 2023 ; qu’en août 2024, après les tentatives amiables de sa part, des menaces sont survenues pour lesquelles ils ont dû porter plainte ; qu’ils sont très affectés par le manquement de leur voisine à ses obligations en matière d’élagage qu’il découle du constat de Maître [I] du 23 décembre 2024 et d’une photographie qu’elle verse au débat.
Ils soulignent que la haie principale est à 40 cm de la ligne séparative à une hauteur de 293 mètres, que la haie de laurier est à 59 cm et à une hauteur de 2,35 mètres ; que des branches dépassent sur leur fond et que des feuilles en provenance du fond de Mme [R] [T] tombent et s’accumulent sur le leur.
A l’audience, Mme [Z] [K] épouse [X] est représenté par son fils [F] [X]. M. [P] [X] n’est pas représenté.
Il maintient l’ensemble des demandes formulées dans l’assignation.
Mme [R] [T], bien que régulièrement citée selon procès-verbal de commissaire de justice ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 01er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de M. [P] [X], copropriétaire.
En vertu des dispositions de l’article 671 du Code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même Code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Enfin, selon l’article 673 alinéas 1 et 2, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent./Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Il ressort des pièces au dossier et particulièrement du procès-verbal du commissaire de justice du 23 décembre 2024 qu’à cette date a été constaté :
— les bornes témoins de la ligne divisoire entre le fonds des parties ;
— que des branches des haies plantées sur la propriété de Mme [R] [T] dépassent sur la propriété de Mme [Z] [K] épouse [X] et M. [P] [X] ;
— qu’une première haie présente une hauteur de 2,93 mètres alors qu’elle est implantée à moins de 50 cm (40 cm) de la ligne séparative ;
— que des arbres sont présents à proximité immédiate de la limite séparative et dont les branches dépassent chez Mme [Z] [K] épouse [X] ;
— qu’au fond de la parcelle, une seconde haie, de laurier, implantée sur le terrain de Mme [Z] [K] épouse [X] atteint une hauteur de 2,35 mètres et dont les pieds sont situés à 59 cm de la ligne séparative.
Ce constat a été dénoncé par commissaire de justice le 10 février 2025 à Mme [R] [T].
Toutefois, Mme [Z] [K] épouse [X] et M. [P] [X] versent aux débats des photographies de septembre 2025 sur lesquelles il apparaît que des branches en provenance du fond de Mme [T] dépassent toujours sur le fond des époux [X] et que la haie n’a pas été élaguée en hauteur.
Depuis, Mme [R] [T] n’a produit aucune pièce pour justifier de ce que l’élagage aurait été réalisé alors que les pièces au dossier démontrent un non respect des articles 671 à 373 susvisés.
En conséquence, il convient de :
condamner Mme [R] [T] à procéder à la réduction de la haie principale à la hauteur maximale de 2 mètres dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte passé ce délai d’une astreinte provisoire de 15€ par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;condamner Mme [R] [T] à procéder à la réduction de la haie de laurier à la hauteur maximale de 2 mètres dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte passé ce délai d’une astreinte provisoire de 15€ par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;condamner Mme [R] [T] à procéder à l’élagage immédiat des branches débordantes sur le fond voisin dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte passé ce délai d’une astreinte provisoire de 15€ par jour de retard pendant un délai de 3 mois.
Il découle du dossier différentes démarches de la part de Mme [Z] [K] épouse [X] n’ayant pu aboutir depuis plus de deux ans. Si une plainte a été déposée manifestement contre le fils ou le locataire de Mme [R] [T], en revanche les consorts [X] ne démontrent pas que la défaillance personnelle de Mme [R] [T] aurait atteint leurs intérêts moraux. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Perdant le procès, Mme [R] [T] sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [T] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [Z] [K] épouse [X] au titre de la présente instance. Mme [R] [T] sera en conséquence condamnée à payer à Mme [Z] [K] épouse [X] la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’intervention volontaire de M. [P] [X] recevable ;
Condamne Mme [R] [T] à procéder à la réduction de la haie principale située en limite de propriété avec le fond de Mme [Z] [K] épouse [X] et de M. [P] [X] à la hauteur maximale de 2 mètres dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir et, ce, sous astreinte passé ce délai d’une astreinte provisoire de 15€ par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;
Condamne Mme [R] [T] à procéder à la réduction de la haie de laurier située en limite de propriété avec le fond de Mme [Z] [K] épouse [X] et de M. [P] [X] à la hauteur maximale de 2 mètres dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir et, ce, sous astreinte passé ce délai d’une astreinte provisoire de 15€ par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;
Condamne Mme [R] [T] à procéder à l’élagage immédiat des branches débordantes sur le fond de Mme [Z] [K] épouse [X] dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte passé ce délai d’une astreinte provisoire de 15€ par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [R] [T] aux dépens ;
Condamne Mme [R] [T] à payer à Mme [Z] [K] épouse [X] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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